Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7298
Autorité:
Date décision:
21.11.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Exigibilité; participation aux pertes dans la SS.
Résumé:
Le contrat de société simple ou une décision unanime des associés peuvent prévoir que la participation d'un associé aux pertes de la société est exigible immédiatement, même en dehors d'une liquidation de la SS. A défaut, cette part ne vaut pas reconnaissance de dette et n'est pas exigible dans une poursuite.
Articles de loi:
Art. 530ss CO
Art. 82 LP
A.
F.B. , G.B. , C.G. et F.C. (ci-après : les poursuivants), tous
membres
de la société simple F. , ont poursuivi
D. , également membre de
cette
société simple, en paiement de 81'116 francs plus intérêts, invo-
quant
comme titre de la créance "part de pertes dans la société simple F.
selon
bilan au 31.12.1995 acceptée et ratifiée par le débiteur". Ce
dernier
a formé opposition totale. Les poursuivants ont adressé à la pré-
sidente
du Tribunal du district de Neuchâtel une requête en mainlevée
d'opposition,
à laquelle était jointe le contrat initial de société
simple,
le contrat par lequel certains des associés initiaux ont vendu
leur
part à d'autres, les procurations faites par les hoirs de A.C. à sa
veuve
F.C. pour les représenter dans la société
simple, et enfin les
décisions
prises par l'assemblée annuelle de la société simple du 9
juillet
1996.
B. Le
poursuivi n'a pas comparu à l'audience du 10 mars 1997 du
premier
juge, tandis que le représentant des poursuivants confirmait sa
requête.
Par décision du 18 mars 1997, la présidente du tribunal a pro-
noncé
la mainlevée provisoire de l'opposition, au vu notamment de
l'article
5 du contrat de société simple et des décisions prises à
l'assemblée
annuelle de la société le 9 juillet 1996.
C. Le
10 avril 1997, D. a interjeté un
recours contre ces deux
décision,
en concluant préliminairement à l'octroi de deux effets
suspensifs,
et principalement à la cassation de la décision entreprise,
sans
renvoi, la Cour étant invitée à rejeter la demande en mainlevée. Sans
renier
sa signature, le recourant soutient qu'un arrêté de comptes établi
"comme
à l'habitude" ne vaut pas reconnaissance de dettes du fait que la
société
n'est pas en état de dissolution et de liquidation, que subsidiai-
rement
et pour ce même motif, un arrêté de comptes - même si l'on veut y
voir
une reconnaissance de dettes - ne serait pas exigible, qu'enfin les
poursuivants
ont violé les règles légales en matière de société simple en
décidant
de le poursuivre sans qu'il ait adhéré à une telle décision.
D. La
présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne
formule
pas d'observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet
du
recours, avec suite de frais, dépens et honoraires, estimant que le
recours,
dénué de toute référence à la jurisprudence ou à la doctrine, se
révèle
être de manière patente purement dilatoire, et du même coup
téméraire.
E. A
la requête du recourant, l'effet suspensif au recours a été
accordé
par ordonnance du 17 avril 1997.
C O N S I D E R A N
T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. La
mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de l'article 82
LP, est
accordée si la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dettes
constatée
par acte authentique ou sous seing privé, soit une déclaration
écrite
et signée du débiteur poursuivi par laquelle ce dernier reconnaît
devoir
au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déter-
minable
et exigible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concor-
dat,
3ème édition 1993, p.149).
3. a)
Le recourant estime à tort que les arrêtés de compte ne va-
lent
pas reconnaissance de dettes. Dans deux documents datés du 9 juillet
1997,
tous les associés de la société simple ont signé deux propositions
de
résolution. La première vaut approbation des comptes arrêtés au 31 dé-
cembre
1995, et notamment du compte de profits et pertes présentant une
perte
de 60'148.15 francs; le bilan et les comptes "sont reconnus exacts
et
approuvés". La seconde décision, appelée "décision de répartition des
pertes
et des versements des associés", comporte également une proposition
de
résolution : celle-ci répartit la perte reportée au bilan de 1995, la
part de
D. étant de 13'773.80 francs; après
prise en compte des verse-
ments
de trois associés (MM. C.G. , F.B. et
G.B. ), il est constaté que
D. n'a pas donné suite à la demande de
versement de 17'500 francs
formulée
le 21 novembre 1995. La résolution mentionne ensuite que, après
imputation
des montants susmentionnés, les comptes courants des
sociétaires
se présentent au 1er janvier 1996 avec, pour D. , une somme de
81'116
francs "en faveur de la société simple". Les comptes courants des
associés
arrêtés au 1er janvier 1996 ont alors été admis pour faire partie
intégrante
de la résolution. D. a apposé sa
signature au pied de ce
document.
En conséquence, il est parfaitement évident que les documents
précités,
et tout particulièrement le second, valent reconnaissance de
dettes
à l'endroit du recourant. Ce dernier ne donne du reste aucun argu-
ment
juridique pour étayer un point de vue contraire.
b) En second lieu et à titre subsidiaire, le recourant fait
valoir
que la dette n'est de toute manière pas exigible, au motif que la
société
n'est pas dissoute ni en état de liquidation.
De manière pertinente, les intimés objectent que l'exigibilité
de la
participation aux pertes, au sein d'une société simple, ne dépend
pas de
la liquidation ou de la dissolution de cette dernière. Ils se réfè-
rent à
cet égard à la doctrine unanime (A. Siegwart, Zürcher Kommentar zum
Schweizerischen
Zivilgesetzbuch, V. Band : Obligationenrecht, 4. Teil :
Die
Personengesellschaften, ad art.533, n 21; Werner von Steiger, in :
Schweizerisches
Privatrecht, VIII /, Die Personengesellschaften, p.387;
Lukas
Handschin, in : Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obliga-
tionenrecht
II, ad art. 533, n 9). Ces auteurs soulignent la possibilité
de
prévoir, dans le contrat ou par une décision unanime des associés,
l'obligation
pour ces derniers d'opérer un versement immédiat pour parti-
ciper
aux pertes, et ceci pendant la durée de la société, donc en dehors
de
l'hypothèse d'une liquidation. Handschin et Siegwart (ibidem) se réfè-
rent
d'ailleurs à un arrêt du Tribunal fédéral qui confirme cette possibi-
lité
(ATF 53 II 496, JT 1928, p.207). Comme le relèvent à ce propos les
intimés
dans leurs observations, la traduction française au JdT est impré-
cise
parce qu'elle ne traduit pas le caractère immédiat ("sofortige") de
la
participation aux pertes.
En l'espèce, le recourant a certes donné son accord, par sa
signature
au pied de la proposition de résolution, à la décision de répar-
tition
des pertes "et des versements des associés". Cela résulte aussi
bien du
titre du document que du contenu de la résolution, où l'on voit
que
certains des associés avaient déjà versé leur part, alors que d'autres
n'avaient
pas donné suite à une semblable demande. En revanche, les inti-
més
semblent avoir perdu de vue que cette décision, contrairement aux cas
exposés
en doctrine et confirmés dans une affaire par le Tribunal fédéral,
ne
prévoit justement pas l'immédiateté de l'exigibilité des participa-
tions.
C'est ce qu'on peut déduire notamment de la phrase selon laquelle
certains
associés avaient déjà versé leur part, alors que deux autres ne
l'avaient
précisément pas fait malgré une demande dans ce sens (pour la
somme
de 17'500 francs en ce qui concerne le recourant). S'il fallait
encore
trouver confirmation de cette manière de comprendre le document,
elle
apparaîtrait dans le 3ème document : c'est dans celui-ci que la pro-
position
est faite d'engager des poursuites contre D. , autrement dit
d'obtenir
immédiatement sa participation aux pertes telles que définies
dans
l'autre document.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge a retenu à tort
que
l'exigibilité de la dette découlait du 2ème document signé par tous
les
associés, ou du moins par quatre d'entre eux (puisque F.B. signe deux
fois, à
titre personnel et "pour" G.B. ).
c) En dernier lieu, le recourant fait valoir qu'il ne s'est pas
associé
à la décision d'entamer des poursuites contre lui, ce qui résulte
de l'absence
de sa signature sur le troisième document établi à l'assem-
blée
générale du 9 juillet 1996. Il y voit une violation des règles de la
société
simple.
Ce point de vue n'est pas fondé : comme on l'a vu ci-dessus, la
décision
unanime des associés a porté sur l'établissement des créances et
des
dettes de chacun, non pas aussi sur l'exigibilité de la dette du pour-
suivi à
l'égard des autres associés; pour cette raison, le deuxième docu-
ment ne
permettait pas aux requérants d'obtenir la mainlevée. En revanche,
dans
l'hypothèse où cette deuxième décision avait constaté l'exigibilité
de la
dette, sa mise en oeuvre aurait été un acte d'administration ordi-
naire,
au sens de l'article 535 al. 1 CO. A cet égard, l'article 7 du
contrat
de société simple, prévoyant que les décisions du consortium sont
prises
à la majorité absolue - celle-ci étant de quatre voix - aurait
permis
à quatre associés de décider d'entamer une poursuite contre le
recourant,
même contre sa volonté.
d) Le recours est bien fondé. La Cour peut statuer elle-même au
fond.
La dette n'étant pas exigible, la requête de mainlevée sera rejetée.
4. Les
intimés qui succombent supporteront, solidairement, les
frais
et les dépens des deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Admet le recours.
2.
Statuant au fond, rejette la requête de mainlevée du 31 janvier 1997.
3.
Condamne solidairement les requérants et intimés aux frais des deux
instances, fixés comme suit :
première instance : 100 francs, avancés
par les requérants
deuxième instance : 510 francs, avancés
par le recourant
4.
Condamne solidairement les requérants et intimés à verser au requis et
recourant les dépens des deux instances,
fixés comme suit :
première instance : 400 francs
deuxième instance : 600 francs
Neuchâtel,
le 21 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges