Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7372
Autorité:
Date décision:
12.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices ou provisoires. Impôts.
Résumé:
Lorsque le juge répartit -à tort- la charge fiscale entre les époux, et que la taxation séparée intervient seulement l'année suivante, l'ordonnance sera annulée, mais le principe de la répartition en revanche maintenu En effet, s'il s'avère que le mari peut apporter la preuve qu'il a payé une charge incombant à l'épouse dans les rapports internes tels que définis par le juge, il disposera d'une créance en remboursement contre la femme, représentant au maximum 12 fois la mensualité estimée pour la charge fiscale.
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 176 CC
Art. 13 LCDIR
A. Les
époux H. se sont mariés à La
Chaux-de-Fonds le 9 septembre
1988.
Ils n'ont pas d'enfant.
L'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union
conjugale
le 14 février 1997. Le 5 mars suivant, le mari a fait citer sa
femme
en conciliation en vue d'une procédure en divorce. La conciliation a
échoué
à l'audience du 17 mars 1997. A cette même audience, les parties
ont
débattu de la requête de l'épouse.
B. Par
ordonnance de mesures protectrices et provisoires du 24 sep-
tembre
1997, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a
donné
acte aux parties qu'elles étaient en droit de vivre séparées durant
l'instance.
Retenant que la seule question litigieuse était celle de la
pension
due à l'épouse, le premier juge a condamné le mari à verser à sa
femme
une pension mensuelle de 1'000 francs pour les mois de janvier et
mai
1997, de 750 francs pour les mois de février à avril 1997, et de
1'250
francs dès le 1er juin 1997. Il a rejeté toutes autres ou plus
amples
conclusions des parties et, dès l'instant où la requête de mesures
protectrices
avait précédé de quelques jours seulement l'ouverture de
l'instance
en divorce, il a dit que les frais et les dépens suivraient le
sort de
la cause au fond.
C.
L'épouse recourt contre cette ordonnance en invoquant tout à la
fois la
fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la consta-
tation
des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne critique
toutefois
qu'un point de l'ordonnance, à savoir une erreur de calcul.
Relevant
en bref une contradiction entre deux passages de l'ordonnance, et
attribuant
cette erreur apparemment à la charge fiscale de l'épouse suppu-
tée à
450 francs par mois qui n'a plus été prise en compte dans la derniè-
re
étape du calcul, elle conclut à la cassation de l'ordonnance et à la
condamnation
du mari au versement d'une pension augmentée de 225 francs
par
mois (soit la moitié du montant de 450 francs oublié dans la dernière
étape
du calcul).
D. Le
premier juge s'en remet à l'appréciation de la Cour, admet-
tant
avec la recourante que les montants pris en compte en pages 6 et 8 de
son
ordonnance se contredisent. Il précise que l'erreur commise tient à
l'omission
de prendre en compte la charge fiscale, dans un premier temps,
mais
non plus à la suite d'un remaniement du texte. Il relève toutefois
que le
mari a déposé une requête en interprétation, dont il a suspendu
l'instruction,
et où il apprend qu'en réalité les époux n'auraient pas
fait
l'objet d'une taxation séparée en 1997.
Se référant effectivement à sa demande en interprétation, le
mari
conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il con-
teste
que le premier juge ait commis une erreur de calcul, ce qui ne l'em-
pêche
pas de relever un peu plus loin que "à l'évidence, dans le calcul
des
soldes disponibles auquel il a procédé, le premier juge n'a pas tenu
compte
de la charge fiscale". Pour cette raison d'ailleurs, le recourant
confirme
avoir adressé au premier juge une requête en interprétation
tendant
à clarifier cette question, dès l'instant où il dit avoir assumé
la
totalité de la charge fiscale à l'échéance des premières tranches
d'impôt
de l'année 1997.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2.
Lorsqu'il fixe les pensions, en mesures protectrices de l'union
conjugale
(art.176 CC) comme en mesures provisoires (art.145 CC), le juge
jouit
d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile
n'intervient
en conséquence que si la réglementation qu'il a adoptée est
manifestement
inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25; 1986 p.38), ou
encore
résulte d'une appréciation arbitraire des preuves dont il dispo-
sait. A
cet égard, il ne suffit pas que l'appréciation des preuves soit
discutable
ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à
cassation.
Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire
aux
pièces du dossier (ATF 109 I a 22, 108 I a 195). De même, une consta-
tation
arbitraire des faits donne lieu à cassation, si le dispositif de
l'acte
attaqué en est affecté.
3. a)
Le premier juge comme les parties s'accordent à constater une
erreur
dans l'établissement des faits, ou plus exactement une contradic-
tion
entre deux constatations du juge sur ces faits : au considérant 5 de
l'ordonnance,
le premier juge fixe le budget minimum nécessaire à l'épouse
à 3'050
francs par mois, y compris la charge fiscale estimée à 450 francs,
globalement.
Au considérant 6 de l'ordonnance au contraire, et voulant
récapituler
les faits pertinents, le juge retient que l'épouse dispose
d'un
solde de ressources variable (selon gains mensuels), mais avec des
charges
constantes de 2'600 francs. Il s'agit en réalité de 3'050 francs,
la
différence - de 450 francs - représentant précisément la charge fiscale
dont il
a été tenu compte la première fois, mais pas la seconde.
Indiscutablement,
il s'agit d'une constatation arbitraire des faits, ainsi
que le
premier juge en convient dans ses observations.
b) L'ordonnance doit être annulée. Au vu des éléments figurant
au
dossier et qui ne sont pas contestés par les parties, la Cour peut
statuer
elle-même.
Le rétablissement des comptes conduit à retenir que, globale-
ment,
les charges sont augmentées des 450 francs par mois constituant la
charge
fiscale de l'épouse, selon l'évaluation non contestée du premier
juge.
En tenant compte de cette charge, le disponible global diminue
chaque
mois de 450 francs, ce que chaque partie doit supporter à parts
égales.
Pour que la recourante puisse assumer sa part d'impôt, sa pension
sera
augmentée de la moitié de la charge omise, soit de 225 francs par
mois,
l'autre moitié de 225 francs devant être prise sur son disponible.
De son
côté, l'intimé devra entamer son propre disponible d'un montant
identique
de 225 francs pour assumer l'augmentation de la pension.
c) Certes, le premier juge a retenu que les parties seraient
taxées
séparément par le fisc dès le 1er janvier 1997, se fiant en cela à
l'indication
de l'épouse dans sa requête de mesures protectrices du 14
février
1997. Cette indication, que l'intimé ne semble pas avoir contestée
avant
sa requête en interprétation du 3 octobre 1997 (en tous les cas,
l'ordonnance
ne le mentionne pas), trouvait un ancrage dans le fait que le
bail à
loyer du mari pour son nouvel appartement prend effet le 1er jan-
vier
1997 (D.6). Si la situation de fait devait se révéler autre, en dépit
de
l'article 13 LCdir, et si une taxation séparée ne devait intervenir
qu'au
1er janvier 1998, l'ordonnance du juge n'en pourrait pas moins être
maintenue
dans son principe. En effet, s'il s'avère que le mari peut
apporter
la preuve qu'il a payé une charge incombant à l'épouse dans les
rapports
internes tels que définis par le juge, il disposera d'une créance
en
remboursement contre la femme, de 5'400 francs au maximum (12 fois
450
francs).
4. Au
vu de ce qui précède, le recours est bien fondé, ce qui doit
entraîner
la mise à la charge de l'intimé des frais et des dépens de la
procédure
de recours. Il n'y a en revanche pas lieu de casser l'ordonnance
pour ce
qui concerne les frais et les dépens de la première instance. La
recourante
ne dit pas en quoi l'ordonnance serait erronée sur ce point.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Annule le chiffre 2 de l'ordonnance du 24 septembre 1997, confirmée
pour le surplus.
Statuant au fond
2.
Condamne le mari à verser à sa femme une contribution d'entretien
mensuelle, payable d'avance désormais et
sous déduction des sommes déjà
versées ou assumées à ce titre, de
975 francs pour les mois de février à avril 1997;
- 1'475 francs dès le 1er juin 1997.
3. Met
à la charge de l'intimé les frais de la procédure de recours,
arrêtés à 330 francs et avancés par la
recourante, ainsi qu'une
indemnité de dépens de 400 francs en faveur
de cette dernière.
Neuchâtel,
le 12 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges