Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7529
Autorité:
Date décision:
31.03.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée d'opposition. Fardeau de la preuve.
Résumé:
**Lorsque le créancier fonde sa demande de mainlevée sur une reconnaissance de dette valable, le fardeau de la preuve est renversé. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance. C'est au débiteur qui conteste sa dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée.
En présence d'un paiement partiel, il appartient au débiteur de prouver le montant des acomptes versés, la somme due étant jusqu'à preuve du contraire celle inscrite sur le titre.**
Articles de loi:
Art. 80 LP
Art. 82 al. 2 LP
A.
Jusqu'au 10 novembre 1994 le recourant était propriétaire commun
en
société simple, avec U. et P. , de
l'article 11236 du cadastre de X. ,
un
pré-champ d'une surface de 6935 m2. Le 10 novembre, après division
cadastrale
de l'article précité en trois nouvelles parcelles (14868, 14869
et
15466), les propriétaires communs ont vendu à F.F. et H.H. les
articles
14868 et 15466. Ceux-ci les ont acquis en tant que propriétaires
communs
en société simple, pour un montant de 916'020.65 francs. Par
convention
du même jour annexée à l'acte notarié, les acheteurs ont
reconnu
devoir 56'281 francs à P. et 86'281
francs à B. , en capital et
intérêts,
valeur au 30 novembre 1994, en remboursement des fonds propres
investis
par les vendeurs à l'achat de la parcelle 11236 originelle. Le
remboursement
devait être assuré par des acomptes mensuels de 10'000
francs.
Les acheteurs ont remis à cet effet une série de traites au recou-
rant et
à P. , représentant le solde dû, intérêts compris. U. a déclaré
avoir été
intégralement remboursé, sa créance ayant été cédée en partie à
chacun
des deux autres vendeurs. Trois lettres de change figurent au
dossier,
toutes datées du 10 novembre 1994. La première est d'un montant
de
10'000 francs payable au 30 avril 1995. La deuxième, d'un montant de
15'000
francs, est payable au 31 mai 1995. La troisième, d'un montant de
12'875.80
francs, est payable au 30 juin 1995. Les trois sont à l'ordre de
B. .
Elles sont signées des deux acheteurs et de leurs épouses (N.F. et
J.H. ).
B. Le
remboursement ne s'est pas effectué sans difficulté. Toutes
les
mensualités n'ont pas été versées. Courant 1998, le recourant a fait
notifier
à chacun des époux H. un commandement
de payer d'un montant de
29'318.85
francs plus intérêts à 6 % dès le 16 décembre 1997. Comme cause
de la
créance, celui notifié à H.H. indique :
"Lettre de change du 10.11.94
Fr. 10000.00 et lettre de
change du 10.11.94 Fr. 15000 et
lettre de change du
10.11.94 Fr. 12'875.80 et décompte
arrêté au 29.4.97 + dé-
compte arrêté au 16.12.97 /
Solidairement avec N.F. - pte
9812504 F.F. - pte 9812505,J.H. - pte 9812506 / kb".
Le commandement de payer notifié à J.H.
est identique, à ceci
près que
le dernier codébiteur solidaire désigné est "(...) H.H. - pte
9812507".
Les deux intimés ont formé opposition totale le 25 septembre
1998.
C. Le
1er octobre 1998, le recourant a requis du président du Tri-
bunal
du district de La Chaux-de-Fonds la mainlevée des oppositions préci-
tées,
en déposant de nombreuses pièces à l'appui de ses requêtes. Par dé-
cisions
du 29 octobre 1998, le juge a rejeté les deux requêtes pour les
mêmes
motifs, à savoir en bref que les pièces versées l'avaient été dans
le
désordre, qu'elles ne permettaient pas de déterminer la répartition
entre
les créanciers des montants déjà versés, qu'il n'était pas exclu que
l'interdiction
de l'anatocisme de l'article 105 al.3 CO ait été violée,
que le
montant reconnu par l'intimé dans son courrier du 14 février 1998
ne
correspondait pas à celui pour lequel la mainlevée était demandée, que
la
situation était extrêmement embrouillée et les requêtes du 1er octobre
lacunaires;
que cet état de choses était incompatible avec le caractère
simple
et rapide de la procédure de mainlevée qui impose au juge d'appli-
quer
les règles de la procédure sommaire et non d'éclaircir d'office des
situations
très embrouillées; qu'en l'espèce il était impossible de com-
prendre
comment le requérant était parvenu, à partir du montant de 86'281
francs
à un solde dû en capital de 29'318.85 francs.
D.
B. dépose un recours contre
chacune de ces décisions le 10
novembre
1998. Le recours dans la poursuite contre H.H.
contient un
développement.
Celui interjeté dans la poursuite contre son épouse n'est
pas
motivé, mais renvoie à la motivation du premier.
C O N S I D E R A N
T
1.
Selon l'article 30 CPC, le juge peut, en tout état de cause,
d'office
ou sur requête, prononcer la jonction de plusieurs affaires con-
nexes.
La jonction de deux requêtes de mainlevée du même créancier contre
des
époux poursuivis solidairement est admissible (RJN 1994, p.93). En
l'espèce,
les deux requêtes font suite à deux poursuites introduites à la
même
date, ayant la même cause et portant sur le même montant. En outre,
les
deux requêtes s'appuient sur les mêmes pièces. Le recourant n'en a
joint
aucune à sa requête contre l'intimée, se contentant de préciser :
"Cette
requête concerne le dossier H. en votre
possession". De même, dans
son
recours contre la décision relative à l'opposition formée par J.H. ,
B. a seulement écrit qu'il s'agissait du même
dossier que celui de H.H. ,
joignant
une copie du recours interjeté contre le refus de la mainlevée de
l'opposition
de celui-ci. Au stade de la mainlevée déjà, il aurait été
possible
de joindre les deux causes. Il convient dès lors de prononcer la
jonction.
2. Les
recours ont été formés dans le délai légal.
Pour être recevable, un recours doit contenir des conclusions en
cassation,
au moins implicites, c'est-à-dire qu'il doit en ressortir net-
tement
que le recourant entend obtenir l'annulation du jugement attaqué
(RJN
1986 p.84, 1984 p.48). En l'espèce, le recourant ne parle ni de cas-
sation
ni d'annulation de la décision entreprise. Il se contente de deman-
der au
président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds de prendre
note de
son (ses) recours et formule un certain nombre de remarques irre-
levantes.
On comprend néanmoins qu'il s'en prend implicitement à la déci-
sion
entreprise.
Cela dit, il faut encore, pour qu'il soit recevable, que le re-
cours
indique, au moins sommairement, en quoi le jugement attaqué pèche et
encourt
la cassation demandée, un recours non motivé étant irrecevable,
car,
sauf ordre public non en cause ici, la Cour ne se saisit pas d'office
d'un
moyen de cassation non invoqué (RJN 1986, p.83 et jurisprudence ci-
tée).
En ce qui concerne la motivation, la jurisprudence n'exige pas une
référence
formelle ou chiffrée à l'un des moyens de recours prévus par
l'article
415 CPC, mais il est nécessaire que le recourant dise en quoi
son
intention de s'en prendre à la décision tombe sous le coup d'un ou
plusieurs
de ces moyens (RJN 1984 p.47 et jurisprudence citée). En l'espè-
ce,
seul le point 1 du mémoire commun de recours paraît s'en prendre aux
décisions
attaquées. Il en ressort que le recourant considère que l'intimé
n'a pas
justifié son opposition à la poursuite par des décomptes clairs.
Partant,
on doit comprendre qu'il reproche au premier juge de n'avoir pas
prononcé
la mainlevée quand bien même l'intimé ne s'était pas libéré.
Ainsi, bien que figurant parmi une série d'arguments obscurs, le
moyen
du recours, soit la fausse application de la loi, est compréhensi-
ble. Le
recours est donc recevable.
3. En
matière de mainlevée d'opposition, la procédure sommaire
s'applique
(art.376. litt.b CPC). C'est aux parties qu'il incombe de four-
nir les
pièces nécessaires à établir les faits, le juge n'instruisant pas
d'office,
sauf si l'ordre public est en jeu. Ces pièces doivent être dépo-
sées au
plus tard à l'audience. Cette règle doit être rappelée sur la ci-
tation
à comparaître (art.378 CPC). La partie qui n'a pas fourni toutes
les
pièces nécessaires ne peut pas réparer son omission en les produisant
plus
tard avec son mémoire de recours par exemple. Les pièces jointes au
recours
sont en effet en principe irrecevables (sauf s'il s'agit de prou-
ver une
erreur de procédure), la Cour statuant sur le dossier tel qu'il a
été
soumis au premier juge (RJN 1995, p.52; 2 I 35). Dans le cas d'espèce,
le
recourant n'invoque pas une telle erreur et la citation à comparaître à
l'audience
est conforme aux exigences de l'article 378 CPC. Il ne sera dès
lors
tenu aucun compte des pièces jointes au recours, lesquelles seront
retournées
à leur expéditeur.
4.
L'article 82 LP stipule que le créancier dont la poursuite de
fonde
sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une re-
connaissance
de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer
au
poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/
Caprez,
La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, p.2).
Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnais-
sance
de dette ne sera reconnue qu'à une déclaration écrite et signée du
débiteur
- ou par un représentant du débiteur poursuivi (réf.) -, déclara-
tion
par laquelle ce dernier reconnaît devoir au créancier poursuivant une
somme
d'argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la ré-
quisition
de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et con-
cordat,
3ème édition, Lausanne 1992, p.151 et références citées). Les re-
connaissances
de dettes sous seing privé peuvent consister en une déclara-
tion
unilatérale du débiteur (ex. cautionnement, promesse abstraite de
payer,
effet de change, chèque, etc.; op. cit. p.151-152). Selon l'article
82 al.2
LP, le débiteur qui veut éviter que le juge prononce la mainlevée
provisoire
de l'opposition doit justifier séance tenante de sa libération.
Il peut
invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant
trait à
la naissance de l'engagement ou à l'extinction de l'obligation
(op.
cit. p.151 et références citées). L'effet de la reconnaissance de
dette
est de renverser le fardeau de la preuve : le créancier n'a pas à
prouver
la cause de sa créance; c'est au débiteur qui conteste sa dette
d'établir
quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette
cause
n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 en
partic.187).
5. Le
premier juge expose qu'il ne lui appartient pas, en procédure
sommaire,
d'éclaircir d'office des situations extrêmement embrouillées et
d'établir
des décomptes. C'est exact. En l'espèce toutefois, les poursui-
tes et
les demandes de mainlevée sont fondées sur trois lettres de change
figurant
au dossier. Ces titres sont signés par les deux intimés et leurs
montants
sont clairement indiqués. Ils étaient exigibles le jour du dépôt
de la
réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit. p.26) et l'arti-
cle 4
al.2 de la convention de remboursement annexée à l'acte de vente
immobilière
permet de calculer les intérêts dus. Il ne s'agit pas là de
calculs
compliqués. A cet égard, la situation se présente différemment de
celle à
laquelle s'est référé le premier juge (RJN 1995, p.72), dans la-
quelle
la créancière avait établi par titres deux créances de 38'051
francs
plus intérêts et 2'500 francs, alléguait le paiement d'acomptes
pour
34'966.85 francs et prétendait néanmoins au paiement de 17'638.60
francs,
la Cour lui ayant alors accordé, faute d'autres explications, la
mainlevée
pour la différence de 5'584.15 francs.
Le débiteur n'a ni allégué ni démontré que la cause de l'obliga-
tion
n'était pas valable ou ne pouvait plus être invoquée. Ainsi, en ju-
geant
que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée, faute pour le pour-
suivant
de pouvoir justifier précisément le montant de sa créance, le pre-
mier
juge a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 82 LP. Son
jugement
doit être cassé. La Cour peut statuer sur la base du dossier.
6. La
lettre de change d'un montant de 10'000 francs devait être
remboursée
le 30 avril 1995; celle de 15'000 francs le 31 mai 1995 et cel-
le de
12'875.80 francs le 30 juin 1995. Le total de ces titres représente
la
somme de 37'875.80 francs. Des pièces annexées à la demande de mainle-
vée, il
ressort que le poursuivi a versé des acomptes au recourant, soit
2'000
francs le 11 janvier 1996, 5'000 francs le 19 septembre 1996, 2'000
francs
le 4 juin 1997, 2'000 francs le 16 septembre 1997, 2'000 francs le
27
octobre 1997 et 1'000 francs le 16 décembre 1997.
La mainlevée sera prononcée pour le montant de 23'875.80 francs.
Il
importe peu que la somme réclamée par le recourant dans son commande-
ment de
payer ne soit pas exacte et qu'on ne comprenne pas comment il y
est
arrivé. Le juge peut accorder moins que ce qui est réclamé (art.56
al.2
CPC).
L'article 4 al.2 de la convention de remboursement du 10 novem-
bre
1994 prévoit qu'au dernier acompte versé seront ajoutés les intérêts à
6 % dès
le 1er décembre 1994. Le créancier réclame des intérêts depuis le
16
décembre 1997 seulement. Cette prétention parait inférieure à ce que
prévoit
la convention. Toutefois, la Cour ne peut pas juger ultra petita
(art.56
al.1 CPC).
7. Les
intimés qui succombent presque en totalité supporteront les
frais
des deux instances, mais sans dépens au poursuivant et recourant qui
n'en
demande pas.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Casse les jugements entrepris.
Statuant elle-même :
2.
Prononce à concurrence de 23'875.80 francs, intérêts à 6 % en sus dès
le 16 décembre 1997 la mainlevée de
l'opposition formée par H.H. dans
la poursuite no 9812511 .
3.
Arrête les frais à 222 francs pour la première instance et à 320 francs
pour l'instance de recours avancés par le
recourant et les met à la
charge de l'intimé H.H. .
4.
Prononce à concurrence de 23'875.80 francs, intérêts à 6 % en sus dès
le 16 décembre 1997, la mainlevée de
l'opposition formée par J.H. dans
la poursuite no 9812510.
5.
Arrête les frais à 222 francs pour la première instance et à 320 francs
pour l'instance de recours, tous avancés
par le recourant et les met à
la charge de l'intimée J.H. .
Neuchâtel,
le 31 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges