Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7538
Autorité:
Date décision:
18.05.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Administration des preuves en mesures provisoires.
Résumé:
**La citation à l'audience doit rappeler aux parties la teneur de l'article 378 CPC.
Lorsque des preuves sont déposées après l'audience, le juge doit respecter le principe de la contradiction. Pas d'arbitraire dans le fait de ne pas prendre en compte des pièces déposées après le délai qu'il fixe.
Un conjoint invalide et sans emploi peut faire entrer dans ses charges indispensables une partie des frais d'utilisation d'une voiture.**
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 378 CPCN
Art. 380 CPCN
A. Les
époux T. se sont mariés le 1er juillet
1977. Ils ont eu un
enfant,
D. , né le 2 septembre 1980. Suite à des difficultés conjugales,
l'épouse
a entamé une procédure de divorce en juin 1997 et déposé le 3
septembre
1997 une requête de mesures provisoires contre son mari. Elle
concluait
entre autres à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la
somme
de 525 francs par mois pour l'entretien de son fils dont elle
réclamait
la garde et la somme de 600 francs pour son propre entretien,
ainsi
qu'une provisio ad litem de 2'000 francs.
Le 23 septembre 1997, la requérante a déposé sa demande en di-
vorce,
accompagnée entre autres pièces, d'un certificat médical attestant
de son
besoin de disposer d'une voiture pour ses déplacements, notamment
pour le
transport de ses commissions. L'audience a eu lieu le 20 octobre
1997.
Après une suspension de la procédure et quelques rappels de la
mandataire
de la requérante, le président du tribunal a adressé à A.T. ,
le 4
août 1998, un courrier le priant de lui faire parvenir, dans les dix
jours
dès réception du courrier, diverses pièces et renseignements afin
qu'il
puisse statuer sur la requête de mesures provisoires. Il lui
demandait
notamment si son salaire était toujours le même et, à défaut, le
priait
de lui envoyer ses fiches de paie des mois de janvier à juillet
1998.
Il l'informait qu'à défaut de recevoir les informations demandées
dans le
délai fixé, il statuerait sur la base d'estimations.
Le 25 août 1998, l'avocate de la requérante a adressé au premier
juge un
courrier pour l'informer que par une décision du printemps 1998,
l'AI
avait octroyé à sa mandante une prestation complémentaire de 1'039
francs
par mois rétroactivement à partir du 1er janvier 1998. Elle lui
faisait
également savoir que grâce aux subsides accordés par le service
cantonal
de l'assurance maladie, la part des primes à sa charge était de
45.65
francs par mois. Le 8 septembre 1998, l'avocate de la requérante a
encore
informé le président du tribunal que la rente complémentaire AI de
484
francs que touchait D. de la caisse
CICICAM allait être supprimée dès
le 1er
octobre suivant. Elle l'informait également que D. avait terminé
son
apprentissage sans réussir son CFC, qu'il ne s'était pas inscrit au
chômage
et qu'il ne percevait dès lors aucun revenu. Elle priait le
président
du tribunal de bien vouloir aller de l'avant dans la procédure.
B. Le
20 octobre 1998, le président du Tribunal civil du district
de
Neuchâtel a rendu une ordonnance de mesures provisoires dont le dispo-
sitif
est le suivant :
"1. Donne acte aux parties qu'elles sont autorisées à se
constituer des domiciles séparés et
attribue le domicile con-
jugal à l'épouse;
2.
Dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'attribution
de la garde de D. , devenu majeur;
3.
Condamne A.T. à payer, à titre
de contribution
d'entretien pour D. :
éventuelles allocations familiales
en sus.
4.
Condamne A.T. à payer à C.T. , à
titre
de contribution d'entretien :
5.
Dit que le sort des frais et dépens suivra celui de la
cause au fond".
Les motifs de l'ordonnance seront repris ci-dessous en tant que
besoin.
C. Le
10 novembre 1998, la requérante a recouru contre cette ordon-
nance.
En bref, elle reproche tout d'abord au premier juge d'avoir omis de
tenir
compte d'une diminution de ses revenus, intervenue pendant la procé-
dure et
attestée par pièces. Elle constate que si le premier juge n'a pas
retenu
la suppression de la prestation complémentaire de D. , il a en
revanche
pris en compte la prestation complémentaire de 1'039 francs al-
louée
rétroactivement à la requérante, de même qu'il a inclus dans son
calcul
la diminution de la charge d'assurance maladie du fait de l'obten-
tion de
subsides. Elle voit là une fausse application de l'article 145 CC.
Par
ailleurs, elle reproche au premier juge d'avoir arbitrairement écarté
un
certificat médical attestant de son besoin d'une voiture pour ses dé-
placements,
ne tenant ainsi pas compte des frais de voiture dans le calcul
de ses
charges. En fin de compte, la recourante soutient que le président
du
Tribunal civil du district de Neuchâtel aurait dû retenir un montant de
510.65
francs à titre de frais de véhicule dans le calcul de ses charges
et
qu'il aurait dû tenir compte, dans la rubrique des revenus, de la sup-
pression
à partir du 1er octobre 1998, des 484 francs de rente invalidité
de D. .
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. De
jurisprudence constante, le juge de première instance jouit
d'un
large pouvoir d'appréciation des preuves. Ses constatations de fait
lient
la Cour de cassation, sauf arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPCN),
c'est-à-dire
sauf lorsque le juge a dépassé les limites de ce large pou-
voir
d'appréciation, par exemple en admettant un fait dénué de toute preu-
ve ou
en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1990, p.35, 1988,
p.41).
Les mesures provisoires sont régies par le droit cantonal de
procédure
(Bühler/Spühler, Berner Kommentar, vol.II.2.1.2, Berne 1980,
n.418
ad art.145 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce,
4ème
éd., Berne 1995, n.marginale 893). Dans le canton de Neuchâtel, la
procédure
sommaire s'applique (art.125 CPC).
En procédure sommaire, le principe veut que les pièces sur les-
quelles
le juge aura à fonder sa décision soient déposées au plus tard à
l'audience
et que les preuves soient administrées séance tenante (art.378
et 380
CPC). La citation à comparaître doit contenir le rappel de ce prin-
cipe
(art.378 CPC). La Cour constate à ce sujet que la convocation du 5
septembre
1997 n'est pas conforme (D.3). En principe, le juge des mesures
provisoires
ne doit donc se baser que sur les pièces dont il dispose au
moment
de l'audience pour statuer. Cependant, il est rare que cette règle
soit
respectée, les parties manquant souvent à l'obligation découlant de
l'article
378 CPC. La jurisprudence admet alors que le juge se fonde sur
des
preuves postérieures à l'audience, pour autant qu'il assure ensuite le
respect
du principe de contradiction (RJN 7 I 17). Le problème qui se po-
se,
lorsque le juge fait usage de cette faculté pour ordonner ou admettre
postérieurement
à l'audience un moyen de preuve en vue d'une décision à
rendre
ultérieurement, est de savoir jusqu'à quel moment les parties ainsi
requises
seront légitimées à déposer des pièces dont le juge devra tenir
compte
dans sa décision. En d'autres termes, il faut se poser la question
de
savoir à partir de quel moment le juge ne tombe plus dans l'arbitraire
en
refusant de tenir compte d'une preuve administrée après l'audience.
Comme
la clôture de l'instruction ne fait pas l'objet d'une décision for-
melle,
elle doit être située individuellement dans chaque cas.
En l'espèce, la procédure a été suspendue après l'audience du 20
octobre
1997. Par courrier du 4 août 1998, le président du tribunal l'a
reprise
en demandant au requis de lui fournir les éléments nécessaires
pour
qu'il puisse rendre sa décision. Il lui a fixé un délai de 10 jours
dès
réception de son courrier pour lui faire parvenir les pièces et infor-
mations
demandées. En fin de courrier, il informait le requis que sans
réponse
de sa part dans le délai fixé, il statuerait sur la pension due à
sa
femme en procédant à l'estimation des chiffres qu'il ne lui aurait pas
fournis
(D.19). Une copie de ce courrier a été adressée le même jour à la
mandataire
de la requérante. Le 25 août et le 8 septembre suivant, celle-
ci a
envoyé au juge deux courriers contenant des faits nouveaux suscepti-
bles en
principe d'exercer une influence sur la décision rendue.
Il paraît clair qu'en vertu du principe de la contradiction, la
requérante
pouvait informer le juge de faits nouveaux, puisque cette pos-
sibilité
avait été offerte au requis. Il paraît toutefois également clair
qu'en
vertu de ce même principe, la requérante devait respecter le délai
fixé
par le juge au requis pour lui faire parvenir les informations deman-
dées.
Or ce délai ressortait clairement du courrier du juge du 4 août
1998.
Les parties ne pouvaient que déduire de ce courrier que le juge
tiendrait
compte des informations qui lui seraient adressées dans le délai
et
qu'elles prenaient le risque qu'il écarte celles qui lui parviendrait
plus
tard. Comme en atteste le courrier de la requérante du 25 août, c'est
au plus
tard à cette date que celle-ci a reçu le courrier du premier juge.
Dès
lors, en ne tenant pas compte de la lettre de la requérante du 8 sep-
tembre
1998, intervenant plus de dix jours après la plus tardive réception
possible
de son courrier du 4 août précédent, le juge n'a pas fait preuve
d'arbitraire.
S'il avait rendu son ordonnance à bref délai, après les pre-
miers
rappels de l'avocate de la requérante, il n'aurait pas eu connais-
sance
des pièces produites tardivement. Le seul reproche qui peut dès lors
lui
être adressé est d'avoir tardé à statuer. Ce grief ne donne toutefois
pas
lieu à cassation (RJN 2 I 264 et les références citées). En outre, il
eût
sans doute été plus logique que le juge tienne compte de la diminution
du
revenu de la requérante dans son ordonnance. Faute de l'avoir fait, il
s'exposait
en effet à une requête de modification des mesures provisoires.
Cela ne
suffit toutefois pas pour que la mise à l'écart de la lettre du 8
septembre,
voulue ou non, puisse être qualifiée d'arbitraire.
3. a)
La recourante reproche également au juge de n'avoir pas tenu
compte,
dans le calcul de ses charges, du fait qu'une voiture lui était
indispensable
pour se déplacer, ainsi qu'en attestait un certificat médi-
cal.
Dans sa décision, le premier juge a considéré que le certificat en
question
n'était pas suffisant pour se forger la conviction qu'une voiture
est
effectivement indispensable. Le Tribunal fédéral a posé quelques prin-
cipes
relatifs à ce genre de pièces dans un arrêt du 12 décembre 1995 (JAR
1997,
p.132). Il en ressort que si la force probante d'un certificat médi-
cal
n'est pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins
des
raison sérieuses. S'agissant d'une question d'appréciation des preu-
ves, le
juge du fait dispose d'un large pouvoir (ATF 120 Ia 31, cons.4b,
118 Ia
28, cons.1b, 112 Ia 369, cons.3). Le Tribunal fédéral n'intervient
dès
lors, pour violation de l'article 4 Cst, que si le juge a abusé de ce
pouvoir,
ce qui sera notamment le cas lorsqu'il parvient à des conclusions
manifestement
insoutenables, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes,
qu'il
n'en tient arbitrairement pas compte, qu'il se fonde exclusivement
sur une
partie des moyens de preuve ou que ses constatations de fait heu-
rtent gravement
le sentiment de justice (ATF 120 Ia 31, cons.4b). Dans cet
arrêt,
le Tribunal fédéral a considéré que l'absence de motivation d'un
certificat
médical ne saurait permettre sans autre élément de nier la réa-
lité de
l'incapacité alléguée, le malade étant en droit de produire une
attestation
non motivée et de se prévaloir du secret médical.
En l'espèce, il n'en va pas différemment. En niant la force pro-
bante
du certificat déposé sans aucun autre motif que le fait que celui-ci
n'était
pas suffisant pour se forger la conviction qu'une voiture était
indispensable,
le premier juge est tombé dans l'arbitraire. Rien au dos-
sier ne
permet de douter du handicap de la recourante, et son mari lui-
même ne
l'a jamais contesté. Certes, le premier juge s'est référé dans son
ordonnance
(p.4) à sa décision du 19 juin 1997 par laquelle il rejetait
une
requête d'assistance judiciaire en écartant déjà dans les charges de
C.T. ses frais de voiture. C.T. n'avait pas recouru, mais ce n'est pas
une raison
pour écarter ici son argument. Cette décision se fondait en
effet
sur un autre motif à lui seul suffisant pour rejeter la requête ("de
toute
façon, même si je tenais compte intégralement de cette charge, on
arriverait
à un disponible d'environ 400 francs qui exclut le droit de
l'assistance
judiciaire"). Or un recours sur les motifs n'est pas
recevable,
en sorte que C.T. aurait invoqué en
vain la mise à l'écart des
frais
de voiture. Partant, elle peut reprendre ici cet argument.
b) Il ressort de la requête que C.T.
n'exerce pas d'activité
lucrative.
Selon ses propres déclarations, elle est "femme au foyer".
Cette
situation l'empêche de disposer d'un véhicule à moteur fourni par
l'AI.
L'article 21 al.2 LAI stipule que l'assuré qui, par suite de son
invalidité,
a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des
contacts
avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a
droit,
sans égard à sa capacité de gain, à des moyens auxiliaires confor-
mément
à une liste établie par le Conseil fédéral. En vertu de l'article 2
al.2 de
l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'as-
surance
invalidité (OMAI) et du chiffre 10 de son annexe, la remise d'un
véhicule
automobile est cependant réservée aux invalides qui exercent un
travail
et qui en ont besoin pour s'y rendre. En outre, la question de
savoir
si la requérante aurait droit à une aide de l'AI pour faire ses
courses
ne se pose pas. Le juge des mesures provisoires rend sa décision
sur la
base des informations dont il dispose. En l'occurrence, rien au
dossier
ne montre que la recourante aurait bénéficié d'une telle aide, de
sorte
que le premier juge n'aurait de toute façon pas pu en tenir compte.
D'après la doctrine, lorsque le juge calcule les contributions
d'entretien
en mesures provisoires, il doit tenir compte, dans les charges
de
chaque époux, de certains frais fixes vitaux, et notamment de certains
frais
professionnels (Paul-Henri Steinauer, La fixation de la contribution
d'entretien
due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in RFJ
1992,
p.6). Si pour les personnes valides, une telle limitation aux frais
professionnels
se justifie, il en va différemment en ce qui concerne cel-
les
qui, comme la recourante, sont invalides et éprouvent de la difficulté
à se
déplacer. Il semble évident que les frais nécessaires pour faire ses
courses
doivent être qualifiés de vitaux. La recourante ne pouvant faire
ses
courses elle-même, elle devrait, faute de disposer d'une voiture, se
les
faire livrer ou payer un aide par exemple, ce qui lui coûterait aussi.
Dès
lors, en écartant sans nuance les frais invoqués, le premier juge a
abusé
de son pouvoir d'appréciation. L'ordonnance entreprise doit être
cassée.
c) La Cour peut statuer sur la base du dossier. Une voiture sert
également
à accomplir des activités non vitales, raison pour laquelle,
dans le
cas d'espèce, il ne se justifie pas de compter dans les charges de
la
recourante la totalité des frais liés à l'utilisation de la voiture,
soit
les 510.65 francs invoqués (435.60 francs de leasing, 50.65 francs
d'assurance
RC et 24.40 francs pour les plaques, D.23). Sachant que le
leasing
permettait 25'000 kilomètres par année sans frais supplémentaires,
et
considérant que d'autres frais d'entretien sont liés à l'usage de la
voiture,
il apparaît qu'une somme de 300 francs peut raisonnablement être
prise
en compte au titre des dépenses indispensables de l'épouse.
d) En reprenant les trois périodes distinguées par le premier
juge
dans son ordonnance, il apparaît que l'aggravation des charges de la
recourante
à raison de 300 francs par mois doit conduire à une augmenta-
tion de
sa pension de 150 francs par mois pour répartir par moitié cette
charge
nouvelle. Seul le mois de janvier 1998 (indiqué par erreur 1997
dans
l'ordonnance) ne doit pas conduire à une rectification : le mari a un
solde
disponible de 1'149 francs, et l'épouse de 1'587.30 francs (1'887
francs
- 300 francs), ce qui lui laisse un disponible supérieur à celui du
mari.
Dès l'instant où la recourante ne critique pas les autres chif-
fres
retenus par le juge dans son calcul - excepté la question de la dimi-
nution
de la rente de son fils, qui fait l'objet du considérant 2 ci-des-
sus -,
l'ordonnance doit être modifiée en ajoutant à la pension allouée
par le
premier juge une somme de 150 francs pour la première et la troi-
sième
période.
4. La
recourante obtient gain de cause en partie, ce qui justifie
le
partage par moitié des frais et la compensation des dépens.
La recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son
mandataire
dépose un mémoire d'honoraires qui paraît raisonnable et peut
être
retenu.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Admet partiellement le recours et annule le chiffre 4 du dispositif de
l'ordonnance entreprise, confirmée pour le
surplus.
2.
Condamne A.T. à payer à C.T. , à titre
de contribution d'entretien :
3.
Partage par moitié entre les parties les frais judiciaires, arrêtés à
360 francs et avancés par l'Etat pour la
recourante, et compense les
dépens.
4. Fixe
à 487.80 francs l'indemnité due à Me X. , avocate
d'office de la recourante.
Neuchâtel,
le 18 mai 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges