Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7557
Autorité:
Date décision:
04.08.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.106
Titre:
Preuve du respect d'un délai de recours.
Résumé:
**S'agissant de la remise d'un acte à la poste, la jurisprudence admet que le délai peut être observé par le dépôt du pli ordinaire dans une boîte postale avant minuit, même après la dernière levée. Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles - en particulier par des témoins - que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale, alors même qu'il n'avait été oblitéré que le lendemain.
En l'espèce, délai de recours échéant le 11 janvier 99. Recours daté du 10 janvier 99, expédié le 12 janvier 99 selon le timbre postal apposé sur la lettre. Le recourant a pu démontrer par une attestation datée du 13 janvier 99 et signée par deux agents de police que le recours avait été déposé dans une boîte postale le 11 janvier 99 à 21 h.55. Recours déposé en temps utile.**
Articles de loi:
Art. 110 al. 3 CPCN
Art. 416 CPCN
A. Sur conseil de
l'Office régional de placement, B. s'est présenté les 21 et 24 mars 1997 auprès
de l'entreprise M. SA qui cherchait àrepourvoir
un poste d'ingénieur en microtechnique pour une durée de six mois. Il s'est
entretenu avec W., titulaire du poste à repourvoir, O., cheffe du personnel,
N., directeur de recherches ainsi que brièvement avec G.. Suite aux entrevues
du 24 mars 1997, B. a été invité par N. à se présenter une nouvelle fois le
lendemain.
Le 24 mars 1997, B. a signé un
contrat de bail à loyer pour un appartement au Locle. Le 24 mars 1997 au soir,
l'entreprise M. SA a informé B. que ce n'était pas la peine de venir se
présenter.
B. Estimant qu'un
contrat de travail avait été conclu oralement le 24 mars 1997, B. a, le 10
octobre 1997, actionné l'entreprise M. SA devant le Tribunal de prud'hommes du
district du Locle en paiement de 7'969.30 francs de salaire, dont 3'383.50
francs en faveur de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance chômage
(CCNAC). A l'audience du 6 mars 1998, il a réduit ses prétentions à 7'808
francs brut avec intérêts à 5 % dès le 25 mars 1997.
Se prévalant de la subrogation
légale de l'article 29 LACI, la CCNAC a, le 22 octobre 1997, ouvert action
devant le Tribunal de prud'hommes du district du Locle en paiement de 3'383.50
francs net plus intérêts à 5 % dès le 15 avril 1997 à titre de remboursement
des indemnités de chômage versées à B. pour les mois de mars à mai 1997.
C. Par jugement
du 13 mars 1998, expédié le 7 décembre 1998, le président du Tribunal de
prud'hommes du district du Locle a rejeté les demandes de B. et de la CCNAC.
Une indemnité de dépens de 400 francs a été mise à, la charge de chacun des
demandeurs. Le tribunal a, d'une part, retenu qu'aucun indice suffisant ne
permettait de conclure à l'existence d'un contrat de travail entre les parties.
D'autre part, après avoir procédé à l'interprétation des déclarations de
l'entreprise M. SA selon le principe de la confiance, il est arrivé à la
conclusion que B. ne pouvait pas raisonnablement penser qu'il avait été engagé.
D. B. recourt le
10 janvier 1999 contre ce jugement et conclut à son annulation avec renvoi et
suite de dépens. Il fait tout d'abord grief au premier juge de ne pas avoir
tenu compte de deux éléments qui, à son avis, prouvent l'existence d'un contrat
oral entre les parties : l'urgence dans laquelle l'entreprise M. SA devait
repourvoir un poste d'ingénieur et le fait qu'il ait été invité à se présenter
le 25 mars 1997 pour débuter son activité. Il estime ensuite que l'appréciation
des éléments objectifs retenus par le premier juge et desquels celui-ci déduit
qu'il ne pouvait considérer qu'un contrat avait été conclu procède d'une fausse
application du droit matériel.
E. Le président
du Tribunal de prud'hommes du district du Locle conclut au rejet du recours,
sans formuler d'observations. L'intimée formule des observations et conclut au
rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
1. Les décisions
des tribunaux de prud'hommes peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de
cassation civile. Lorsque le jugement a été rendu oralement, le recours est
formé par le dépôt d'une déclaration au greffe du tribunal de jugement dans les
10 jours qui suivent la notification du dispositif. Le recours doit ensuite
être motivé dans les 20 jours qui suivent la notification du jugement écrit
(art.23 LJPH 354 al.3, 355 al.3, 417 CPC). Les délais fixés par la loi sont
suspendus, notamment, du 20 décembre au 2 janvier inclusivement (art.118 et 120
CPC).
Un délai n'est considéré comme
observé que si l'acte a été accompli avant son expiration. Les actes écrits
doivent être déposés au greffe ou remis à la poste le dernier jour du délai au
plus tard. Sauf preuve contraire, la date du timbre postal fait foi (art.110
CPC).
S'agissant
de la remise de l'acte à la poste, la jurisprudence admet que le délai peut
être observé par le dépôt du pli ordinaire dans une boîte postale avant minuit,
même après la dernière levée. Si le sceau postal fait foi de la date de
l'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de
prouver par tous moyens utiles ‑ en particulier par témoins ‑ que
le pli a été déposé en temps utile dans une boite postale alors même qu'il
n'aurait été oblitéré que le lendemain (Poudret, Commentaire de la LOJ,
art.1-40, 1990, no 4.3 et 4.6, p.219 ss et références).
b) En l'espèce, la version rédigée
du jugement entrepris a été notifiée le 8 décembre 1998 au recourant. En raison
de la suspension du délai de recours du 20 décembre 1998 au 2 janvier 1999, le
délai de 20 jours arrivait à échéance le 11 janvier 1999. Or, le mémoire de
recours, daté du 10 janvier 1999, a été expédié sous pli simple le 12 janvier
1999, selon la date du timbre postal apposé sur l'enveloppe. A première vue, le
recours est tardif.
Cependant, en vertu de la doctrine
précitée, le recourant était en droit de prouver que son acte a été posté en
temps utile, nonobstant la date de son oblitération. Le 13 janvier 1999, le
mandataire du recourant a fait parvenir à la Cour de céans un document signé
par deux agents du corps de police de la Ville de Neuchâtel. Ceux-ci attestent
avoir vu, le 11 janvier 1999 à 21.55 heures, le mandataire glisser dans la
boîte aux lettres de la rue des Terreaux à Neuchâtel une enveloppe volumineuse
adressée à la Cour de cassation civile, par le greffe du Tribunal de prud'hommes
du district du Locle. En ces circonstances, et même si l'on peut regretter que
les témoins n'aient pas apposé leur signature sur l'enveloppe d'envoi du
recours, il faut admettre que cette attestation, émanant de deux agents de
police assermentés est propre à apporter la preuve du dépôt en temps utile du
recours, qui doit dès lors être déclaré recevable.
2. a) La Cour de
cassation civile est liée par les constatations de fait du premier juge sauf
arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son
large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait
dénué de toute preuve, ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988,
p.41). La règle n'est pas différente en matière de contrat de travail, dès lors
que la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs et que l'article 23 al.2
LJPH ne confère à la Cour de cassation civile un plein pouvoir d'examen que
lorsque le recours en réforme est ouvert. Il ne suffit donc pas que
l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre
appréciation soit possible pour que cela donne lieu à cassation. Il faut
qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF
109 Ia 22, 108 Ia 195).
b)
Un contrat est conclu lorsque les parties ont manifesté réciproquement et d'une
manière concordante leur volonté et se sont mises d'accord sur les points
essentiels (art.1 et 2 CO). L'accord ne résulte pas de la volonté interne, à
moins qu'elle ne soit commune aux parties, mais de la déclaration de celle-ci
qui en est l'expression, et qui doit être interprétée selon la théorie de la
confiance, soit selon le sens que le destinataire devait raisonnablement lui
donner de bonne foi (art.18 CO; ATF 105 II 18, 111 II 279). Pour appliquer le
principe de la confiance, il faut envisager la manifestation en se plaçant du
point de vue de son destinataire. Est déterminant le sens que celui-ci ‑
et non un tiers quelconque ‑ pouvait et devait raisonnablement lui
donner, en tenant compte de toutes les circonstances. Ce sont non seulement les
circonstances qui touchent le destinataire, mais également celles qui
concernent l'auteur de la déclaration et que le destinataire pouvait et devait
prendre en considération. Selon les règles de la bonne foi, celui à qui est faite
une déclaration doit user de la diligence que l'on peut raisonnablement
attendre de chacun pour qu'il détermine le sens que son auteur a effectivement
voulu lui donner. Dans cette mesure, le principe de la confiance protège autant
l'auteur de la déclaration que son destinataire : celui-ci a certes le droit de
la comprendre dans le sens objectif qui découle des circonstances, mais
celui-là peut de son côté s'attendre à ce que la déclaration soit comprise
selon son sens objectif (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit
des obligations, Tome I, 2ème éd., 1982, no 185 ss; Guggenheim, Le droit
suisse des contrats, Tome I : la conclusion des contrats, 1991, p.109 ss).
3. En l'espèce,
c'est à juste titre que le recourant critique le résultat auquel est parvenu le
tribunal de prud'hommes. Plusieurs éléments objectifs ont en effet été
arbitrairement écartés par le premier juge.
En premier lieu, le recourant a
été invité à se présenter dans les locaux de l'intimée le 25 mars 1998 à 08.00
heures. Ce fait n'est pas contesté, pas plus qu'il n'est allégué que cette
convocation avait pour but de soumettre le recourant à un ultime entretien
d'embauche. Il s'agissait bien pour B. de commencer le travail, ce qui
supposait qu'un accord avait été trouvé. A cet égard, le témoin W. a d'ailleurs
déclaré avoir reçu l'ordre de se préparer à accueillir le recourant qui devait
débuter son activité le 25 mars. On relèvera ensuite le comportement peu
habituel de l'intimée qui a téléphoné à deux reprises au recourant le 24 mars 1998
au soir pour annuler le rendez-vous du lendemain. Cette démarche aurait à
l'évidence été inutile si, comme l'a prétendu l'intimée, le recourant avait été
dûment informé du fait qu'une troisième personne devait encore donner son aval
avant qu'il puisse se considérer comme engagé. L'attitude de N. démontre
d'ailleurs que la situation était loin d'être aussi claire puisqu'il a, d'une
part, admis en audience avoir fait naître de faux espoirs en adoptant une
attitude positive vis-à-vis du recourant et, d'autre part, rédigé un mémo à
l'attention de O. qui lui demandait de "tél. à B. pour lui dire non (à toi le sale boulot)
(…)"(D.20).
En second lieu, le recourant a
conclu un contrat de bail au Locle le 24 mars 1998 pour se rapprocher de son
futur lieu de travail. A cette même date, il a contacté les autorités de
chômage et F. pour les informer du fait qu'il avait trouvé un emploi. Il est
peu vraisemblable que le recourant ait agi de la sorte si l'intimée avait émis
des réserves claires quant à une possibilité d'engagement.
Enfin, il convient de souligner
que la procédure d'engagement dont se prévaut l'intimée ne semble pas être
toujours strictement respectée dans la mesure où W., que le recourant devait
remplacer, a été engagé suite à un entretien qu'avec N..
A la lumière de ces faits, on doit
admettre que les déclarations et le comportement des collaborateurs de
l'intimée pouvaient et devaient de bonne foi être compris par le recourant dans
le sens d'un engagement devant débuter le 25 mars 1998.
4. Pour ces motifs,
le recours se révèle bien fondé. Le jugement entrepris doit dès lors être cassé
et il y a lieu de faire droit, dans leur principe, aux conclusions de la
demande du recourant. Le tribunal de prud'hommes ne s'étant toutefois pas
penché sur la question de la résiliation injustifiée des relations de travail
ni a fortiori sur l'indemnisation due au recourant, la cause lui sera renvoyée
afin qu'il statue sur ces points après avoir, cas échéant, procédé à
l'administration de preuves complémentaires, notamment en ce qui concerne le
montant du salaire discuté par les parties.
5. Il est statué
sans frais puisque la procédure est gratuite (art.343 al.3 CO). Vu le sort du
recours, des dépens seront mis à la charge de l'intimée.
Par
ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse
le jugement rendu le 13 mars 1998 par le Tribunal de prud'hommes du district du
Locle, et lui renvoie la cause pour nouveau jugement, au sens des considérants.
2. Statue sans
frais.
3. Condamne
l'entreprise M. SA à verser à B. une indemnité de dépens de 500 francs.