Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7602
Autorité:
Date décision:
11.06.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée provisoire. Poursuite nulle.
Résumé:
**Une société anonyme, créancière d'un emprunteur, est reprise par une autre SA (fusion).
Après la fusion, la première SA ne peut plus poursuivre, et la seconde ne peut pas demander la mainlevée sur la base d'une poursuite nulle.
Le juge examine d'office s'il y a identité entre créancier et poursuivant.**
Articles de loi:
Art. 748 CO
Art. 82 LP
A. Se
fondant sur un contrat de prêt daté du 21 septembre 1995 en-
tre M.
AG et A. , la première, représentée par
R. AG , a fait notifier à
la
seconde le 18 mai 1998 un commandement de payer la somme de 27'106.80
francs
plus intérêts à 15 % dès le 30 avril 1998, ainsi que 353.40 francs
d'intérêts
moratoires. Le poursuivi a fait opposition totale.
Le 17 décembre 1998, R. AG a requis la mainlevée provisoire de
l'opposition,
en précisant que selon parution dans la FOSC du 12 juillet
1996,
la maison M. AG avait fusionné avec la
maison R. AG qui est
chargée
de l'administration de tous dossiers de crédit.
B. Par
la décision entreprise, la présidente du Tribunal civil du
district
de Neuchâtel rejette la requête. Prenant note de la fusion entre
les
deux sociétés, elle relève que c'est M. AG
qui figure comme
créancière
sur le commandement de payer alors que c'est R. AG qui
sollicite
la mainlevée provisoire de l'opposition, en sorte qu'il n'y a
pas
identité entre la créancière et la poursuivante.
C.
R. AG recourt contre cette décision en sollicitant son
annulation
et le renvoi de la cause au tribunal du district. Elle conclut
à
nouveau à ce que la mainlevée provisoire soit accordée. Elle fait valoir
que
"contraire à la présentation du tribunal du district de Neuchâtel les
deux
sociétés anonymes M. AG , Berne et la R.
AG , Langenthal ont se
fusionnées,
certifié par l'office de registre du commerce
Emmental-Oberaargau
(fusion entre la M. AG , Berne et la R.
AG ,
Langenthal,
réf. 24, page 3, RC)".
L'autorité de jugement ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1. a)
Déposé dans le délai utile, le recours est recevable à ce
titre.
b) Selon la jurisprudence, le recourant doit dire en quoi le
jugement
attaqué lui paraît critiquable et en particulier par où pèche,
selon
lui, le raisonnement juridique du premier juge (CCC VI, p.173; cf.
aussi
CCC VI, p.257, ainsi que RJN 1986, p.84, 1984, p.48 et les référen-
ces). A
défaut, le recours est irrecevable (CCC VI, p.174, 257). En l'es-
pèce,
la recourante n'expose pas en quoi l'appréciation du premier juge
serait
arbitraire. Elle se borne à répéter qu'il y a eu fusion entre les
deux
sociétés, sans pourtant dire en quoi le premier juge se serait trompé
ou
aurait faussement appliqué la loi. Le recours doit ainsi être tenu pour
irrecevable.
2.
Supposé recevable, le recours serait en tous les cas mal fondé.
Il
incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le titre de
mainlevée
produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dette
(RJN
1982, p.59; 1 I 48), et notamment s'il y a identité entre le créan-
cier et
le poursuivant (v. aussi Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999,
n.73 ad
art.82). La fusion intervenue en 1996 et dont se prévaut la recou-
rante
est expressément fondée sur l'article 748 CO. Il s'agit de la pre-
mière
hypothèse de dissolution d'une société anonyme sans liquidation, à
savoir
la fusion, et plus précisément la reprise d'une société anonyme par
une
autre société de même espèce (v. les notes marginales). Autrement dit,
la
société M. a été dissoute par le fait
que la société R. en reprenait
l'actif
et le passif (v. Basler Kommentar, Tschäni, n.6 et 7 ad art.748
CO; Montavon,
Droit suisse de la société anonyme, vol.III, p.402 ss). Dès
cette
fusion, M. AG cessait d'exister.
Partant, elle ne pouvait plus
apparaître
comme créancière et faire notifier un commandement de payer. Le
poursuivi
aurait pu s'en plaindre (art.17 LP). Il a préféré faire
opposition
totale. En constatant qu'il n'y avait pas d'identité entre la
poursuivante
M. et la requérante en mainlevée R. ,
le premier juge a
correctement
appliqué la loi. De fait, il n'y pas d'identité possible
entre
une société poursuivante inexistante et la société requérante; la
poursuite
introduite par une société sans personnalité juridique est de
nul
effet. Le remplacement, dans la procédure de mainlevée, d'une société
sans
personnalité juridique (M. ) par la société qui en avait précédemment
repris
les actifs et passifs (R. ) ne peut pas remédier à la nullité de la
poursuite.
Le juge de la mainlevée a dès lors eu raison de rejeter une
requête
fondée sur une poursuite nulle de plein droit (ATF 120 III 13,
cons.1b,
115 III 14, cons.2c; Gilliéron, op.cit., n.76 ad art.82).
3. La
recourante qui succombe supportera les frais de la procédure
de
recours, mais sans dépens à l'intimé qui n'a pas eu à procéder.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 460 francs.
Neuchâtel,
le 11 juin 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges