Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2000.122
Autorité:
Date décision:
13.02.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Restitution du délai de recours à la Cour de cassation civile
Résumé:
Il y a lieu de considérer comme recevable un recours à la Cour de cassation civile déposé après le délai légal de vingt jours, lorsque le recourant sollicite implicitement la restitution du délai de recours et établit, par un certificat médical qu'hospitalisé il était dans l'incapacité de défendre ses intérêts pendant la période du délai de recours.
Articles de loi:
Art. 114 CPCN
A. Selon contrat
des 10 et 13 avril 2000, R. a engagé G. comme aide, en formation sur foreuse,
dès le 1er mai 2000, pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs versé treize
fois l'an, la période d'essai étant fixée à trois mois. G. a eu un accident de
travail, le rendant incapable de travailler du 11 au 23 mai 2000. Il a repris
son activité le 24 mai et, lors d'un entretien téléphonique avec son employeur
le 25 mai au soir, ce dernier lui a indiqué que l'essai était terminé. Cette
résiliation du contrat de travail, pour le 1er juin 2000, a également été
signifiée à l'intimé par lettre datée du 24 mai 2000.
B. Le 6 juin
2000, G. a ouvert action à l'encontre de R. devant le Tribunal de prud'hommes
du district de Neuchâtel. A l'audience du 10 juillet 2000, lors de laquelle la
conciliation a été tentée sans succès, G. a conclu au paiement de 4'828.80
francs brut et 178 francs net; R. a conclu au rejet de la demande. Toutefois,
dans un document déposé lors de l’audience de jugement, celui-ci a admis devoir
1'350,63 francs.
C. Par jugement
du 7 août 2000, le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel a condamné
R. à verser à G. 4'758.80 francs brut et 72 francs net. Ces montants se
décomposent comme suit :
Salaire : Fr. 4'000.--
Part
au 13ème salaire Fr. 333.20
Droit
aux vacances Fr. 425.60
Total Fr. 4'758.80
================
Indemnités
repas Fr. 22.--
Allocations
familiales Fr. 150.--
Total Fr. 172.--
===============
./.
acompte Fr. 100.--
Solde Fr. 72.--
===============
Le
tribunal de première instance a retenu en substance, contrairement à
l'argumentation de R., que celui-ci ne pouvait opérer de déduction sur le
salaire dû à G. parce que le premier jour de travail (1.5.2000) était un jour
férié, étant donné que le travailleur avait été engagé sur la base d'un salaire
mensuel. Quant à la fin des rapports de travail, le délai de résiliation étant
de 7 jours puisque G. se trouvait encore en temps d'essai, le contrat pouvait
être résilié le 25 mai pour la fin du mois de mai. R. n'ayant plus souhaité que
G. travaille à son service entre le 25 et le 31 mai, il restait lui devoir son
salaire pour cette période. Au surplus le tribunal a retenu que G. avait été
engagé comme aide, en formation sur foreuse, et non comme ouvrier spécialisé et
que les prétendus dommages dus à son incapacité, allégués par R., n'étaient pas
établis par le dossier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière
sur ce point.
D. Le 2 octobre
2000, R. recourt contre ce jugement dont il a reçu l'expédition motivée le 25
août 2000. Il fait valoir n'avoir pas été en mesure de déposer son mémoire de
recours dans le délai légal de 20 jours, en raison d'une hospitalisation
d'urgence survenue le 31 août 2000. Il conclut à ce qu'il plaise au
tribunal :
" 1. De
condamner G. pour fausses déclarations sur son statut professionnel.
2. De
condamner G. à réparer les dégâts causés par son incapacité.
3. De
procéder aux corrections du salaire dû, selon décompte annexé.
4.
…".
La "conclusion" 4 est relative à une proposition
de témoignages.
Les
arguments du recourant sur le fond seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le premier
juge ne présente pas d'observations. Dans les siennes G. conclut à ce qu'il
plaise au tribunal :
"1) De se
référer au seul contrat de travail écrit signé par le représentant de la société
X. et G., afin de déterminer le statut professionnel réel du salarié.
-
De
condamner la société X. à payer le décompte de salaire non soldé à ce jour.
-
De
condamner la société X. aux dépents (sic) ainsi qu'à verser des dommages
intérêts au salarié pour un montant que le tribunal appréciera.
…".
Dans
la "conclusion" 4, l’intimé s’oppose aux témoignages proposés par le
recourant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Le mémoire
de recours n'a pas été déposé dans le délai légal de 20 jours dès réception par
le recourant, le 25 août 2000, du jugement motivé de première instance. Il
résulte toutefois de ce mémoire et du certificat médical annexé que le recourant
sollicite, à tout le moins implicitement, la restitution du délai de recours,
alléguant avoir été empêché d'agir en temps utile par une hospitalisation
d'urgence. Comme le recourant a établi par le dépôt d'un certificat médical
complémentaire (D.6a) avoir été hospitalisé du 31 août au 6 octobre 2000, sans
être en mesure de défendre ses intérêts à l'extérieur durant cette période, la
restitution du délai lui sera accordée et son recours sera considéré comme recevable
de ce point de vue (art.114 CPC).
b)
Quant à la forme, la recevabilité du recours est douteuse. En effet un recours
en cassation doit être motivé (art.416 CPC), c'est-à-dire indiquer, même sommairement,
en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement à
l'article 415 CPC est réalisé. Il ne suffit d'ailleurs pas d'invoquer l'un des
motifs de recours mais il faut encore indiquer en quoi le jugement pèche, soit
en quoi le motif de recours est réalisé. En l'occurrence le recourant n'indique
nullement en quoi la décision attaquée serait entachée d'un vice constitutif
d'une ouverture à cassation.
c)
Il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de cassation
(sauf s'il s'agit de prouver une erreur de procédure, non invoquée en
l'espèce), la Cour statuant sur le dossier tel qu'il a été soumis au premier
juge (RJN 1995, p.52). Il n'y a dès lors pas lieu d'administrer les témoignages
proposés par le recourant.
2. Même en
admettant la recevabilité du recours, celui-ci devrait néanmoins être rejeté.
En
effet le recourant fait valoir que l'intimé, s'étant déclaré capable d'effectuer
des travaux de soudure lors de son engagement, n'a pas pu souder deux pièces
sur un chantier à Payerne, ce qui a coûté la somme de 600 francs à
l'entreprise, et qu'il n'a pas été en mesure de fixer une foreuse sur le
chantier du nouveau théâtre à Neuchâtel, la chute de cet engin ayant occasionné
des dégâts pour 55 francs. Le recourant estime que l'intimé doit être condamné
à réparer les dommages ainsi provoqués par son incapacité. Toutefois, comme
souligné par le jugement de première instance, l'intimé avait été engagé comme
aide, en formation sur foreuse, et non comme ouvrier spécialisé, et les dommages
allégués par le recourant n'ont pas été établis.
Le
recourant soutient par ailleurs que le 1er mai n'est pas considéré comme jour
férié dans le secteur de la construction, que ce jour peut être chômé à la demande
du travailleur mais qu'il n'est alors pas payé et qu'il lui a paru logique,
l'ensemble des travailleurs de son entreprise ayant demandé à ne pas travailler
le 1er mai 2000 de reporter l'engagement de l'intimé au jour suivant. Cette
argumentation n'est pas pertinente. En effet l'intimé a été engagé dès le 1er
mai 2000 pour un salaire payé au mois, de sorte que l'employeur était en
demeure de lui fournir du travail dès cette date et qu'il n'est pas en droit
d'opérer une déduction sur son salaire s'il a choisi de ne l'employer en fait
qu'à compter du 2 mai 2000.
Le
recourant allègue que, dans son entreprise, les indemnités de déplacement sont
payées à raison de 5 francs par jour (entrant dans la part salariale) et de 9
francs (entrant dans le quota des indemnités proprement dites). Toutefois, en
l'espèce, ce sont des indemnités relatives à deux repas de midi pris à
l'extérieur sur un chantier à Payerne qui ont été allouées à l'intimé, soit 11
francs par repas, conformément à l'article 60 de la convention nationale pour
le secteur principal de la construction en Suisse, à laquelle l'employeur ne
peut déroger au détriment du travailleur (art.357 al.2 CO), de sorte que le
grief du recourant n'est pas fondé.
La
résiliation du contrat de travail étant intervenue pendant le temps d'essai,
elle pouvait avoir lieu, chaque jour, en observant un délai de congé de 5 jours
de travail, conformément à l'article 18 al.3 de la convention précitée. Le
recourant a respecté ce délai en licenciant l'intimé par lettre du 24 mai pour
le 31 mai 2000. Ayant renoncé à ce que l'intimé fournisse sa prestation de
travail du 25 au 31 mai 2000, il restait tenu de lui verser son salaire durant
cette période. Peu importe à cet égard que le recourant ait engagé l'intimé
"sur la base de déclarations fixant ses capacités initiales".
Le
recourant conteste devoir des allocations familiales à l'intimé par 150 francs,
celui-ci n'ayant fourni aucun document attestant de l'existence de l'enfant y
donnant droit, de sorte qu'aucune demande d'autorisation d'accorder ces
allocations n'a été adressée à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation. Sur ce point, le jugement de première instance indique seulement
que l'intimé a droit à des allocations familiales par 150 francs, ce dont on
doit inférer que le recourant n'a pas fait valoir l'argumentation précitée en
première instance; ce moyen, nouveau, n'est pas recevable en instance de
recours. De plus il ressort des allégations mêmes du recourant que celui-ci n'a
pas adressé de demande d'allocations familiales à la caisse concernée en faveur
de l'intimé et nullement que celle-ci aurait refusé de les verser, faute de
dépôt des pièces utiles par l'ayant-droit. Dès lors le recours n'est pas non
plus fondé sur ce point.
3. Mal fondé le
recours doit être rejeté, sans dépens, l'intimé n'étant pas assisté par un
mandataire professionnel.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.