Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.68
Autorité:
Date décision:
10.07.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.149
Titre:
Preuves; refus d'ordonner l'administration d'une preuve.
Résumé:
**Litige entre un bailleur et une locataire. Le premier entend établir par une expertise que l'humidité dont se plaint la seconde trouve sa cause dans l'utilisation, par celle-ci, d'un radiateur à gaz. Refus du premier juge d'ordonner l'administration de la preuve proposée.
Le refus d'ordonner une expertise n'est pas arbitraire lorsque le dossier contient suffisamment d'éléments pour emporter la conviction du juge.
En l'espèce, une appréciation anticipée de la preuve proposée conduisant au refus d'en ordonner l'administration échappe à toute critique.**
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 415 al. 2 CPCN
A. Les parties
ont conclu le 27 juin 1998 un contrat de bail portant sur un studio sis à Neuchâtel.
Par
courrier du 16 décembre 1998, adressé apparemment par erreur à l'entreprise S.
SA, M. signalait qu'il ne lui était pas possible de chauffer son studio normalement
et que l'humidité ambiante était largement excessive, ce qui l'avait conduite à
acheter un chauffage d'appoint au gaz. La locataire déclarait dès lors résilier
son bail pour le 1er février 1999.
Par
courrier recommandé du 29 décembre 1998, l'entreprise S. SA répondait à M. que
sa correspondance du 16 décembre était mal adressée. Le 14 janvier 1999, la
locataire s'est adressée à son bailleur pour réitérer la substance de son
courrier du 16 décembre précité.
M.
n'a plus occupé le studio loué à compter du 28 décembre 1998.
Dans
diverses correspondances des mois de janvier et février 1999, S. a contesté que
M. soit fondée à résilier le bail, les problèmes constatés étant précisément
dus à l'utilisation du chauffage à gaz.
Le
Service d'hygiène et de prévention du feu de la Ville de Neuchâtel a procédé le
15 janvier 1998 à une inspection du studio et a installé un appareil hygromètre
qui a pris des mesures du 21 au 28 janvier 1999. L'enregistrement indique que
la température n'a jamais été supérieure à 15 degrés Celsius et que le taux
hygrométrique a varié entre 60 et 75 %. De ce fait, l'appartement a été
considéré comme insalubre au sens de la législation sur la santé.
Il
ressort d'un constat authentique dressé le 9 février 1999 par le notaire X. que,
lors d'une visite effectuée le 5 février 1999, toutes les pièces de
l'appartement présentaient des traces de moisissure, la température enregistrée
étant de 20 degrés Celsius.
Le
11 février, un représentant du Service d'hygiène et de prévention du feu s'est
à nouveau rendu sur les lieux et a constaté que l'installation de chauffage
électrique fonctionnait, que la température moyenne dans l'appartement était de
20 degrés Celsius et que l'humidité relative était de 40 % en moyenne,
l'eau ne suintant plus le long des murs. L'appartement a donc été considéré
comme salubre au sens des lois sur la santé.
B. La
conciliation prévue par la loi ayant échoué, S. a saisi le Tribunal civil du
district de Neuchâtel d'une demande en paiement de 4'220 francs avec intérêts à
5 % dès le dépôt de la demande, représentant les loyers non payés, les
frais de remise en état du studio, de constat authentique, de nettoyage et d'annonces.
M.
a conclu reconventionnellement au rejet de la demande, à ce que soit ordonnée
la libération de la garantie de loyer placée sur le compte Z. et, reconventionnellement,
à ce que le demandeur soit condamné à lui verser une somme de 900 francs à
titre de dommages-intérêts et diminution de loyer.
Par
jugement du 6 avril 2000, dont recours, le Tribunal civil du district de Neuchâtel
a rejeté la demande principale et admis la demande reconventionnelle.
C. S. recourt
contre ce jugement. Il reproche au premier juge d'avoir refusé d'ordonner une
expertise qu'il avait proposée en preuves complémentaires. Du fait de ce refus,
il estime également que le jugement est arbitraire dans la constatation des
faits et entaché d'un abus du pouvoir d'appréciation. Partant, le Tribunal
aurait également fait une fausse application du droit matériel. Ses arguments
seront repris plus bas, en tant que besoin.
L'autorité
de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du
recours, qu'elle qualifie de téméraire.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est formellement recevable. Le recourant
n'indique toutefois pas en quoi le premier juge aurait fait une fausse
application du droit matériel, ce qu'il lui incombait de démontrer. La Cour de
céans n'entrera dès lors en matière que sur le moyen tiré du rejet injustifié d'un
moyen de preuve proposé, au sens de l'article 415 al.2 CPCN.
2. Aux termes de
l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver
les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. L'article 8 CC confère à
la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté fondée sur le droit
fédéral d'être admise à faire dans les procès civils la preuve des faits
allégués. Il faut que les faits à prouver soient juridiquement pertinents et
que l'offre de preuve soit admissible selon le droit cantonal, quant à la forme
et quant à l'objet (ATF 97 II 196). Le juge enfreint les règles générales du
droit fédéral sur la preuve s'il tient pour exacte l'allégation formulée par
une partie mais contestée par l'autre. Il en va de même du juge qui refuse
toute administration de preuves sur un fait juridiquement pertinent (ATF 105 II
145). Viole également l'article 8 CC le juge qui n'administre pas, sur des
faits juridiquement pertinents, des preuves adéquates offertes régulièrement,
alors qu'il ne considère l'allégation desdits faits ni comme exacte ni comme
réfutée. En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge
qu'une allégation est exacte ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve
n'a plus d'objet (ATF 109 II 251; 105 II 145). Le droit fédéral ne réglemente
pas l'appréciation des preuves. En particulier, l'article 8 ne dit pas au juge
comment choisir et apprécier les preuves censées établir l'état de fait (ATF
112 II 179). Il n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves, ni la preuve
par indices (ATF 109 II 31, 344). Une administration limitée des preuves est
possible si elle suffit à emporter la conviction du juge quant à l'exactitude
d'une allégation ou la réfutation d'allégations contraires.
3. En l'espèce,
le recourant entendait établir par une expertise que l'humidité dont se
plaignait l'intimée trouvait sa cause dans l'utilisation par celle-ci d'un
radiateur à gaz à catalyse. Le recourant a également allégué dans sa demande
que la mauvaise utilisation par la locataire du chauffage électrique à sa
disposition, ainsi qu'une absence totale d'aération des locaux, combinée avec
l'utilisation d'un chauffage d'appoint au gaz, était la seule cause de
l'insalubrité passagère du logement et des dégâts constatés. Il est à noter que
l'expertise proposée par le recourant dans son courrier du 12 janvier 2000 ne
tendait pas à déterminer si l'intimée avait mal utilisé le chauffage électrique
existant, mais uniquement si l'utilisation du radiateur à gaz était de nature à
causer les dommages constatés par la Commission de salubrité publique et, a
contrario, si un tel dommage aurait pu se produire en cas d'utilisation
exclusive des chauffages électriques en place. A cet égard, le tribunal a
relevé que deux témoins avaient évoqué un problème de minuterie affectant le
fonctionnement des radiateurs électriques. Il n'a pas été établi que cette
défaillance était due à une manipulation fautive de l'intimée. Deux des témoins
entendus ont déclaré que les traces d'humidité et de moisissure étaient apparues
avant l'acquisition, par l'intimée, du radiateur à gaz à catalyse, intervenue à
la mi-décembre. Ces mêmes témoins ont indiqué que ce radiateur n'avait été
utilisé que quelques jours, pendant quelques heures. Une autre locataire d'un
appartement du même immeuble a également fait état de traces de moisissure lors
de son départ, en novembre 1998, qui avaient rendu nécessaires des travaux de
peinture. S'agissant des mesures prises par le service d'hygiène dans le
courant du mois de janvier 1999, le tribunal relève que ces mesures ont été
prises alors que l'intimée n'occupait pas son appartement et que le chauffage
fonctionnait, ce qui ressortirait implicitement de la facture d'électricité
relative au mois de janvier 1999. Etant donné la date d'acquisition du radiateur
à gaz et celle du départ définitif de l'intimée ainsi que l'utilisation réduite
du chauffage d'appoint, le tribunal a retenu qu'il était parfaitement
impossible que ce chauffage ait pu faire suinter les murs et provoquer une
condensation ruisselante le long des vitres, phénomènes constatés le 15 janvier
1999. Compte tenu de cette impossibilité, il a retenu que les problèmes de
froid et d'humidité existaient déjà bien avant l'arrivée du chauffage à gaz et
que l'intimée n'était en rien responsable de cette situation. Les preuves
administrées ayant suffi à emporter la conviction du tribunal, celui-ci était
fondé à refuser une expertise, qu'il estimait inapte à renverser cette
conviction. Dans un courrier du 24 janvier 2000, le premier juge a d'ailleurs
précisé qu'il avait été renseigné sur toutes les questions qui pouvaient se
poser dans le cas d'espèce par les témoins entendus et le mode d'emploi versé
au dossier. On peut ajouter que, même si une expertise avait été confiée à un
technicien spécialisé dans le domaine des chauffages, il est très vraisemblable
que les conclusions de celui-ci auraient été prudentes, voire évasives,
puisqu'il est impossible de savoir précisément, a posteriori, quel a été le
temps d'utilisation effectif du chauffage à gaz, comment le système électrique
a fonctionné pendant les mois de décembre 1998 et janvier 1999 et à quelle
fréquence l'appartement a été aéré au cours de la période pendant laquelle il a
été occupé. Compte tenu de ces éléments, une appréciation anticipée de la
preuve proposée conduisant au refus d'en ordonner l'administration échappe à
toute critique (H. Deschenaux, Le
titre préliminaire du Code civil, Traité de droit civil suisse tome II, 1,
Fribourg 1969 p.226; M. Kummer,
Commentaire bernois, vol. I/1 note 79 ad art.8 CC). C'était même la seule solution qui s'imposait.
Le
recours est mal fondé. On ne saurait toutefois le considérer comme téméraire,
dans la mesure où on ne peut pas exclure totalement qu'une expertise ait éventuellement
permis d'établir que l'utilisation d'un radiateur à gaz aurait théoriquement pu
contribuer à une aggravation de la situation. Vu le sort de la cause, les frais
seront mis à la charge du recourant, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur
de l'intimée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais à 550
francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.
Condamne le recourant
à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.