Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.165
Autorité:
Date décision:
17.04.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Transaction conditionnelle devant le juge pénal.
Résumé:
Entrepreneur, en demeure de restitution de l'ouvrage confié, prévenu d'abus de confiance. Accord de retrait de plainte et de paiement du prix de l'ouvrage passé devant le juge pénal, moyennant livraison de l'ouvrage exempt de défaut, dans un délai déterminé. Livraison hors délai mais acceptée, suivie du retrait de la plainte. Poursuite en paiement du prix, après paiement de la moitié de son montant, à bien plaire. Opposition. Requête de mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, rejetée. A supposer que l'arrangement pénal vaille transaction judiciaire (question laissée ouverte), il ne justifie pas ici la mainlevée définitive. Absence également de reconnaissance de dette, la condition (résolutoire ou suspensive) du délai n'étant pas respectée.
Articles de loi:
Art. 153 CO
Art. 154 CO
Art. 80 LP
Art. 82 LP
A. En
1994, les époux T. ont remis leur potager à bois neuchâtelois à C., en vue de
rénovation, pour un prix de 6'000 francs selon devis du 13 juillet 1994.
L'objet est apparemment un bien propre de D.T. (voir, sur les deux derniers
points, la plainte pénale des époux T., du 4 février 1999).
Comme le potager n'était pas livré
après plusieurs années, les époux T. ont montré certains signes d'impatience et
les parties ont échangé de la correspondance et conclu, par lettres des 2 et 25
novembre 1998, un accord d'exécution fixant un prix dégressif en fonction de la
date de livraison (voir les documents déposés par la partie intimée).
Cette
accord n'ayant pas été respecté, les époux T. en ont déduit que le poêlier –
fumiste s'était défait de leur bien et ils ont porté plainte pénale contre lui,
le 4 février 1999.
B. A
l'audience tenue devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, le
24 janvier 2000, l'arrangement suivant a été verbalisé:
"1. C. s'engage à livrer au
domicile des Époux T. le potager
dûment achevé jusqu'au 5 février prochain.
2. La livraison du potager ne sera pas subordonnée au paiement des
travaux par les Époux T..
3. En cas de livraison du potager dans ce délai et si les travaux
ne présentent pas de défauts, les Époux
T. acceptent de payer le prix précédemment convenu de Fr. 4'500.--;
ils n'élèveraient pas d'autres prétentions civiles contre C.. Ils retireraient
également leur plainte pénale.
4. Si la livraison n'est pas effectuée à cette date, C. accepte
que les Époux T. viennent récupérer
le potager (avec toutes les pièces qui le composent); ils pourront en prendre
possession sans avoir à payer séance tenante les travaux exécutés par C..
5. Si l'hypothèse du chiffre 4 ci-dessus se réalise, les
prétentions civiles de chaque partie demeurent réservées et la proposition
faite au chiffre 3 ci-dessus serait retirée. Les Époux T. aviseraient en outre le tribunal des suites à donner
à leur plainte".
Par
courrier du 11 mars 2000, D.T. a informé son mandataire que sa femme et lui
avaient repris possession de leur potager (à une date non précisément déterminée);
qu'ils pourraient facilement corriger eux-mêmes les quelques défectuosités
qu'ils énuméraient et que, par lassitude, ils se déclaraient "satisfaits
de l'objet".
L'avocat
des époux T. a, en leur nom, retiré leur plainte pénale, le 30 mars 2000, mais
il a contesté au civil l'application de l'accord intervenu le 24 janvier 2000,
en indiquant que ses mandants ne paieraient que 2'250 francs, sans
reconnaissance d'une quelconque dette, ce qu'ils ont fait.
C. Après
quelques vains échanges de correspondance supplémentaires, C. a fait notifier à
D.T. un commandement de payer, d'un montant de 2'250 francs plus intérêts à
5 % dès le 30 mars 2000, lequel fut frappé d'opposition totale, le 20
octobre 2000.
Par
requête du 15 août 2001, C. a sollicité, à titre principal, la mainlevée
définitive de ladite opposition et, subsidiairement, sa mainlevée provisoire,
en se fondant sur la transaction judiciaire du 24 janvier 2000.
D. Par
décision du 15 octobre 2001, le président du Tribunal civil du district du
Val-de Ruz a rejeté la requête de mainlevée, en considérant que le poursuivant
n'avait pas respecté le délai de livraison convenu le 24 janvier 2000, ce qui
rendait caduc le titre de mainlevée, et qu'en outre l'accord du 25 novembre1998
conférait à l'intimé une créance compensante.
E. C.
recourt en cassation contre ladite décision, en invoquant une fausse
application du droit matériel, soit plus particulièrement des articles 151 ss
CO. Il fait valoir que le chiffre 4 de l'accord du 24 janvier 2000 posait une
condition potestative en faveur de l'intimé, qui ne l'a pas saisie, alors que
le chiffre 5 du même accord était soumis à une condition suspensive (la
survenance de l'hypothèse du chiffre précédent) qui ne s'est pas réalisée. De
l'avis du recourant, l'intimé a démontré qu'il entendait appliquer le chiffre 3
de l'accord du 24 janvier 2000, lequel n'était donc pas caduc.
F. Le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz renonce à formuler des
conclusions ou observations sur le recours. L'intimé estime qu'il résulte
clairement des chiffres 3 et 5 de l'accord passé devant le tribunal de police
qu'en l'absence de livraison ponctuelle du potager, les prétentions civiles de
chaque partie demeuraient réservées. Il en déduit que le recours doit être
qualifié de téméraire.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. La
décision entreprise, expédiée le 22 octobre 2001, est parvenue le lendemain au
recourant, de sorte que le recours intervient en temps utile et doit être
déclaré recevable.
2. L'existence
d'un titre susceptible de fonder la mainlevée définitive s'examine d'office
(voir notamment Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dette et la faillite, N.22 ad art.80), y compris en cassation.
En
l'espèce, le recourant demandait à titre principal le prononcé de la mainlevée
définitive, en invoquant la transaction du 24 janvier 2000. On peut se demander
si une convention passée devant le juge pénal, apparemment hors du cadre de
conclusions civiles, peut constituer une transaction judiciaire au sens de
l'article 80 al.2 ch.1 LP. La définition très large de la transaction (ATF 100
II 144) à laquelle la Cour de céans se référait assez récemment (RJN 1998
p.327) vise la transaction extra-judiciaire et ne résout donc pas la question
posée en l'espèce. Celle-ci peut toutefois être laissée ouverte, car une
transaction ne peut justifier le prononcé de la mainlevée définitive que si
elle énonce les obligations du poursuivi de manière indiscutable et
inconditionnelle (ATF 90 III 71, JT 1965 II 3,6). Or précisément l'arrangement
du 24 janvier 2000 ne répond pas à cette définition, puisque la créance du
recourant dépendait de l'exécution préalable de sa propre prestation, sur
laquelle les parties demeurent divisées. Il n'y avait donc pas là de transaction
assimilable à un jugement exécutoire et la mainlevée définitive ne pouvait en
aucun cas être prononcée.
3. Il
reste à examiner si la convention précitée peut valoir, en conjonction avec le
courrier du poursuivi, du 11 mars 2000, une reconnaissance de dette au sens de
l'article 82 LP. Le recourant l'affirme en se focalisant sur le chiffre 4 de
l'arrangement précité et en observant que, le poursuivi et sa femme ayant
renoncé à venir récupérer le potager eux-mêmes, ce n'est plus le chiffre 5,
mais bien le chiffre 3 de la convention qui trouverait application.
Cette
manière de voir ne peut être suivie. La reconnaissance de dette invoquée
résulte bel et bien du chiffre 3 de la convention et elle est assortie d'une
condition, soit la livraison du potager, exempt de défauts, jusqu'au 5 février
2000. Savoir s'il s'agissait d'une condition suspensive ou d'une condition
résolutoire négative est affaire d'interprétation (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2ème éd., p.850; Gauch/Schluep/Tercier,
Partie générale du droit des obligations, 2ème éd., N.2642), mais la
distinction importe peu en l'occurrence. Qu'il s'agisse d'une condition
suspensive défaillante (art.153 al.2 CO; Gauch/Schluep/Tercier, op.cit.,
N.2664) ou d'une condition résolutoire négative dont l'avènement s'est produit
(art.154 CO), l'engagement pris ne déploie
plus d'effet. Il n'est pas décisif, à cet égard, que les époux T. aient
retiré leur plainte pénale pour abus de confiance, car sur ce plan, c'est la
restitution du potager qui était décisive et non sa date précise. Au contraire,
dans l'exécution du contrat d'entreprise, les parties avaient précédemment
passé une convention comportant une clause pénale sévère, qui tenait compte du
retard considérable de l'exécution des travaux. Dans ce contexte,
l'interprétation stricte de la condition de délai se comprenait d'autant mieux.
Comme il est constant que le recourant ne s'est exécuté qu'avec un mois de
retard environ, on ne saurait considérer que l'engagement conditionnel des
époux T. déployait ses effets.
4. Le
recours doit dès lors être rejeté, aux frais et dépens du recourant. En
revanche, le recours n'apparaît pas comme véritablement téméraire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le recourant
aux frais de justice, par 410 francs.
3.
Condamne le
recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.