Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.177
Autorité:
Date décision:
10.04.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.98
Titre:
Interprétation d'une clause d'un contrat de travail.
Résumé:
Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue , il peut résulter d'autres conditions du contrat du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son contexte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Selon la jurisprudence récente du TF, le juge doit alors rechercher le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques.
Application de ces principes à une clause relative à des commissions en faveur de l'employée dans un contrat de travail.
Articles de loi:
Art. 18 al. 1 CO
Réf. : CCC.2001.177/nv/mc
A. Par contrat du 18 mars 1997, H. a été engagée en qualité d'administratrice
et gardienne d'un camping par V. SA, avec effet au 1er juin 1997. Selon le
cahier des charges, l'employée avait pour tâche d'atteindre une occupation
optimale du camping, de le tenir ouvert durant les périodes prescrites, de
favoriser les contacts avec les autorités, d'obtenir les autorisations et
patentes requises, d'assurer l'ordre et la tranquillité conformément au
règlement et de veiller à l'entretien et à la propreté de la place, y compris
de l'ensemble des installations. La rémunération de H. était fixée, selon le
chiffre II/4 du contrat, de la manière suivante :
1. Un
fixe mensuel de 500 francs.
-
20 %
de commission sur les recettes des clients de passage.
-
20 %
de commission sur les locations annuelles (seulement pour la première année).
-
20 %
sur les locations saisonnières.
Le contrat
prévoyait que l'engagement débutait le 1er juin 1997 pour se terminer le 31
octobre 1997. Faute de résiliation à cette date, il était prolongé tacitement
pour une année supplémentaire. Le contrat a été résilié d'un commun accord
entre les parties pour le 31 mai 1999.
B. Par demande du 29 septembre 2000, H. a ouvert action à l'encontre de V. SA
devant le Tribunal des prud'hommes du district du Locle, en concluant au
paiement de salaires arriérés s'élevant à 8'973.70 francs + intérêts à 5 %
dès le 31 mai 1999, sous suite de frais et dépens. Elle a réduit ses
prétentions à 7'905.70 francs lors de l'audience du 28 août 2001, admettant
avoir reçu 1'068.95 francs au mois de novembre 1999, après sa première
réclamation écrite. V. SA a conclu au rejet de la demande. Le litige portait
pour l'essentiel sur le paiement de commissions de 20 % sur les locations
annuelles qui n'avaient pas été versées à la demanderesse en 1998 et 1999.
Par jugement
du 28 août 2001, le Tribunal des prud'hommes du district du Locle a condamné la
défenderesse à verser à la demanderesse le montant de 5'957.85 francs net +
intérêts à 5 % dès le 31 mai 1999, ainsi qu'une indemnité de dépens de 500
francs et il a statué sans frais. Se référant à une récente jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 127 III 444), selon laquelle même si la teneur d'une
clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances, que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens
de l'accord conclu, il a retenu que la clause du contrat, rédigée en allemand,
selon laquelle la demanderesse avait droit à "20 % Provision auf die
Jahresmieten (nur f. erstes Jahr)" devait s'interpréter, comme l'avait
compris la demanderesse, dans le sens où sa rémunération, pour les locataires à
l'année, serait revue après la première année du contrat.
C. V. SA recourt contre ce jugement en invoquant la fausse application du
droit matériel, l'appréciation arbitraire dans la constatation des faits et
l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens des articles 9 Cst féd. et 415, al.1,
lettres a et b CPC. Il soutient que la précision "nur f. erstes Jahr"
apportée à l'article II.4.3 du contrat est claire et ne laisse place à aucune
interprétation autre que celle limitant la provision de 20 % aux recettes
annuelles réalisées en 1997 et il fait grief au tribunal de première instance
de s'être arrogé le droit de modifier le salaire convenu par les parties, pour
arriver à des fins de justice sociale et contrairement au principe de la
liberté contractuelle, alors qu'aucun salaire minimal n'a été arrêté dans cette
branche, par convention collective ou contrat type de travail. La recourante
reproche également aux premiers juges d'avoir faussement appliqué l'article 8
CC en retenant en faveur de l'intimée que W., représentant de la recourante,
lui aurait expliqué, lors de la signature du contrat, que les provisions sur
les recettes annuelles étaient fixées à 20 % pour la première année, mais
qu'elles seraient ultérieurement revues, alors que ce fait n'a été ni prouvé,
ni même rendu vraisemblable.
D. Le président suppléant du Tribunal des prud'hommes du district du Locle ne
formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du
recours dans toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Pour dégager le sens d'une clause contractuelle, le juge doit
rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties
(art.18 al.1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne
parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie
n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera
quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la
bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du
principe de la confiance). A cet égard, la jurisprudence récente a nuancé le
principe selon lequel il y aurait lieu de recourir à des règles
d'interprétation uniquement si les termes de l'accord passé entre parties
laissent planer un doute ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe
qu'en présence d'un "texte clair", on doit exclure d'emblée le
recours à d'autres moyens d'interprétation. Il ressort de l'article 18 al.1 CO
que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que
l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la
teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement
le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444).
b) En
l'espèce, en se fondant sur les principes de jurisprudence précités, les
premiers juges ont retenu que le but du poste de travail consistait pour
l'employée, selon le cahier des charges, à atteindre une occupation optimale du
camping et que l'employeur avait tout intérêt à avoir le maximum de locataires
à l'année afin de bénéficier du rendement le plus élevé possible par une
occupation de la place, y compris en basse saison. D'autre part, les premiers
juges ont considéré qu'il résultait du cahier des charges que l'intimée devait
assumer le gardiennage et la gestion de la place, en limitant autant que possible
les frais et qu'une exigence tout à fait particulière lui était imposée en
matière de discipline, d'ordre, de tranquillité et de propreté, toute affaire
additionnelle lui étant par ailleurs interdite. Les premiers juges ont encore
souligné que, pour assurer la bonne marche de la place, l'intimée avait dû
engager un auxiliaire durant quatre mois qu'elle rémunérait elle-même à raison
de 1'800 francs par mois prélevés sur ses salaires, de sorte qu'après déduction
du salaire versé à l'auxiliaire, le salaire moyen perçu par l'intimée pour
l'année 1998 s'élevait à 977.40 francs par mois. Considérant que le but
poursuivi par l'intimée était de réaliser un salaire décent, qu'elle aurait
tout juste pu obtenir en recevant également la provision pour les locataires à
l'année, le tribunal de première instance en a conclu que la version de
l'intimée, selon laquelle elle avait compris que la rémunération pour les
locations à l'année serait revue après la première année de contrat était la
seule compatible avec les conditions du contrat et le but poursuivi par les
parties.
Ces
considérations ne relèvent ni d'une constatation arbitraire des faits, ni d'une
fausse application de la loi. Contrairement à ce que soutient la recourante, la
mention "20 % Provision auf die Jahresmieten (nur f. erstes
Jahr)" n'est pas parfaitement claire et univoque. La précision "nur
f. erstes Jahr" peut se référer aussi bien à la première année durant
laquelle le locataire loue l'emplacement qu'à la première année du contrat de
travail conclu entre les parties. De plus cette précision, qui ne figure
qu'entre parenthèses, peut également signifier que c'est le pourcentage arrêté
à 20 % qui s'applique seulement durant la première année et non le
principe même d'un pourcentage. Au surplus, pour retenir que la clause
litigieuse, telle que l'intimée l'a comprise, était seule compatible avec les
conditions du contrat et le but des parties, le tribunal de première instance
ne s'est pas fondé uniquement sur l'intérêt de l'employée à obtenir un salaire décent,
mais aussi sur celui de l'employeur à ce que le camping fournisse un rendement
maximal en étant occupé également en basse saison. La recourante ne critique
pas les considérations émises par les premiers juges à ce sujet, selon
lesquelles si le droit de l'intimée à une commission sur les locataires à
l'année avait été limité à la première année du contrat, celle-ci aurait eu
tout intérêt à ne plus accepter de locataires à l'année, ce qui n'aurait
manifestement pas servi le but poursuivi par l'employeur. Le contrat a été
interprété par les premiers juges conformément à la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral et ceux-ci n'ont pas modifié le salaire convenu par les
parties. Il n'y a eu ni violation du principe de la liberté contractuelle, ni
de l'article 8 CC. Pour le surplus, la recourante ne critique pas le calcul des
commissions dues à l'intimée, tel qu'effectué par les premiers juges.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté, la recourante étant condamnée à
verser une indemnité de dépens à l'intimée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de 400 francs.
Neuchâtel, le 10 avril 2002
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La présidente