Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.95
Autorité:
Date décision:
18.01.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices de l'union conjugale ; partage du disponible.
Résumé:
Le juge de première instance procède au partage du disponible par tête (1/5 à l'époux / 4/5 à l'épouse et au trois enfants du couple).
La Cour de cassation civile juge ce partage arbitraire et répartit le disponible à raison de 1/4 à l'époux et 3/4 à l'épouse et au trois enfants du couple.
NB : les auteurs (v. Lüchinger/Geiser, Commentaire bâlois, n.17 ad.145 anc.CC) cités par la jurisprudence fédérale à ce sujet (ATF 126 III 8) ne suggèrent une répartition par tête qu'en présence d'enfants âgés et de pensions assez basses, conditions non réunies en l'espèce.
Articles de loi:
Art. 176 CC
A. Les
époux B. se sont mariés en 1985. De leur union sont issus trois enfants encore
mineurs : J., né le 20 juin 1986, D., né le 31 août 1989, et N., né le 12
avril 1992. En raison de difficultés conjugales, les parties vivent séparées
depuis le mois d’avril 2001.
B. Par
requête du 4 décembre 2000, l’épouse a requis du président du Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a
notamment conclu que le domicile conjugal, une villa propriété de son conjoint,
lui soit attribué. Tout en comptabilisant les charges relatives à cet immeuble
dans les charges de son époux et en divisant le disponible du couple à raison
d’un tiers pour son conjoint et deux tiers pour elle-même et ses trois enfants
(v. budget des époux B. établi par l’épouse, annexé à la requête), elle a
demandé pour elle-même une pension mensuelle de 368 francs et pour chacun des
enfants une contribution d’entretien de 700 francs par mois, allocations familiales
en sus. L’épouse a confirmé ses conclusions lors de l’audience du 19 décembre
2000 (v. procès-verbal de l’audience).
Par requête du
18 décembre 2000, L'époux a conclu principalement au rejet de la requête de son
épouse et, reconventionnellement, a notamment conclu que le domicile conjugal
lui soit attribué et qu’il soit donné acte à son épouse qu’il lui verserait une
contribution d’entretien mensuelle de 250 francs. L’épouse a conclu au rejet de
cette requête reconventionnelle lors de l’audience du 19 décembre 2000 (v. procès-verbal
de l’audience).
Par lettre du
11 janvier 2001, l’épouse a transmis au tribunal divers documents, ainsi qu’un
budget corrigé, daté de janvier 2001, tenant compte de la prise en charge par
son époux des charges relatives à la villa et d’un versement en sa faveur de
308 francs par mois (250 francs de manco + 58 francs, soit 2/3 du disponible).
Par lettre du
14 mai 2001, l’époux a confirmé avoir quitté le domicile conjugal au mois
d’avril 2001, et cela à titre provisoire; il a au surplus précisé qu’il ne renonçait
pas à l’attribution du domicile conjugal, qui est un héritage paternel, et a
invité le juge à trancher la question "de la répartition des charges
courantes relatives à cet immeuble, mais aussi des charges extraordinaires
ainsi que de son entretien (jardin, travaux de maintenances, déblaiement de la
neige,…)".
C. Par
ordonnance du 30 mai 2001, le président du Tribunal civil du district du
Val-de-Ruz a notamment attribué la villa familiale et la garde sur les trois
enfants mineurs à l’épouse, a condamné L'époux à contribuer dès le 1er
avril 2001 à l’entretien de ses trois enfants par le versement d’une pension
mensuelle pour chacun de 600 francs jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de
650 francs (v. chiffre 4 du dispositif) et a donné acte à l’époux qu’il s’est
engagé à verser à son épouse une contribution d’entretien mensuelle de 250
francs dès le 1er avril 2001 (v. chiffre 5 du dispositif). Le
premier juge a notamment retenu que l’épouse réalisait un revenu de 1000 francs
net par mois, que les charges relatives à la villa propriété de l’époux –
fixées à 1'100 francs - devaient être comptabilisées dans les charges de ce
dernier, puisque les deux parties admettaient une telle répartition dans leurs
calculs, et que la quotité disponible (252.80 francs) devait être partagée à raison
de 1/5ème à l’époux et 4/5ème à l’épouse et aux enfants.
D. L'époux
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 4 juillet 2001, il invite
la Cour de céans à casser les chiffres 4 et 5 de son dispositif, à dire que les
charges de la villa familiale occupée par l’épouse intimée doivent rester à la
charge de celle-ci, à renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision,
et à condamner l’épouse intimée à tous frais et dépens. Se prévalant de fausse
application du droit matériel et d’arbitraire dans la constatation des faits ou
abus du pouvoir d’appréciation, il fait valoir que le résultat auquel a abouti
le premier juge entraîne pour lui un déficit mensuel de 644 francs, qu’il a
statué ultra petita, que les charges relatives à la villa ont été comptabilisées
à tort dans ses charges, que le premier juge a arbitrairement sous-estimé le
revenu mensuel de l’épouse, que le partage du disponible à raison de 1/5ème
– 4/5ème est arbitraire, et que la méthode dite du minimum vital
aurait dû être appliquée d’un bout à l’autre du raisonnement. Les arguments du
recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le
président suppléant du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas
d’observations. Dans les siennes, l’intimée conclut au rejet du recours, avec
suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. L’ordonnance
entreprise a été notifiée au recourant le 18 juin 2001, selon l’accusé de
réception figurant au dossier. Conforme par ailleurs aux exigences de forme
prescrites, le recours interjeté le 4 juillet 2001 est recevable.
2. Selon
une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit
en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir
d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en
résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation
adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les
constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour
fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a
dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par
exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
Pour exercer
son contrôle, la Cour de céans applique la méthode dite du minimum vital et ne
censure que les résultats auxquels les tribunaux de district parviennent,
indépendamment du mode de calcul qu’ils ont adopté (RJN 1999, p.40, cons.2).
3. Le
recourant fait valoir à juste titre que le résultat auquel est parvenu le
premier juge est inadapté aux circonstances. En effet, selon les propres prévisions
de l’ordonnance entreprise, les charges totales de l’époux s’élèvent à 6'394
francs (4'294 francs de charges courantes + 1'850 francs de contributions
d’entretien en faveur des enfants + 250 francs en faveur de l’épouse) et excèdent
ses revenus (5'750 francs, sans les 510 francs d’allocations qui s'ajoutent aux
pensions de 644 francs par mois. L’ordonnance entreprise doit en conséquence
être cassée, car rien ne justifie un tel empiètement sur le minimum vital, en
l'espèce. Il faut maintenant examiner plus précisément en quoi des corrections
s'imposent.
4. Le
recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement comptabilisé dans ses
charges les dépenses relatives à la villa, après avoir retenu qu’une telle
répartition avait été admise par les parties; il fait valoir que s’il avait
admis une telle péréquation dans sa requête reconventionnelle, c’était à la
condition que la villa, domicile conjugal, lui soit attribuée, conformément à
ses conclusions reconventionnelles.
Le grief est
bien fondé. Dans sa requête reconventionnelle du 18 décembre 2000, le recourant
a notamment conclu que la garde des trois enfants du couple lui soit confiée et
que la villa lui soit attribuée; dans la motivation qui sous-tend ses conclusions,
le recourant porte logiquement à son débit les charges relatives à la villa.
Par la suite, il a renoncé à demander la garde des enfants et a quitté le
domicile conjugal. Son courrier daté du 14 mai 2001 ne permet nullement de
retenir qu’il a renoncé à l’attribution du domicile conjugal tout en acceptant
pourtant de s’acquitter des charges de la villa : il invite au contraire
le premier juge à trancher la question de l’attribution du domicile conjugal
(p.1, 3ème §) et celle de la répartition des charges courantes et
extraordinaires relatives à la villa (p.1, dernier §). L’affirmation selon
laquelle la répartition de ces charges, telle que retenue dans l’ordonnance
entreprise, a été admise par les parties (v. ordonnance, p.8) ne trouve ainsi
aucune assise dans le dossier et l'ordonnance entreprise doit dès lors être
cassée sur ce point.
Bien que
l'immeuble soit propriété du mari, la solution la plus claire et la plus sûre
pour chacune des parties, en l'absence d'accord, consiste à faire supporter à
l'épouse les frais du logement qu'elle occupe.
5. Le
recourant reproche également au premier juge d’avoir sous-estimé le revenu
mensuel de l’épouse et de l’avoir fixé arbitrairement à 1'000 francs; à son
avis, il est raisonnable de retenir à ce titre le montant de 1'700 francs par
mois.
Le grief n’est
pas fondé. L’intimée n’exerce plus son métier d’aide en pharmacie depuis bientôt
vingt ans; elle a acquis "sur le tas" une formation en géobiologie et
travaille dans ce domaine depuis août 2000, selon ses déclarations. D’après la
décision de cotisation de la CCNC du 25 octobre 2000 pour la période du 1er
août 2000 au 31 décembre 2000, la cotisation provisoire a été fixée sur la base
d’un revenu de 7'000 francs (soit 1'400 francs par mois), en l’absence d’une
décision fiscale définitive et suite à l’estimation personnelle de l’épouse.
Dans sa requête du 4 décembre 2000, celle-ci a estimé son revenu à 800 francs
par mois en moyenne. Selon les neuf factures figurant au dossier, son revenu
s’est élevé à 998 francs en moyenne pour quatre mois. Vu les pièces figurant au
dossier, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que
l’épouse réalisait un revenu mensuel de 1'000 francs par mois.
Le recours
doit ainsi être rejeté sur ce point.
6. Enfin,
le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement partagé le
disponible du couple à raison de 1/5ème en sa faveur et 4/5ème
en faveur de l’intimée et des trois enfants; à son avis, cette clé de
répartition est arbitraire car elle retient le même pourcentage pour un adulte
ou un enfant. Au surplus, l’épouse intimée avait admis dans ses calculs une clé
de répartition par tiers, qu’il convient à son sens de privilégier.
La
jurisprudence cantonale (RJN 1999, p.43, cons.5 b; v. également arrêts non
publiés de la CCC, 13.11.1995 en la cause B. et 17.11.1999 en la cause H.), par
ailleurs citée par le recourant, avait admis un partage du disponible à raison
d’un tiers en faveur d’un époux et de deux tiers en faveur d’une épouse et des
deux enfants du couple. Dans un arrêt non publié (arrêt CCC du 07.06.2001 en la
cause G.), la Cour de céans avait jugé arbitraire de modifier une clé de répartition
- initialement fixée à 1/3 pour l’époux et 2/3 pour l’épouse et les deux
enfants du couple – suite à la naissance d’un troisième enfant né de la
nouvelle union de l’époux et de la fixer à 2/5 pour l’époux et son nouvel
enfant et 3/5 pour l’épouse et les deux premiers enfants. Quant aux auteurs (Lüchinger/Geiser, Basler Kommentar, N 17 ad.art.145 ancien CC) cités par la jurisprudence
fédérale à ce sujet (ATF 126 III 8), ils ne suggèrent une répartition par tête
qu'en présence d'enfants âgés et de pensions assez basses, conditions non
réunies en l'espèce.
Vu ce qui
précède, il faut admettre que la clé de répartition retenue par le premier juge
est arbitraire et qu’un partage du disponible à raison de 1/4 pour l’époux et
3/4 pour l’épouse et les trois enfants se justifie.
L’ordonnance
dont est recours doit dès lors être cassée sur ce point.
7. La
Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier. La situation financière
des époux est la suivante :
Pour l’époux :
Revenu, sans les allocations familiales :
Fr.
5'750.00
Charges (3'194 francs) :
Logement
Fr.
1'150.00
Minimum vital
Fr.
1'100.00
Assurance-maladie
Fr.
163.40
IFD
Fr.
32.00
Impôts cantonaux et communaux
Fr.
674.90
Taxe d’exemption du SM
Fr.
73.85
Disponible époux
Fr.
2'556.00
Total
Fr.
5'750.00
Fr.
5'750.00
Pour l’épouse :
Revenus (1'510 francs)
Salaire
Fr.
1'000.00
Allocations familiales
Fr.
510.00
Charges (3'813 francs)
Villa
Fr.
0.00
Minimum vital épouse
Fr.
1'100.00
Minimum vital enfants
Fr.
1'200.00
Assurances-maladie épouse et
enfants
Fr.
413.20
Manco épouse
Fr.
2'303.00
Total
Fr.
3'813.00
Fr.
3'813.00
L’épouse a
droit au comblement de son manco, par 2’303 francs, et à 189.75 francs, arrondis
à 190 francs, représentant les 3/4 du disponible du couple, qui s’élève à 253
francs (2'556 francs ./. 2'303 francs). La part revenant à l’épouse et aux
enfants s’élève ainsi à 2'493 francs (2'303 francs + 190 francs). Le montant
des contributions d’entretien en faveur des trois enfants n’est pas contesté
par le recourant (v. recours, p.8), qui admet par ailleurs à juste titre que
les allocations familiales doivent être comptabilisées à titre de revenu de
l’épouse (v. recours, p.7 in fine); c’est donc la somme de 1'850 francs qui
sera versée en faveur des enfants en main de l’épouse, allocations familiales
en sus. Le solde arrondi à 640 francs doit revenir à l’épouse. Ce faisant la
Cour ne statue pas ultra petita, puisqu'en limitant à 368 francs ses conclusions
s'agissant de sa pension, l'épouse partait de l'idée que les charges de la
villa familiale seraient assumées par l'époux.
8. Le
recourant obtient gain de cause sur le principe et succombe partiellement sur
les montants en jeu. Il se justifie dès lors de partager les frais de justice à
raison de 1/3 à charge du recourant et de 2/3 à charge de l’intimée, et de
condamner la seconde à verser au premier une indemnité de dépens réduite.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse les
chiffres 4 et 5 de l’ordonnance du 30 mai 2001.
Statuant au
fond :
2.
Condamne
L'époux à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une
contribution mensuelle en main de la mère, dès le 1er avril 2001,
pour chacun des enfants, de 600 francs jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de
650 francs, allocations familiales en sus.
3.
Condamne
L'époux à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension
mensuelle de 640 francs, étant précisé que les charges de la villa doivent être
assumées par l’épouse.
4.
Fixe les frais
de justice de l’instance de recours à 480 francs, avancés par le recourant, et
les met pour 1/3 à charge de ce dernier et pour 2/3 à charge de l’épouse intimée.
5.
Condamne
l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens réduite de 400 francs.
Neuchâtel, le 18 janvier 2002