Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.139
Autorité:
Date décision:
22.01.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Attribution du mobilier en mesures provisoires.
Résumé:
Lorsque les parties ont déjà procédé à une répartition provisoire des meubles et objets garnissant le domicile conjugal lors d'un déménagement du mari, le juge abuse de son pouvoir d'appréciation en attribuant à celui-ci deux ans après des objets d'ornements qui ne constituent pas des biens de première nécessité.
Articles de loi:
Art. 137 CC
A. F.R.
et G.R. se sont mariés le 20 mai 1988. Trois enfants sont issus de leur union :
A., né le 4 juin 1989, G., né le 18 juillet 1990 et B., née le 9 avril 1992. Le
27 août 1999, l'épouse a adressé une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, concluant
notamment à ce qu'elle soit autorisée à se constituer un domicile séparé au
domicile conjugal et à ce que la jouissance du mobilier le garnissant lui soit
attribué, sous réserve des effets personnels de l'intimé que celui-ci pourrait
emporter. Lors de l'audience de débats du 11 octobre 1999, le mari a admis
cette conclusion. Après avoir fait citer son épouse en conciliation pour le 13
septembre 1999, le mari a déposé une demande en divorce le 13 décembre 1999.
Les parties ayant engagé des discussions, elles ont sollicité une suspension de
la procédure le 17 janvier 2000; la reprise de celle-ci a été demandée par
l'épouse le 14 février 2001. Dans sa réponse au fond, déposée le 10 mai 2001,
cette dernière a conclu au rejet de la demande en divorce. Le 6 février 2002,
le mari a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale
(recte de mesures provisoires), concluant notamment à ce que lui soit attribué
l'ensemble des meubles, objets et bibelots divers, selon liste détaillée
annexée à la requête, à valoir sur la liquidation du régime matrimonial des
époux.
B. Selon
le chiffre 7 du dispositif de l’ordonnance de mesures provisoires du 7 octobre
2002, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment attribué
à G.R. la jouissance des meubles, objets et bibelots mentionnés dans la liste annexée
à sa requête de mesures provisoires du 6 février 2002 et il a réservé les
droits de la défenderesse au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il
a retenu en substance qu'il ne ressortait pas du dossier que le mobilier et les
objets divers réclamés entraient dans la masse des biens propres de G.R., mais
que, toutefois, du temps de la vie commune, le couple occupait une imposante
villa, apparemment richement garnie, et qu'il était légitime qu'après la
séparation le mari revendique la jouissance d'une partie du mobilier et des
éléments de décoration pour en agrémenter l'appartement de cinq pièces qu'il
louait désormais à Genève.
C. F.R.
recourt contre le chiffre précité du dispositif de l'ordonnance. Invoquant
l'abus du pouvoir d'appréciation et la fausse application du droit matériel, au
sens de l'article 415, litt.a et b CPC, elle fait valoir que le mobilier et les
objets divers attribués à G.R. ne présentent aucun caractère de nécessité pour
celui-ci, qu'il a réussi à vivre sans eux depuis son départ du domicile
familial et que le premier juge est allé nettement au delà de ce que prévoit la
doctrine en cette matière, celle-ci précisant que le conjoint auquel le
logement familial n'est pas attribué pourra, le cas échéant, être autorisé à emporter
quelques pièces de mobilier. La recourante ajoute que l'autorité de première instance
a ainsi effectué une liquidation anticipée du régime matrimonial sans respecter
les règles prévues aux articles 204 ss CC et que le comportement adopté par
l'intimé, qui consiste à revendiquer un grand nombre de meubles et d'objets,
longtemps après leur attribution à l'épouse, constitue un abus de droit.
D. A
titre d'observations, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel
note que, dans la liste annexée à sa requête du 6 février 2002, l'intimé a
précisé que la plupart des objets mentionnés se trouvaient chez lui avant que
le couple ne fasse ménage commun, ce qui n'a pas été contesté par l'épouse.
Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours en toutes ses
conclusions, en tant que recevable, et à la condamnation de la recourante à
tous frais, honoraires et dépens.
E. Par
ordonnance du 11 décembre 2002, la présidente de la Cour de cassation civile a
suspendu l'exécution de la décision attaquée.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon une ancienne jurisprudence de la Cour de céans (RJN 2 I 258), pour
répartir entre les époux les biens meubles, le juge dispose d'un pouvoir
d'appréciation aussi étendu que lorsqu'il est appelé à fixer le montant de la
pension éventuellement due par l'un deux à l'autre et il lui est loisible de procéder
à cette répartition provisoire sans égard aux droits découlant de la propriété
et aux règles relatives à la liquidation du régime matrimonial. Selon Micheli
et consorts (Le nouveau droit du divorce, N 969), le conjoint, auquel le
logement familial n'est pas provisoirement attribué, pourra emporter avec lui
ses effets personnels. Le cas échéant, il pourra être autorisé à emporter avec lui quelques pièces de mobilier.
D'après d'autres auteurs, le juge doit attribuer le mobilier de ménage en
fonction de l'utilité que peuvent en avoir les parties (Werro, Concubinage,
mariage et démariage, n.855; Praxiskommentar, Scheidunsgsrecht, éd. par Schwenzer, n.26 ad
art.137 CC).
b)
En l'espèce, il ressort du dossier que, selon procès-verbal d’audience du 11
octobre 1999, le mari a admis la
conclusion de la requête de mesures protectrices de l’épouse visant à ce que la
jouissance du mobilier garnissant le
domicile conjugal lui soit attribuée, sous réserve des effets personnels
de l’intimé. Cependant le mari avait
établi un inventaire des biens mobiliers des époux en date du 14 juin
1999, sur lequel il avait marqué de la lettre D les meubles et objets qu'il
souhaitait emporter lorsqu'il quitterait le domicile conjugal (D5). A lire les
lettres adressées par le mandataire du mari à celui de l'épouse, les parties
ont discuté cette liste et sont plus ou moins parvenues à un accord; elles
"ont contresigné un bref document s'agissant des objets manquants"
lors du déménagement du mari intervenu le 13 mai 2000 (D21/10-11). L'examen de
la liste des meubles et objets revendiqués par le mari, annexée à sa requête du
6 février 2002 (D44), démontre en tout cas qu'il s'agit pour l'essentiel
d'autres éléments que ceux qu'il avait marqués de la lettre D dans l'inventaire
du 14 juin 1999. Dès lors, dans la mesure où les parties ont déjà procédé à une
répartition provisoire des meubles et objets garnissant le domicile conjugal au
moment du déménagement du mari, nonobstant le fait que celui-ci avait admis
sans réserve l’attribution de ce mobilier à l’épouse, le juge de première instance a abusé de son pouvoir
d'appréciation en lui octroyant une nouvelle liste de biens revendiqués près de
deux ans après son départ du domicile conjugal et qui constituent des objets
d'ornement ne présentant aucun caractère de nécessité. Le simple fait que le
mari s'installe désormais dans un appartement plus vaste à Genève ne justifie
pas une nouvelle revendication de sa part à ce sujet, alors qu'il ne s'agit pas
encore de liquider le régime matrimonial. Ainsi le chiffre 7 de l'ordonnance de
mesures provisoires doit être cassé.
3. Les
frais de la procédure de recours seront mis à charge de l'intimé qui
succombe ; celui-ci sera en outre condamné au versement d’une indemnité de
dépens en faveur de la recourante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance de mesures provisoires du 7 octobre
2002.
2.
Met les frais
judiciaires, avancés par la recourante par 480 francs, à la charge de l'intimé.
3.
Condamne
l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 22 janvier 2003