Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.17
Autorité:
Date décision:
19.09.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit à une gratification ou 13ème salaire.
Résumé:
L'égalité de traitement dans l'entreprise postule en principe que le travailleur puisse revendiquer pour lui-même un 13ème salaire si la majorité des travailleurs ayant un statut comparable y ont droit.
Il n'est pas contraire à l'article 322d CO de limiter le droit du 13ème salaire ou à une gratification aux travailleurs dont le contrat prend fin en cours d'année.
Articles de loi:
Art. 322d CO
A. R.
a travaillé au service de H. SA, à divers postes, du 1er avril 1988
au 30 septembre 2000. Dès 1994, il a été promu au rang de "Chef de
projet".
B. L'article
5 du contrat de travail précise que le collaborateur confirme avoir reçu les
"Conditions contractuelles" et le règlement de maison et d'usine,
l'article 7 du contrat portant que "pour les questions au sujet desquelles
rien n'est prévu dans ce contrat ou pour les documents indiqués, ce sont les
accords qui figurent dans le contrat collectif entre l'USM et la FOMH d'une
part et l'ACI et la SSEC d'autre part, qui sont valables".
Selon
l'article 2.6 des conditions contractuelles, intitulé "Gratifications (=
dès 1976 13. salaires)", les "gratifications sont des prestations
bénévoles de l'entreprise. Leur paiement et leur montant est fixé selon la
libre détermination de la direction en fonction du résultat de l'exercice. Dans
la règle, celles-ci sont versées en décembre et en juillet. Les personnes ayant
quitté l'entreprise avant cette date ou celles dont l'engagement se trouve
dédit, n'ont aucun droit à un paiement du prorata".
C. Par
demande du 25 avril 2001, R. a conclu à
ce que le Tribunal de prud'hommes du district de Boudry condamne H. SA à lui
verser la somme de 26'620.15 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er
octobre 2000, montant correspondant à un solde de gratification, aux 13ème
salaires dus pour les années 1989 à 2000 et à des frais de voiture pour l'année
2000. Lors de l'audience de jugement, le demandeur s'est désisté à concurrence
de 11'250.75 francs, la valeur litigieuse étant ainsi ramenée à 15'350.40
francs.
D. Par
jugement du 27 novembre 2001, dont recours, le Tribunal de prud'hommes du
district de Boudry a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de
2'457.80 francs correspondant à un solde de frais fixes et à un solde d'indemnités
kilométriques. En revanche, il a rejeté le chef de demande correspondant à des
arriérés de gratifications. Il a estimé en bref que la convention collective
nationale de travail dans le secteur de l'Union suisse du métal conclue entre
l'association patronale et les organisations syndicales, du 1er
janvier 1998, n'était pas applicable en l'espèce eu égard aux tâches et
responsabilités du demandeur et au fait qu'il n'était pas syndiqué. Le tribunal
a relevé aussi que les gratifications ont varié quant à leur montant, que le
demandeur avait donné chaque année son accord formel au montant de la
gratification et que chaque année, sous réserve de l'an 2000, le demandeur
avait signé une feuille de qualification sur laquelle apparaissait le montant
de sa gratification ainsi que le salaire de l'année suivante et le montant des
autres rémunérations, parmi lesquelles figuraient un fixe pour les frais et une
participation au chiffre d'affaires notamment. Il en a déduit que la réclamation
relative à un solde de gratification équivalant à un 13ème salaire
devait être rejetée.
E. R.
recourt contre cette décision, qu'il estime entachée d'un abus du pouvoir
d'appréciation, d'arbitraire et d'une violation du principe d'égalité de traitement.
Il allègue qu'un de ses collègues entendu en procédure, qui se trouvait dans
une situation professionnelle équivalente à la sienne, avait déclaré qu'il
avait personnellement reçu un 13ème salaire pour l'année 2001 et que
le tribunal de prud'hommes ne pouvait que traiter sur un pied d'égalité le
témoin et le demandeur. Il conclut à ce qu'en sus du montant accordé par le
tribunal de prud'hommes, l'intimée soit condamnée à lui verser 4'293.75 francs
avec intérêts à 5 % dès le 26 novembre 2000 à titre de gratification ou de
13ème salaire pour l'année 2000.
F. Le
président du Tribunal de prud'hommes du district de Boudry conclut au rejet du
recours, tout comme l'intimée.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation, bien
que très sommaire, satisfaisant aux exigences légales et jurisprudentielles.
Vu la valeur
litigieuse résiduelle, qui ne permet pas un recours en réforme, la Cour ne
revoit pas les faits avec plein pouvoir d'examen (art. 23 al. 2 LJPH).
2. A
ce stade, le recourant ne revendique plus l'application de la Convention
collective nationale de travail. Il estime au contraire devoir être considéré
comme un cadre au même titre que le témoin entendu en procédure, avec qui il
travaillait, sur un pied d'égalité, à la succursale de Corcelles. Vu les
constatations des premiers juges (au considérant 4, p.4, du jugement entrepris,
le tribunal de prud'hommes a relevé que le témoin avait déclaré être le chef de
la succursale de la défenderesse à Corcelles, et qu'à ce titre il était le
supérieur hiérarchique du demandeur, qui assumait des tâches techniques et
administratives), il peut paraître douteux que le recourant puisse se prévaloir
du principe d'égalité de traitement entre le témoin S. et lui-même. Toutefois,
"le représentant de la défenderesse a précisé qu'une gratification
équivalant à un treizième salaire avait été versée au personnel subalterne et
syndiqué pour l'année 2000" (jugement, considérant 3 in fine), si bien
qu'il faut tenir pour établi qu'une majorité du personnel de l'entreprise a
reçu une telle gratification, ce qui suffit en principe à l'application du
principe d'égalité de traitement (Favre / Munoz / Tobler, Le contrat de
travail, code annoté, N. 1.4 ad article 322d, et les références citées).
3. Toutefois,
les relations contractuelles entre les parties ont pris fin en cours d'année.
Or les conditions contractuelles prévoient qu'en pareille hypothèse, le
collaborateur n'a pas droit au paiement d'un prorata de gratification. On peut certes
se demander s'il s'agit bien d'une gratification et non pas d'un 13ème
salaire (cf. J.-L. Duc / O. ** Subilia**, Commentaire du contrat
individuel de travail, Lausanne 1998, notes 6 ss ad art.322d CO; G. Aubert, 400 arrêts sur le contrat de
travail, Genève 1984, N°107, p.71; sur le fardeau de la preuve de la
qualification de gratification, Chambre d'appel des prud'hommes de Genève,
arrêt du 13 mai 1997, in JAR 1998, p.148; sur le fardeau de la preuve du droit
à une gratification au prorata, Obergericht du canton de Lucerne, arrêt du 17
avril 1998, in JAR 1999, p.156; sur la licéité d'une convention excluant
l'octroi d'une gratification au prorata, Tribunal fédéral, arrêt du 11 octobre
1994, in JAR 1995, p.102, cons.3a i.f. p.105). En l'espèce, la relative irrégularité
des montants versés, au fil des ans, ainsi que les termes de
"gratification", sur les "feuilles de qualification"
signées par le recourant, sont des indices en faveur de la notion de
gratification, mais ils pourraient être contrebalancés par d'autres indices: le
titre du ch. 2.6 des conditions contractuelles, d'une part; les "modifications
aux conditions d'engagement" qui figurent par ailleurs sur les feuilles de
qualification de 1994 et 1995, au sujet de la part de "13ème
salaire" convenue pour l'année suivante, comme si les parties s'estimaient
liées, à la base, par une convention de treizième salaire. En définitive, il ne
paraît pas insoutenable de qualifier de gratification la rétribution litigieuse,
comme l'ont fait les premiers juges, mais cela n'est de toute façon pas
décisif.
La doctrine et
la jurisprudence dominantes admettent en effet que même le versement d'un
treizième salaire soit conditionné à la continuation des rapports de travail
jusqu'à la fin de l'année (Favre / Munoz / Tobler, op. cit., N. 1.8 ad
article 322d, et les références citées; Streiff / Von Kaenel,
Arbeitsvertrag, N. 11 ad article 322d; Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire
du contrat de travail, 2ème éd., p. 56, qui relativisent la portée
du jugement en sens contraire rendu par la Chambre d'appel de Genève et paru JAR
1992 p. 131). On ne saurait considérer la condition posée au deuxième
alinéa du ch. 2.6 des conditions contractuelles comme une limitation excessive
– et donc nulle selon l'article 20 alinéa 2 CO – de la liberté de résiliation,
ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu.
4. Dans
ces conditions, le recours se révèle mal fondé.
5. Vu
la nature et le sort de la cause, la Cour de céans statuera sans frais et
allouera une indemnité de dépens à l'intimée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais.
3.
Condamne le
recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.