Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.26
Autorité:
Date décision:
10.06.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Caractéristiques de la reconnaissance de dette.
Résumé:
**Les deux éléments essentiels de la reconnaissance de dette sont l'indication de la somme reconnue et la signature du débiteur. Il n'est pas indispensable que le créancier soit partie à la convention invoquée comme titre de mainlevée.
Lorsqu'une obligation est subordonnée à une condition, la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée qu'à l'avènement de la condition. Il suffit au créancier d'alléguer que cette condition est survenue, tant que le débiteur ne le conteste pas ou que sa contestation est manifestement infondée.**
Articles de loi:
Art. 112 CO
Art. 82 LP
Réf. : CCC.2002.26
A. Par
requête du 26 novembre 2001, S. a sollicité la mainlevée de l'opposition formée
par Z. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 30 octobre 2001.
Celui-ci portait sur la somme de 100'000 mille francs avec intérêts à 5 %
dès le 3.4.1996 et mentionnait comme cause de l'obligation "convention du
2 avril 1996". Le requérant exposait en substance qu'actionnaire de la
société K. SA, qui exploitait en particulier l’établissement F, il s'était
déclaré prêt à effectuer au printemps 1996 un apport de fonds d’au maximum
200'000 francs, sous forme de prêt à cette société, vu les difficultés de
trésorerie rencontrées par celle-ci, à condition d'obtenir des garanties de
remboursement. Le 3 avril 1996, fort d'une convention conclue la veille entre
Z. d'une part, la société W. SA et K. SA d'autre part, le requérant avait
effectué un versement de 100'000 francs à cette dernière. La convention du 2
avril 1996 prévoyait que K. SA reprenait, avec effet au 30 septembre 1995, tous
les engagements pris par W. SA dans un protocole d'accord du 30 juin 1995 la
liant à Z.. Ce protocole d'accord concernait la vente à W. SA du 50 % encore
propriété de Z. de l'établissement F.[…]. Dans la mesure où Z. demeurait
codébiteur solidaire auprès de la Banque X et de la Banque Y de prêts, prêts
hypothécaires et leasing concernant cet établissement public, l'article 6 du
protocole d'accord stipulait qu'en cas de retard de plus de 90 jours dans le
règlement par W. SA des mensualités de leasing, des annuités hypothécaires ou
des intérêts et amortissement des prêts, Z. deviendrait propriétaire du
mobilier, des installations et du fonds de commerce des locaux occupés par cet
établissement. Le chiffre 3, paragraphe 2, de la convention du 2 avril 1996
prévoyait, en précision au point 3 du protocole d'accord du 30 juin 1995
indiquant de quelle manière devrait être effectué le remboursement des annuités hypothécaires par W. SA, que le
remboursement des montants versés par le requérant serait fait de manière
prioritaire, pour autant que les engagements totaux vis-à-vis de la Banque X et
de la Banque Y soient respectés. Le dernier paragraphe du chiffre 3 de la
convention du 2 avril 1996 précisait quant à lui que, dans l'hypothèse où,
conformément à l'article 6 du protocole d'accord, Z. deviendrait propriétaire
du mobilier, des installations ainsi que du fonds de commerce des locaux
occupés par l'établissement public, suite au non respect par K. SA de ses
obligations, il s'engageait à restituer à S. les montants virés à la société
précitée dès la signature de la convention jusqu'à concurrence de 200'000
francs, intérêts compris.
Le
requérant ajoutait que la réalisation de l'hypothèse envisagée par l'article 6
du protocole d'accord, à savoir le non respect des engagements de K. SA, tombée
en faillite, n'était pas contestée par le requis, lequel était devenu propriétaire
du mobilier, des installations ainsi que du fonds de commerce des locaux
occupés par l'établissement public. Le requis se limitait à considérer que la
clause prévoyant qu'il rembourse le requérant était nulle, vu la dernière
phrase du paragraphe 2 du chiffre 3 de la convention du 2 avril 1996,
interprétation insoutenable selon le requérant, la clause de nullité prévue à
cet endroit de la convention ne concernant pas l'intégralité de celle-ci, mais
uniquement le paragraphe 2 du chiffre 3.
Z. a conclu au rejet de
la requête sous suite de frais et dépens, en invoquant que la convention du 2
avril 1996 était nulle dans la mesure où K. SA n'avait pas respecté ses engagements
vis-à-vis de la Banque X et de la Banque Y. Il a déposé diverses pièces,
notamment une lettre à lui adressée le 5 décembre 2001 par B., signataire de la
convention du 2 avril 1996 au double titre d'administrateur unique de W. SA et
de K. SA, selon laquelle le requis ne s'était engagé à rembourser le requérant
qu'au cas où les engagements totaux vis-à-vis de la Banque X et de la Banque Y
seraient respectés, ce qui n'avait manifestement pas été le cas.
B. Par
décision du 24 janvier 2002, la présidente du Tribunal civil du district de
Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition; elle a mis à la
charge de l'intimé les frais de justice avancés par le requérant et arrêtés à
400 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs. Le premier juge a
retenu en substance que K. SA n'avait pas pu faire face à ses obligations
financières et que Z. était devenu propriétaire du mobilier, des installations
et du fonds de commerce des locaux occupés par l'établissement F., conformément
au chiffre 6 du protocole d'accord du 30 juin 1995. Il a considéré par ailleurs
que l'interprétation de Z., selon laquelle la convention du 2 avril 1996 serait
nulle dans la mesure où K. SA n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de
la Banque X et de la Banque Y, aurait pour conséquence que cette société ne
reprendrait plus les engagements pris par W. SA et que le requérant
n'effectuerait pas d'apport à ladite société, ce qui n'était rétroactivement
pas possible, qu'au contraire il se justifiait, comme allégué par le requérant,
de distinguer les conditions auxquelles la société K. SA pouvait rembourser
l'apport (ch.3 § 2 et 3) de l'éventualité dans laquelle Z. devait lui-même
restituer le montant versé (ch.3, § 4), et de limiter la portée de la nullité à
la première hypothèse. Le juge de première instance a également estimé que,
dans la mesure où l'apport du requérant devait permettre de renflouer la
trésorerie de K. SA, afin que celle-ci puisse reprendre les engagements de W.
SA envers le requis, il paraissait logique que, d'une part K. SA ne soit
autorisée à rembourser le requérant que si elle était en mesure de respecter au
moins une partie de ses engagements envers le requis et que, d'autre part, si
ladite société ne pouvait honorer ses engagements envers Z., et donc pas
rembourser l'apport de S. non plus, le requis auquel revenait le mobilier, les
installations et le fonds de commerce des locaux occupés par l'établissement
F., restitue lui-même au requérant le montant versé. Enfin le premier juge a
souligné que le courrier de B. du 5 décembre 2001 constituait un témoignage
déguisé et n'était pas conforme au texte de l'accord du 2 avril 1996.
C. Z.
recourt contre cette décision en invoquant la fausse application du droit
matériel (art.415 al.1 litt.a CPC) ainsi que l'arbitraire dans la constatation
des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.415 al.1 litt.b CPC). Il
ressort de ce qu'on peut comprendre d'une argumentation désordonnée et peu
claire que le recourant reproche en substance au premier juge d'avoir retenu que
la convention du 2 avril 1996 valait reconnaissance de dette en faveur de
l'intimé, alors que celui-ci n'y était pas partie, que le recourant était
devenu propriétaire du mobilier, des installations et du fonds de commerce des
locaux occupés par l'établissement F. et que la lettre de B. du 5 décembre 2001
constituait un témoignage déguisé.
D. La
présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations tandis que dans les siennes l'intimé conclut au rejet du recours
avec suite de frais et dépens.
E. Une
ordonnance accordant au recours l'effet suspensif a été rendue le 26 avril
2002.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il
incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le titre produit remplit
les conditions d'une reconnaissance de dette (RJN 1982 p.59). Constitue une reconnaissance
de dette au sens de l'article 82 LP l'acte sous seing privé d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et
échue (Gilliéron, Commentaire de la Loi sur la poursuite pour
dette et la faillite, Lausanne 1999, N.29 et 33 ad art.82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, p.2
ss, § 1). Ainsi, les deux éléments essentiels de la reconnaissance de dette
sont l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur. Le
poursuivant doit produire un tel titre, car le juge de la mainlevée ne saurait
se fonder sur de simples indices plus ou moins probants (ZH: BlSchk 1989, p.181
ss). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est nullement
indispensable que le créancier soit partie à la convention invoquée comme titre
de mainlevée. En l'espèce, il faut admettre, comme le fait valoir l'intimé dans
ses observations, que K. SA, représentée par son administrateur unique, a agi
en faveur de S., au sens de l'article 112 CO, en prévoyant que les montants
virés par celui-ci à K. SA lui seraient restitués par l'intimé dans l'hypothèse
d'un non respect par cette société de ses obligations conformément à l'article
6 du protocole d'accord du 30 juin 1995. On doit admettre aussi que dans cette
hypothèse l’intimé pouvait réclamer lui-même au recourant l’exécution au sens
de l’article 112 al.2 CO, soit la restitution du montant des fonds versés à K.
SA. Telle a été l'intention des parties selon la convention signée le 2 avril
1996. Au demeurant la créance invoquée par l'intimé lui appartient et n'est pas
celle de K. SA. Le premier grief invoqué par le recourant n'est donc pas fondé.
3. Lorsqu'une
obligation est subordonnée à une condition, la reconnaissance de dette ne
justifie la mainlevée qu'à l'avènement de la condition (Panchaud/Caprez, § 16, p.35
ss; SJ 1971, p.345). Il suffit au créancier d'alléguer que cette condition est
survenue, aussi longtemps que le débiteur ne le conteste pas ou que sa
contestation est manifestement infondée (Staehelin, SchKG I, ad
art.82 note 36). En l'espèce l'intimé a allégué dans sa requête de mainlevée
que le recourant était devenu propriétaire du mobilier, des installations ainsi
que du fonds de commerce des locaux occupés par l'établissement F. (allégués 8
et 9). Le recourant ne paraît pas avoir contesté cette allégation en première
instance, la décision du juge de mainlevée ne retenant pas d'autre argument
soulevé par celui-ci que l'invocation de la nullité de la convention du 2 avril
1996. Quoiqu'il en soit, il ressort des pièces littérales 4 et 5 déposées en
annexes de la requête de mainlevée que l'administrateur de K. SA a convaincu le
propriétaire des locaux, soit le recourant, de reprendre le mobilier et le
fonds de commerce valeur 31.10.1996 et que l'établissement public en question a
été loué, selon contrat de bail du 4 novembre 1996, entièrement aménagé selon
inventaire. Sur la base de ces documents, le premier juge pouvait retenir sans
arbitraire que le recourant était devenu propriétaire du mobilier, des
installations et du fonds de commerce des locaux en question.
4. Dans
le cadre strict et formaliste de la procédure de mainlevée, le juge se prononce
sur le vu des pièces que lui soumettent les parties, sans procéder à une instruction
complète du fond du litige ni à l'audition de témoins. En l'occurrence, le juge
de première instance était en droit de considérer la lettre de B. du 5 décembre
2001, adressée au recourant postérieurement au dépôt de la requête de
mainlevée, comme un témoignage déguisé et par conséquent de ne pas lui accorder
de force probante. Il a d'ailleurs également retenu que ce courrier n'était pas
conforme au texte de l'accord du 2 avril 1996. Or, sur ce point, si le
recourant soutient, comme indiqué par B., que son obligation de remboursement à
l'égard de l'intimé était notamment subordonnée à la condition que la société
K. SA ait "honoré la totalité de ses engagements vis-à-vis du leasing, des
comptes-courants et des comptes ATF auprès de la Banque X." (p.12 du recours),
il ne démontre nullement en quoi l'interprétation en sens contraire de la
convention du 2 avril 1996 par le premier juge serait entachée d'arbitraire.
Dès lors le recours n'est à cet égard pas suffisamment motivé.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à charge du recourant
qui succombe ainsi qu'une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge du recourant les frais avancés par celui-ci, par 410 francs, ainsi
qu'une indemnité de 500 francs en faveur de l'intimé.
Neuchâtel, le 10 juin 2002