Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.87
Autorité:
Date décision:
11.12.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Salaire déterminé par la demande d'autorisation de main d'oeuvre étrangère; droit à des provisions.
Résumé:
**Une fois l'autorisation administrative délivrée, l'employeur est tenu de respecter les conditions qui l'assortissent, en particulier le salaire approuvé par l'autorité administrative; le travailleur dispose à ce sujet d'une prétention qu'il peut faire valoir devant les juridictions civiles. En l'espèce, pas de motif de retenir que le travailleur aurait rempli la demande d'autorisation de main d'oeuvre étrangère de manière non conforme à la réelle et commune volonté des parties.
Bien que le contrat de travail mentionne à titre de salaire brut:"50 % sur le bénéfice net des automates placés par le travailleur", l'employeur l'a interprété jusqu'au licenciement dans le sens du droit du travailleur à une participation de 50 % sur le CA. Cette interprétation lie l'employeur, de sorte qu'il n'est pas arbitraire de retenir que le travailleur a droit, à titre de provisions, à la moitié du CA jusqu'à la fin du contrat de travail.**
Articles de loi:
Art. 322b CO
Art. 342 al. 2 CO
A. Le
30 novembre 2000, A. Sàrl, qui a notamment pour activité la location
d'automates à boissons, a engagé B. dès le 1er décembre 2000 en qualité de chef
de secteur pour La Chaux-de-Fonds et
canton. Le contrat de travail conclu entre les parties mentionne à titre
de salaire brut : "50 % sur le bénéfice net des automates placés par ce
dernier [B.] + allocations familiales". Le contrat a été résilié par
l'employeur le 10 avril 2001 avec effet au 31 juillet 2001, B. étant libéré de
l'obligation de travailler dès le 26 avril 2001.
Le 2 juillet
2001, B. a adressé au Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds
une requête concluant à la condamnation de A. Sàrl à lui verser 33'113.85
francs brut et 840 francs, ce dernier montant correspondant aux allocations
familiales pour la période de décembre 2000 à juillet 2001, avec intérêts à 5 %
l'an dès le dépôt de la demande. Il faisait valoir que la demande de transfert
de son autorisation frontalière adressée par son employeur au service des
étrangers, section main-d'œuvre, mentionnait un salaire mensuel brut de 4'500
francs et il réclamait dès lors ce montant pour la période de décembre 2000 à
juillet 2001, soit 36'000 francs, sous déduction de la somme de 2'886.15 francs
d'ores et déjà reçue. A l'audience de conciliation du 20 août 2001, B. a
confirmé la demande et A. Sàrl a conclu au rejet de celle-ci. A réception du
dossier du demandeur, requis par celui-ci, du service des étrangers, le président du Tribunal des prud'hommes a
constaté que la demande de main-d'œuvre, sur la base de laquelle une
autorisation de transfert avait été accordée, différait de celle produite par
le demandeur; le salaire indiqué était de "1'500 francs + commissions =~
4'500 francs" et non de 4'500 francs. Le président du tribunal des prud'hommes
a invité le demandeur à se déterminer sur cette base quant à la suite à donner
à la procédure. Le 28 septembre 2001, le demandeur a réduit ses conclusions à
17'707.85 francs brut et 1'120 francs, ce dernier montant correspondant aux
allocations familiales pour la période de décembre 2000 à juillet 2001, avec
intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande. Sa prétention salariale se
décomposait en huit mois de salaire à 1'500 francs (12'000 francs) plus la
moyenne des commissions sur huit mois à 995.50 francs (7'964 francs), sous
déduction de la somme déjà perçue de 2'886.15 francs.
Le 7 novembre
2001, la défenderesse a requis de la présidente suppléante du tribunal des
prud'hommes désormais en charge du dossier la suspension de la procédure en
application de l'article 168 al.1 litt.b CPC, en faisant valoir que le demandeur
s'était prévalu d'un document faux par rapport à celui adressé au service de la
main-d'œuvre étrangère, son comportement constituant une infraction aux
articles 146 et 251 CP et qu'elle adressait le même jour une plainte et
dénonciation pénale au ministère public; le demandeur s'est opposé à cette
suspension de la procédure. Par lettre du 15 novembre 2001, la présidente du
tribunal des prud'hommes a maintenu l'audience de jugement appointée au 19
novembre 2001.
B. Par
jugement du 19 novembre 2001, le tribunal des prud'hommes a condamné la
défenderesse à verser au demandeur la somme de 15'860 francs brut à titre de
salaires et commissions et le montant de 840 francs à titre d'allocations
familiales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 juillet 2001; il a en outre
condamné la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 800
francs. Le tribunal a considéré que le demandeur pouvait prétendre au salaire
brut de 1'500 francs par mois fixé dans la demande de main-d'œuvre étrangère
et, outre le montant de 2'886.15 francs net perçu à titre de commissions pour
décembre 2000 à mars 2001, à la moitié du chiffre d'affaires réalisé pendant
les mois d'avril à juillet 2001, correspondant à ses commissions pour cette
période.
- C. Ultérieurement
- A. Sàrl a déposé plainte pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres
contre B., qui a été renvoyé devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds.
D. A.
Sàrl recourt contre le jugement du 19 novembre 2001 en ce qui concerne les
salaires et commissions et l'indemnité de dépens qu'elle a été condamnée à
verser à B., en invoquant la fausse application du droit matériel, l'abus de
pouvoir d'appréciation, l'arbitraire dans la constatation des faits et la
violation des règles essentielles de la procédure, au sens de l'article 415,
litt.a et b CPC. La recourante fait valoir que le jugement ne contient aucune
motivation quant au refus de suspension de la procédure jusqu'à droit connu au
pénal et qu'une telle suspension aurait dû être ordonnée, car la demande de
main-d'œuvre étrangère sur laquelle le jugement se fonde constitue un faux.
S'agissant des commissions allouées à l'intimé pour la période d'avril à
juillet 2001, la recourante invoque que le contrat prévoyait "50 % sur le
bénéfice net des automates placés par ce dernier", clause qui n'est
sujette à aucune interprétation et qui vise une participation au résultat de
l'exploitation et non une provision pour les affaires valablement conclues.
E. La
présidente suppléante du Tribunal des prud'hommes du district de La
Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations; dans les siennes, l'intimé
conclut à la confirmation du jugement des prud'hommes et au rejet du recours
sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Bien qu'il soit regrettable que le jugement ne contienne aucune motivation
relative au rejet de la demande de suspension de procédure jusqu'à droit connu
au pénal, cette lacune ne constitue pas un déni de justice formel qui
justifierait sa cassation. En effet,
une telle demande avait déjà été formée le 7 novembre 2001 et la présidente du
tribunal des prud'hommes l'avait rejetée le 15 novembre 2001, en considérant notamment
que l'examen du dossier du service des étrangers révélait que la demande de
main-d'œuvre étrangère, signée par les deux parties, comportait l'indication
d'un salaire brut de "1'500 francs + commissions = ~ 4'500 francs",
alors que l'exemplaire déposé par le demandeur faisait état seulement d'un
salaire de 4'500 francs, le tribunal des prud'hommes étant compétent pour
statuer, dans la mesure où ces faits lui étaient connus. Quoique cette
formulation ne soit pas très heureuse, elle signifie que la présidente du
tribunal des prud'hommes estimait celui-ci en mesure de statuer, puisqu'il
était au courant de la divergence entre le document adressé au service des
étrangers et celui déposé par le demandeur, opinion sans doute partagée par le
tribunal in corpore, lorsqu'il s'est prononcé sur la demande de suspension
renouvelée à l'audience de jugement.
b) Sur le
fond, c'est à juste titre que cette demande de suspension a été rejetée. En
effet, selon l'article 168 al.1 litt.b CPC, le juge peut ordonner la suspension
du procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, si l'une des
parties fonde ses prétentions sur des faits qui sont l'objet d'une procédure
pénale ou administrative. En l'espèce, il ressort de la demande de suspension
de procédure du 7 novembre 2001, comme de la plainte et dénonciation pénale
adressée le même jour au Ministère public, que la recourante reprochait alors à
l'intimé de s'être prévalu, à l'appui de sa demande du 12 juillet 2001, d'un
document faux, qui ne correspondait pas à celui envoyé au service des
étrangers; en revanche, la recourante ne soutenait nullement que ce second
document constituerait également un faux et ne refléterait pas la réelle et
commune intention des parties. Dès lors que l'intimé avait modifié ses conclusions
le 28 septembre 2001 en les fondant sur la demande de main-d'œuvre étrangère
contenue dans le dossier du service compétent, une suspension de procédure ne
se justifiait pas, l'issue de la plainte et dénonciation pénale ne pouvant
apparemment pas exercer d'influence sur celle-ci. La décision des premiers
juges s'inscrivait en tous les cas dans le cadre de leur pouvoir
d'appréciation.
3. La
recourante soutient que le jugement de première instance est entaché
d'arbitraire et d'erreur de droit dans la mesure où il se fonde sur la demande
de main-d'œuvre étrangère adressée au service compétent, qui a été signée en
blanc par l'employeur avant d'être remplie par l'intimé et qui ne correspond
pas au contrat de travail du 30 novembre 2000. Cette argumentation ne peut être
suivie. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une fois
l'autorisation administrative délivrée, l'employeur est tenu, en vertu d'une
obligation de droit public, de respecter les conditions qui l'assortissent, en
particulier le salaire approuvé par l'autorité administrative; le travailleur
dispose alors d'une prétention qu'il peut faire valoir devant les juridictions
civiles, conformément à l'article 342 al.2 CO (ATF 122 III 110 ss, spécialement
114-115). En l'espèce, on ne peut considérer que l'intimé a rempli la demande
d'autorisation de main-d'œuvre étrangère adressée au service compétent d'une
manière contraire à la réelle et commune volonté des parties. Comme d'ores et
déjà souligné, la recourante n'a rien prétendu de tel dans sa demande de
suspension de procédure du 7 novembre 2001, ni dans la plainte et dénonciation
pénale du même jour; au surplus la demande d'allocations familiales déposée au
dossier par la recourante elle-même mentionne également un salaire mensuel brut
de 1'500 francs. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal de première instance
a considéré que la recourante était liée par les conditions salariales
mentionnées dans la demande de main-d'œuvre étrangère, sur la base de laquelle
une autorisation de transfert avait été accordée.
4. La
recourante soulève encore le grief d'arbitraire contre le jugement de première
instance dans la mesure où celui-ci a retenu que l'intimé avait droit, à titre
de provisions au sens de l'article 322 b CO, à la moitié du chiffre d'affaires
réalisé pour les mois d'avril à juillet 2001. S'il est vrai que le contrat de
travail signé le 30 novembre 2000 mentionne, à titre de salaire brut de
l'intimé, "50 % sur le bénéfice net des automates placés par ce dernier +
allocations familiales", les premiers juges ont observé avec pertinence
que les trois premiers décomptes de salaire adressés à l'intimé pour les mois
de janvier à mars 2001 comportaient la mention : "participation 50
%", seules les charges sociales usuelles étant déduites du montant
correspondant. Après le licenciement de l'intimé, la présentation de ses
décomptes de salaire a été modifiée, un chiffre d'affaires étant désormais
mentionné, duquel diverses déductions étaient effectuées, notamment une
déduction pour « loyer 2 arcades », alors que cette charge existait
depuis le 1er février 2001. Les décomptes de salaire se soldaient
ainsi par un résultat négatif. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même
si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement
le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444). En l'espèce, malgré les termes
(bénéfice net) utilisés dans le contrat du 30 novembre 2000, la recourante a interprété
celui-ci, jusqu'au licenciement de l'intimé, dans le sens du droit de ce
dernier à une participation de 50 % sur le chiffre d'affaires; cette
interprétation restitue sans doute la réelle et commune intention des parties,
étant donné qu'il n'est guère concevable qu'une activité à plein temps,
qualifiée au surplus d'excellent travail selon la lettre de congé du 20 avril
2001, soit rémunérée à raison de 1'500 francs par mois seulement. Certes la
recourante conteste toute modification dans le calcul du salaire de l’intimé,
en soutenant que le bénéfice net a été calculé directement dans les décomptes
pour la période décembre à mars 2001, mais cette allégation, peu vraisemblable,
n’est en rien étayée par le dossier, la recourante n’ayant produit aucune pièce
comptable. Vu sous cet angle, le jugement n'apparaît pas davantage erroné.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, la recourante étant condamnée à verser une
indemnité de dépens en faveur de l'intimé, mais en main de l'Etat (art.23 al.2
LAJA).
L'indemnité
due à Me Pascal Moesch, mandataire d'office de l'intimé, sera fixée
ultérieurement conformément à l'article 19 al.2 LAJA.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante à verser à l'Etat, en faveur de l'intimé, une indemnité de dépens de
400 francs.
Neuchâtel, le 11 décembre 2002