Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.92
Autorité:
Date décision:
17.07.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Motivation d'un recours en cassation.
Résumé:
Recours contre une ordonnance de séquestre, au seul motif que les séquestres ordonnés "ne riment à rien".
Même interprété, sans rigueur, comme l'affirmation que les séquestres seraient inutiles ou impropres à atteindre leur but, ce grief doit être rejeté, au vu du dossier.
Articles de loi:
Art. 415 CPCN
Réf. : CCC.2002.92
A. Le
23 avril 2002, l’avocat X. a requis, en son nom propre (pour un arriéré
d’honoraires) et au nom des héritiers de J.S. (sur la base d’accords
transactionnels passés en 1998 et 1999), le séquestre du compte bancaire [...],
détenu par C.S. auprès de la Banque Z. à La Chaux-de-Fonds, à concurrence de
4'920.30 francs plus intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2000, dans le premier
cas, et de 75'972.20 francs plus intérêts dès le 8 décembre 1998, dans le
second cas.
Les
séquestres précités ont été ordonnés le 24 avril 2002 par le président du
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, qui a retenu le cas de
séquestre de l’article 271 al.1 ch.4 LP.
B. Par
fax daté du 2 mai 2002, C.S. a déclaré faire opposition totale aux deux
ordonnances de séquestre du 24 avril 2002.
Statuant,
après paiement de l’avance de frais requise et dépôt d’observations écrites des
parties séquestrantes, le juge a rejeté, dans la mesure où elle était
recevable, l’opposition susmentionnée. Il a retenu, d’une part, qu’une
opposition ne pouvait être formée valablement par télécopieur et considéré, au
demeurant, que l’opposant ne contestait pas, de manière spécifique et
compréhensible, la réalisation des conditions de séquestre (vraisemblance des
créances invoquées, d’une part ; existence d’un cas de séquestre, soit
l’absence de domicile en Suisse, d’autre part).
Les
ordonnances du 3 juillet 2002 ont été notifiées, avec accusé de réception, le
10 juillet 2002.
C. Par
lettre datée et postée le 31 juillet 2002, C.S. adresse au président du
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds deux documents (un jugement du
18 novembre 1999 de la Commission cantonale de recours du canton de Genève, en
matière d’assurances sociales, ainsi qu’un courrier du recourant à l’adresse de
cette commission, du 22 octobre 1997). Il ajoute que « les séquestres
de Me X. ne riment à rien et je lui demande de les retirer ».
Le
premier juge a transmis le courrier précité à la Cour de cassation civile, dans
l’hypothèse où elle y verrait un recours en cassation. Appelé à verser une
avance des frais de recours, C.S. s’est exécuté le 2 octobre 2002.
D. Dans
ses observations du 26 août 2002, Me X. doute de la recevabilité du recours et
conclut à son rejet en toute hypothèse.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Rendues
en procédure sommaire (art.20 litt.a LELP), les ordonnances sur opposition à
séquestre sont susceptibles de recours en cassation (art.414 CPC).
Vu
la suspension des délais de recours pendant les vacances judiciaires, du 15
juillet au 15 août (art.118 litt.b CPC), le recours de C.S. – qui a implicitement
confirmé son intention de recourir en payant l’avance de frais requise – est
intervenu en temps utile.
2. Pour
être recevable, le recours en cassation doit comporter l’indication claire de
l’un au moins des motifs (erreur de droit, constatation arbitraire des faits ou
abus de pouvoir, violation des règles de procédure, v. art.415 CPC) justifiant,
aux yeux du recourant, l’annulation de la décision entreprise (v. Bohnet,
Code de procédure civile neuchâtelois commenté, N.8 ad art.415 et les
références citées).
En
l’espèce, le seul grief véritablement compréhensible tient dans le fait que, de
l’avis du recourant, les séquestres ordonnés « ne riment à rien »,
c’est-à-dire qu’ils seraient inutiles ou impropres à atteindre leur but. Sur le
premier point, il saute aux yeux que les requérants, qui s’affirment créanciers
de C.S. pour plusieurs dizaines de milliers de francs, au total, depuis
plusieurs années, ont un intérêt à faire saisir d’éventuels biens de leur
débiteur en Suisse. Quant au succès desdits séquestres, il n’a pas à être
apprécié au moment de leur prononcé et il suffit de constater, à ce stade, que
la mesure requise n’est pas purement exploratoire, mais porte sur un bien
clairement désigné.
3. Ainsi,
dans la faible mesure où le recours apparaît recevable, il doit être rejeté,
aux frais du recourant. Celui-ci sera également condamné au paiement d’une
indemnité de dépens aux intimés, dans la seconde affaire, pour les quelques
observations de leur mandataire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours dans la mesure où il est recevable.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, qu’il a avancés par 310 francs.
3.
Condamne le
recourant à verser aux intimés une indemnité de dépens de 300 francs.