Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2003.45
Autorité:
Date décision:
23.05.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Délai et forme du recours. Fax irrecevable.
Résumé:
Déclaration de recours déposée par fax, dans le délai, puis par écrit, mais hors délai. Les deux actes sont irrecevables.
Articles de loi:
Art. 416 CPCN
A. E.M.
et M.M. se sont mariés à Neuchâtel en 1992. Une enfant est issue de leur union
: A., née le 24 janvier 1999. En raison de difficultés conjugales, les époux vivent
séparés depuis le mois de mars 2002.
B. L'ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21 janvier 2003 par le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a été expédiée aux parties
le 23 janvier.
Le
13 février 2003, E.M. a adressé au Tribunal civil du district de Neuchâtel un
fax, dans lequel il déclarait avoir pris connaissance de l'ordonnance précitée
le 24 janvier 2003. Se prévalant du fait qu'il n'avait pas terminé de
rassembler les éléments nécessaires au mémoire de recours pour des raisons
indépendantes de sa volonté, il demandait au tribunal – en cas de dérogation
possible au délai – de lui accorder jusqu'à lundi pour remettre le dossier complet;
il ajoutait que son fax, si nécessaire, pouvait être considéré comme une
demande de recours, sans le dossier.
Par
lettre du 14 février 2003, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel lui a répondu qu'il n'était pas possible de prolonger ou reporter des
délais de recours contre les décision de justice fixés par la loi; il relevait
également que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale ayant
été notifiée le 24 janvier 2003, le délai de recours arrivait à échéance le
jeudi 13 février 2003, de sorte que le dépôt d'un mémoire de recours après
cette date devrait être considéré comme tardif. Le premier juge demandait à
l'époux si son fax du 13 février 2003 devait être transmis à la Cour de céans à
titre de recours contre l'ordonnance précitée. A cet égard, il attirait l'attention
de l'époux sur le fait que le mémoire de recours n'était pas motivé et que le
dépôt d'un mémoire de recours sous forme de télécopie n'était en principe pas
admissible; il relevait que dans ces conditions, une issue négative pourrait
être donnée à sa démarche, avec suite de frais à sa charge.
C. Par
courrier du 21 février 2003, E.M. a transmis au président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel "la partie mémoire" de son recours; il y
réitère son "intention du 13 février 2003" et se déclare totalement
opposé à l'ordonnance du 23 janvier 2003.
D. Dans
ses observations, le premier juge expose qu'à son sens, le recours devait être
déclaré irrecevable parce que tardif; pour le surplus, il déclare n'avoir
aucune observation à formuler.
E. Par
courrier recommandé du 5 mars 2003, E.M. a été rendu attentif au fait que les
délais de recours, fixés par la loi, dont il demandait la prolongation par fax
du 13 février 2003 ne pouvait être prolongé; que son mémoire de recours du 21 février
2003 semblait irrecevable parce que tardif; et qu'interjeter un mémoire de
recours sous forme de télécopie n'était pas admissible.
E.M.
a effectué l'avance de frais usuelle dans le délai prescrit, après un nouvel
échange de correspondance (v. lettres des 10 et 12 mars 2003).
F. Dans
ses observations sur recours, l'épouse intimée conclut principalement que le
recours déposé par l'époux le 13 février 2003 soit déclaré irrecevable et que
la motivation déposée le 21 février 2003 soit déclarée irrecevable parce que
tardive; subsidiairement, l'épouse conclut que le recours déposé le 23 février
2003 et la motivation subséquente du 21 février 2003 soient déclarés mal fondés;
en tout état de cause, l'épouse demande que l'époux recourant soit condamné aux
frais et dépens de la cause.
G. Par
courrier du 11 mars 2003, l'époux recourant a fait parvenir à la Cour de céans
des observations sur les observations sur recours de l'épouse.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. La
procédure civile neuchâteloise (art.414ss CPC) ne prévoit pas la possibilité de
présenter des observations sur les observations sur recours. Le courrier du recourant
daté du 11 mars 2003, ainsi que son annexe, sont partant irrecevables et seront
renvoyés à leur expéditeur sans avoir été pris en considération.
2. Le
fax du 13 février 2003, en tant que recours, est irrecevable, dans la mesure où
il a été adressé au tribunal par télécopie. Ainsi que le rappelle l'épouse intimée
dans ses observations, la jurisprudence a eu l'occasion de rappeler à de nombreuses
reprises qu'un recours envoyé uniquement par télécopieur était irrecevable
(Tribunal fédéral, 29.01.2001, in SJ 2001 I, p.289; ATF121 II 252 (Fr. ) =
JT 1997 I p.188 (rés.); RJN 1999, p.159, v. également JT 1996 III, p.23s. ch.3,
note de Daniel Stoll).
Ce
fax ne saurait au surplus constituer une déclaration de recours au sens de
l'article 417 al.1 CPC, l'ordonnance entreprise ayant été rendue par écrit. Il
ne peux pas non plus s'agir d'une opposition formée à des mesures provisoires
ordonnées sans citation préalable, ou en l'absence de la partie contre laquelle
elles ont ét¿requises, au sens des articles 128-130 CPC.
3. Le
recours daté du 21 février 2003 et déposé le même jour au greffe du Tribunal de
jugement est irrecevable parce que tardif. En effet, l'époux a admis avoir pris
connaissance le 24 janvier 2003 de l'ordonnance du 21 janvier 2003 (v. fax du
13 février 2003). Le délai de recours de 20 jours (art.416 CPC) arrivait ainsi
à échéance le jeudi 13 février 2003.
4. Le
recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de
l'instance, et à payer à l'épouse intimée une indemnité de dépens. Il est
regrettable qu'il n'ait pas su comprendre les clairs avertissements donnés à ce
sujet.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare
irrecevables le courrier du 11 mars 2003, ainsi que son annexe, et charge le
greffe de les retourner à leur expéditeur.
2.
Déclare
irrecevable le fax du 13 février 2003 en tant que recours.
3.
Déclare
irrecevable le recours du 21 février 2003.
4.
Fixe les frais
de justice à 480 francs et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
5.
Condamne le
recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 23 mai 2003