Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2003.60
Autorité:
Date décision:
06.06.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée définitive fondée sur une décision administrative.
Résumé:
Recours d'un architecte contre une décision de mainlevée, prononcée sur la base d'une décision du Service des mensurations cadastrales, dans lequel il fait valoir des arguments de fond.
Rappel du principe de l'autorité de la chose jugée, reconnue par la loi à une telle décision administrative, et de l'impossibilité pour le juge de mainlevée de réexaminer le fond d'une décision entrée en force.
Articles de loi:
Art. 61 LCMO
Art. 62 LCMO
Art. 80 LP
C O N S I D E R
A N T
que par décision du 17 mars 2003, le président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition formée par B. à la poursuite N°[...] de l'Office des poursuites du
Littoral et du Val-de-Travers, d'un montant de 2'740 francs, sans intérêt, que
lui avait fait notifier l'Etat de Neuchâtel le 19 août 2002,
que
la poursuite se fondait sur la facture N° [...], émise le 5 octobre 2000 par le
Service des mensurations cadastrales, pour établissement d'un plan de mutation
concernant les parcelles [...] à [...] du cadastre de Bôle,
que
ladite facture était adressée au bureau d'architecture B., mais que le
recourant fait valoir, en substance, qu'il n'agissait que par mandat de son
client, M. à Bôle, sans que l'on sache précisément si cette circonstance avait
été portée à la connaissance du service concerné, lors de la demande de mesure
officielle,
qu'en
tous les cas, B. n'établit pas qu'il aurait recouru en temps utile contre la
facture précitée, en particulier pour erreur dans la mention de son destinataire,
de sorte que cette décision a acquis force exécutoire (art.61 et 62 de la Loi
cantonale sur la mensuration officielle) et justifiait le prononcé de la
mainlevée définitive requise, sans que le juge de mainlevée n'ait le pouvoir
d'examiner, sur le fond, qui devait répondre en définitive du montant facturé,
que
le recours de B. ne peut dès lors qu'être rejeté, à ses frais mais sans dépens,
la partie poursuivante n'ayant pas participé à la procédure de recours,
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, qu'il a avancé par 190 francs, sans dépens.
Neuchâtel, le 6 juin 2003