Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.10
Autorité:
Date décision:
08.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de vente. Action rédhibitoire.
Résumé:
L'acheteur ne peut résoudre le contrat que si la résolution est justifiée par les circonstances (dont l'importance du défaut, l'addition éventuelle de plusieurs défauts, l'utilité que peut avoir la chose pour l'acheteur, le comportement des parties, la possibilité pour l'une d'elles de revendre la chose à un tiers), la résolution apparaissant injustifiée si les désavantages qu'elle entraîne pour le vendeur sont disproportionnés par rapport aux avantages qu'en retirerait l'acheteur (v. Venturi, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, n. 11 ad art. 205 CO; Giger, Commentaire bernois, Berne 1979, n.50 ad art. 205 CO; Stanislas, le droit de résolution dans le contrat de vente, Genève 1979, p.122 s) (cons. 2).
Articles de loi:
Art. 205 CO
Réf. : CCC.2004.10/mc
A. que par contrat du 15 juin 2002, Les
époux V. ont acheté à la société C. Sàrl un VTT pour le prix de 3'999 francs,
et qu'assez rapidement divers problèmes sont apparus, que les acheteurs ont
résumés dans un courrier recommandé du 7 octobre 2003, mais auxquels la
venderesse n'a pu remédier,
que par demande du 6
mai 2003, les acheteurs ont intenté une action en résolution du contrat de
vente du VTT (3'999 francs) et en paiement de plaquettes de frein (70 francs),
avec intérêts à 5% au 15 juin 2002, à laquelle la venderesse s'est opposée,
que par
jugement du 5 janvier 2004, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a
condamné la venderesse à payer aux acheteurs la somme de 3'999 francs plus
intérêts à 5% dès le 15 juin 2002, contre remise du vélo litigieux, considérant
en substance, sur la base de l'expertise judiciaire, que le cycle était affecté
de deux défauts, qu'un défaut de fabrication au moins existait, que les
conditions de l'action en garantie étaient par conséquent remplies, que les
circonstances n'exigeaient nullement d'imposer aux acheteurs une action en
diminution du prix plutôt qu'en restitution et que la venderesse devait dès
lors être condamnée à restituer le prix de vente, contre remise du vélo litigieux,
que la société C.
Sàrl recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation; qu'elle demande en
outre à la Cour de céans de statuer au fond et de déclarer la demande
irrecevable, subsidiairement de renvoyer la cause devant un tribunal pour nouveau
jugement, et de condamner les intimés aux frais et dépens de première instance
et du recours; qu'elle se prévaut en substance de la violation des articles 205
ch.2 CO, 2 et 8 CC,
que le président du
Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations, les intimés
concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens,
qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable,
B. que la recourante se prévaut de la
violation de l'article 8 CC, dans la mesure où le jugement entrepris retient
qu'un défaut de fabrication existe, en tous les cas pour la pince de frein,
peut-être pour le plateau des vitesses, alors que les intimés n'en ont pas
apporté la preuve, l'expertise judiciaire tenant le défaut de fabrication de la
pince de frein pour probable seulement alors que le défaut affectant les
vitesses proviendrait d'un choc, dont la survenance avant la vente n'a pas été
prouvée,
que le grief n'est
pas fondé, puisqu'il résulte clairement de l'expertise que le VTT est affecté
d'un défaut de fabrication au moins, l'expert ayant constaté que le cycle
rencontrait un problème de frein (v. expertise, ch.1 et 2: le frein arrière
reste bloqué; la pince de frein est mal alignée par rapport au disque de frein;
ce problème présente un danger au niveau du freinage arrière) et que ce
défaut relevait "le plus probablement d'un défaut de fabrication"
(v. expertise, avant-dernier §),
C. que la recourante se prévaut de la
violation des articles 2 CC et 205 ch.2 CO, dans la mesure où la pesée
d'intérêt entre l'action rédhibitoire et l'action en diminution du prix n'a pas
été résolue en application des principes de la bonne foi, puisqu'il résulte de
plusieurs pièces figurant au dossier – lettre des intimés du 7 octobre 2002, expertise
judiciaire et son complément - que le vélo est réparable,
que l'acheteur ne
peut résoudre le contrat que si la résolution est justifiée par les
circonstances (dont l'importance du défaut, l'addition éventuelle de plusieurs
défauts, l'utilité que peut avoir la chose pour l'acheteur, le comportement des
parties, la possibilité pour l'une d'elles de revendre la chose à un tiers), la
résolution apparaissant injustifiée si les désavantages qu'elle entraîne pour
le vendeur sont disproportionnés par rapport aux avantages qu'en retirerait
l'acheteur (v. Venturi, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, n.11 ad art.
205 CO; Giger, Commentaire bernois, Berne 1979, n.50 ad art. 205 CO; ** Stanislas**,
Le droit de résolution dans le contrat de vente, Genève 1979, p.122s.),
qu'en l'espèce le
premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'il a refusé
d'admettre une telle disproportion, en dépit de l'importance relativement
faible du défaut d'un point de vue strictement économique mais en tenant compte
des autres circonstances (v. jugement, p.3, cons.5: attitude fautive du vendeur
entre novembre 2002 et avril 2003, nécessité pour l'acheteuse d'une bicyclette
pour se rendre à son travail, achat dans ce but d'un nouveau vélo rendant
inutile le VTT objet du litige, possibilité pour le vendeur de remettre en état
le vélo pour le revendre), ce d'autant que le défaut affectant les freins
concerne une pièce essentielle à la sécurité du cycliste et que la recourante
n'a pas pu y remédier malgré ses multiples interventions, d'où une perte de
confiance légitime des acheteurs,
D. que la recourante qui succombe sera
condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à payer aux intimés
une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 480 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les avait
avancés.
3.
Condamne la
recourante à payer aux intimés une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 8 juillet 2004