Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.170
Autorité:
CCC
Date décision:
07.12.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
La vraisemblance du moyen libératoire ne suffit pas.
Résumé:
**En procédure de mainlevée définitive, le poursuivi doit prouver sa libération par titre.
L'existence reconnue d'une ordonnance réduisant le montant des pensions dues n'équivaut pas une preuve par titre du trop-payé, par le débiteur, pour la période d'effet rétroactif de ladite ordonnance.**
Articles de loi:
Art. 81 LP
Réf. : CCC.2004.170/mc
A. Le
5 juillet 2004, C.X. a fait notifier à J. X. un commandement de payer relatif à
une créance de 5'900 francs avec intérêt à 5 % dès le 1er juin 2004. La
poursuite mentionnait comme titre de la créance :"Différence sur pensions
mai et juin 2004". Le poursuivi a fait opposition totale. Par requête
déposée le 9 août 2004, C.X. a sollicité du président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds la mainlevée définitive de cette opposition.
B. Par
décision du 2 septembre 2004, le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé, à hauteur de 5'900 francs plus intérêt à 5 %
l'an dès le 25 juin 2004, la mainlevée définitive de l'opposition formée par le
poursuivi à la poursuite N° [...] de l'Office des poursuites des Montagnes et
du Val-de-Ruz. Il a arrêté les frais de la cause, avancés par la poursuivante,
à 168 francs et les a mis à la charge du poursuivi, lequel a en outre été
condamné à verser à la poursuivante une indemnité de dépens de 300 francs. Le
juge de la mainlevée a retenu en bref que la poursuivante avait déposé des
copies des décisions de justice desquelles il ressortait que le poursuivi était
tenu de lui verser, chaque mois et d'avance, des pensions de 850 francs pour chacun
des enfants K. et F. et de 2'500 francs pour elle-même, que ces décisions
étaient exécutoires depuis plusieurs années, qu'elles n'avaient pas été
modifiées par la dernière ordonnance du 10 août 2004, laquelle réduisait sur la
seule période allant du 26 mars au 31 décembre 2002 la pension due par le
poursuivi à la poursuivante. Les décisions de justice précitées valaient
indiscutablement titres de mainlevée définitive. Le poursuivi ne contestait pas
devoir le solde de 5'900 francs en capital qui lui était réclamé sur les pensions
de mai et juin 2004, mais il invoquait compensation avec le trop-payé sur la
période déjà citée allant du 26 mars au 31 décembre 2002. Cependant le
poursuivi ne prouvait pas par pièces ce trop-payé et, au surplus, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (JT 1991 II 47) " lorsque le poursuivi
allègue qu'une créance d'entretien du droit de la famille est éteinte par
compensation, il ne suffit pas qu'il prouve par titre que dans les mois
précédents il a versé plus que ce à quoi il était astreint, car ce faisant il
ne prouve que son paiement, et non le fait qu'il a acquis dans la même mesure
une créance compensable". La mainlevée demandée devait par conséquent être
prononcée.
- C. J.
- X. recourt contre cette décision. Le recourant fait valoir en substance que,
selon la jurisprudence et la doctrine, le poursuivi qui soulève un moyen
remettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en
poursuite, ainsi que le droit du créancier d'exercer des poursuites, doit en
rapporter la preuve par titre, à moins que les faits sur lesquels il fonde sa
libération soient reconnus par le poursuivant ou qu'il s'agisse de faits
notoires, tel l'avènement d'une condition. En l'espèce, à l'audience de
mainlevée, la poursuivie aurait implicitement reconnu sa libération partielle
en invoquant l'ordonnance du 10 août 2004 rendue par la présidente suppléante
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, laquelle modifiait le
régime des pensions dues à l'épouse pour la période du 26 mars au 31 décembre
2002, les réduisant de 2'500 francs à 1'670 francs par mois. Il faudrait en
déduire que la poursuivie reconnaissait implicitement le trop-payé par le
recourant et que, dès lors, ce dernier n'avait pas à présenter un titre quelconque
à ce sujet.
D. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours en
toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 81 al.1 LP, lorsque la poursuite est
fondée sur un jugement exécutoire rendu notamment par une autorité du canton
dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a
été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou encore
qu'il ne se prévale de la prescription. Sont assimilées à des jugements les
transactions ou reconnaissances passées en justice (art.80 al.2 LP). La loi
elle-même imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de
preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur – étroitement
limités – que celui-ci prouve par titre. A la différence de ce qui se passe
pour la mainlevée provisoire (art.82 al.2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer
la vraisemblance du paiement ou de l'inexistence de la dette. Le titre de
mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP créant la
présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que
par la preuve stricte du contraire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
il n'est pas arbitraire de juger que le débiteur, qui prétend qu'une créance
fondée sur un jugement exécutoire, déduite en poursuite, est éteinte par
compensation, doit prouver par titre l'existence de la créance opposée en
compensation (ATF
115 III 97; JT 1991 II 47).
3. En
l'espèce, le fait que la poursuivie se soit référée, en audience de mainlevée,
à l'ordonnance du 10 août 2004, laquelle réduisait les pensions en sa faveur
pour la période du 26 mars 2002 au 31 décembre 2002 (et dont rien n'indique
qu'elle soit en force), n'implique nullement qu'elle reconnaissait le trop-payé
invoqué, mais non établi, par le recourant, ni l'existence de la créance
invoquée en compensation par celui-ci. On ne voit au surplus pas en quoi le
recourant aurait dû en l'occurrence être dispensé de prouver par titre
l'existence et le montant de la créance qu'il invoquait en compensation,
conformément aux exigences parfaitement claires de la jurisprudence précitée.
L'apparente absence de poursuites antérieures rend certes plausible que le recourant
ait payé les pensions dues en 2002, avant la réduction du 10 août 2004, mais
cette vraisemblance n'est précisément pas suffisante dans un tel cas de figure.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la
charge du recourant qui succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de
l'intimée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
judiciaires avancés par le recourant par 260 francs à la charge de celui-ci.
3.
Condamne le
recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 9 décembre 2004
Art. 81 LP
b. Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton
dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne
se prévale de la prescription.1
2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un
autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas
été régulièrement cité ou légalement représenté.2
3 Si le jugement a été rendu dans un pays
étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des
jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).