Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.107
Autorité:
CCC
Date décision:
29.11.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.108
Titre:
Contrat de travail. Travailleur licencié libéré de l'obligation de travailler. Paiement en espèce ou en nature d'heures supplémentaires et de vacances ?
Résumé:
**Lorsqu'un travailleur est licencié et libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé, il convient d'apprécier le rapport existant entre la durée de cette libération et le nombre de jours de vacances restants pour savoir si ces derniers peuvent être pris sur la durée de la libération ou doivent être payés en sus (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606).
Pour les heures supplémentaires, qui ne peuvent en principe être compensées en nature sans l'accord du travailleur, on peut tout de même s'inspirer du même critère (rapport de proportion) pour déterminer si la prétention du travailleur à être payé en espèces peut être qualifiée d'abusive.**
Articles de loi:
Art. 321c al. 2 CO
Art. 329 al. 3 CO
Art. 329d al. 2 CO
Réf. : CCC.2005.107/vp
A. Engagé le 1er
avril 1981 par C. SA, S. s'est vu notifier son congé le 23 janvier 2004 pour le
30 avril 2004, au motif que la poursuite de cette collaboration n'était plus
possible en raison des difficultés relationnelles chroniques que rencontrait
l'intéressé aussi bien avec ses supérieurs qu'avec ses collaborateurs. S. a été
libéré dès cet instant de l'obligation de travailler, le paiement de son
salaire lui étant garanti jusqu'à l'échéance du contrat.
Invoquant l'existence d'un congé abusif, S. s'est opposé à
ce congé par courrier du 30 janvier 2004. Aucun accord n'étant intervenu, il a,
par demande du 10 mai 2004, saisi le Tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel d'une demande en paiement de 40'000 francs nets en capital, soit
34'641 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif au sens de
l'article 336a al.2 (1e
phrase) CO, 1'607.45 francs au titre de dommages-intérêts au sens de
l'article 336a al.2 (2e
phrase) CO, 1'848 francs pour heures variables et supplémentaires
effectuées jusqu'au 23 janvier 2004 et enfin 1903.35 francs pour solde de
vacances, au pro rata jusqu'au 30 avril 2004. La défenderesse a conclu au
rejet de l'entier de ces conclusions (selon procès-verbal d'audience du 7 juin
2004).
B. Par jugement
du 23 mai 2005, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande dans toutes ses
conclusions. En bref, les premiers juges ont considéré que le licenciement du
23 janvier 2004 ne pouvait pas être qualifié d'abusif, en sorte que le
demandeur ne pouvait prétendre aucune indemnité de ce chef. Par ailleurs, ils
ont retenu que le demandeur avait droit à un solde de 27.31 heures
supplémentaires, 12.43 heures variables et 6.5 jours de vacances
qu'il avait pu reprendre en nature tout en bénéficiant de suffisamment de temps
pour rechercher un nouvel emploi (ses démarches ayant abouti puisqu'il avait
été engagé par un nouvel employeur dès le 1er juin 2004), à mesure
que le délai de congé durant lequel il avait été libéré de l'obligation de
travailler avait dépassé trois mois. Dès lors, S. ne pouvait prétendre être
indemnisé en espèces de ce chef.
C. S. recourt
contre ce jugement, en tant qu'il lui dénie le droit à une indemnisation en
espèces pour des heures supplémentaires et un solde de vacances. Invoquant
l'arbitraire dans la constatation des faits, un abus du pouvoir d'appréciation
et une fausse application du droit matériel, il fait valoir en bref que, s'agissant
des heures supplémentaires et en application de l'article 321c al.2 CO,
celles-ci ne peuvent être compensées en nature, soit par un congé d'une durée
au moins équivalente, qu'avec le consentement du travailleur, qu'il n'a en
l'espèce jamais donné. Quant aux vacances, elles doivent être rémunérées par
des prestations en argent lorsque l'employeur, en raison de la fin des rapports
de travail, n'est plus en mesure d'exécuter son obligation en nature parce
qu'il doit, simultanément et en application de l'article 329 al.3 CO, accorder
au travailleur le temps nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi. Le
recourant conclut en conséquence au paiement de 1'987 francs brut pour
39.74 heures supplémentaires et 1'563.30 francs pour 6.5 jours de
vacances, soit au total 3'550.30 francs brut en capital.
D. Le président
du Tribunal des prud'hommes renonce à toute observation sur le recours.
L'intimée conclut pour sa part au rejet du recours, en relevant que les
prétentions du recourant sont abusives, dès l'instant qu'il a bénéficié, après
déduction des heures et vacances pour lesquelles il demande à être payé, de 12
semaines payées sans avoir à travailler.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les heures supplémentaires accomplies par
un travailleur ne peuvent être compensées par un congé d'une durée au moins
égale qu'avec l'accord du travailleur; le congé doit intervenir au cours d'une
période appropriée (art.321c
al. 2 CO). A défaut d'accord sur une compensation en nature, elles
doivent être rémunérées sur la base du salaire normal majoré d'un quart, sauf
clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une
convention collective.
Pour les
vacances, la règle est différente. Tant que durent les rapports de travail, les
vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou
d'autres avantages (art.329d
al.2 CO). Lorsque, en raison de la fin des rapports de travail,
l'employeur n'a plus la possibilité d'exécuter son obligation en nature, tout
en respectant par ailleurs celle que lui impose l'article 329 al.3 CO, soit
accorder suffisamment de temps libre au travailleur pour lui permettre de
rechercher un nouvel emploi, un solde de vacances acquis ne peut plus qu'être
compensé en argent.
b) En 1997, le Tribunal fédéral a considéré
que l'employeur ne peut, même après avoir résilié le contrat de travail,
imposer de son propre chef au travailleur, sans son consentement, la
compensation d'heures supplémentaires précédemment acquises pendant la période
de libération de l'obligation de travailler qui suit le congé. Toutefois, si la
libération de l'obligation de travailler se prolonge, le refus du travailleur
de compenser ses heures supplémentaires peut constituer un abus de droit. Il
convient néanmoins de faire preuve de retenue avant d'admettre que le refus
d'une offre de compensation constitue une violation du devoir de fidélité. La
situation ne peut sans autre être comparée à la prétention à des vacances
encore existantes, qui ne peut d'ailleurs elle non plus pas être exigée dans
tous les cas : par principe, les vacances doivent être prises en nature et ne
peuvent qu'exceptionnellement être indemnisées en argent, alors que par
principe, les heures supplémentaires doivent être payées et ne peuvent être
compensées en nature qu'avec l'accord du travailleur (ATF
123 III 84, JT 1998 I 121).
Plus
récemment, le Tribunal fédéral a jugé que le travailleur licencié avec préavis
et libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé reste lié par
un rapport de travail et doit, à ce titre, observer son devoir de fidélité
envers son employeur (art.321a
CO). De ce devoir de fidélité découle le principe selon lequel il incombe
au travailleur de contribuer à réduire dans la mesure du possible tous frais
désormais inutiles à la charge de l'employeur. Partant si, pendant la durée de
la libération, le travailleur a des jours libres qu'il peut utiliser comme
jours de vacances, il doit les affecter à cet usage; ainsi, son droit à l'égard
de l'employeur diminue et les frais de celui-ci se voient réduits, le temps
pour la recherche d'un nouvel emploi (art.329 al.3 CO)
conservant toutefois la priorité. Un critère temporel ayant valeur générale ne
saurait toutefois être fixé. On ne peut en aucun cas se baser sur la règle –
découlant de la jurisprudence concernant le licenciement immédiat – selon
laquelle la compensation n'entre en ligne de compte qu'après une durée de libération
d'au moins deux ou trois mois. C'est bien plus le rapport entre la durée de la
libération et le nombre de jours de vacances restants qui est déterminant dans
chaque cas d'espèce (ATF
128 III 271, JT 2003 I 606).
3. En
l'occurrence et s'agissant des vacances, il n'est pas contesté que le recourant
y avait droit à raison de 6,5 jours jusqu'à l'échéance du contrat. Libéré dès
le 23 janvier 2004 de l'obligation de travailler, le recourant a disposé de
légèrement plus de 70 jours de liberté (5 jours ouvrés en janvier 2004 et 3
mois à 21.75 jours ouvrés en moyenne, voir note in JT 2003 précité) durant
lesquels il a continué à être payé. Le solde de vacances auquel il avait droit
représente ainsi moins de 10 % du temps libre payé dont il a bénéficié. En
d'autres termes, le recourant a disposé, durant le délai de congé, de plus de 64
jours ouvrés payés pour rechercher un nouvel emploi, de sorte que l'intimée a
plus qu'amplement satisfait à l'obligation que lui imposait l'article 329 al.3 CO. La prétention
du recourant en paiement d'un solde de vacances se révèle dès lors mal fondée.
4. On l'a vu, la
prise en nature de vacances ou d'heures supplémentaires n'a pas dans les deux
cas le même fondement et n'obéit donc pas nécessairement au même régime.
Néanmoins, le facteur temporel envisagé par le Tribunal fédéral dans le cas des
vacances, savoir le rapport qu'il existe entre le solde de vacances à prendre
et la durée de la libération de l'obligation de travailler, peut servir à son
tour de critère pour déterminer dans quel cas la prétention d'un travailleur à
obtenir une application stricte de l'article 321c al.2 CO, soit le
paiement en espèces d'heures supplémentaires à mesure qu'il n'a pas consenti à
une compensation en nature, peut être qualifiée d'abusive.
En l'espèce, il est
établi que le recourant avait droit à légèrement moins de 40 heures dites pour
certaines variables et pour d'autres supplémentaires, ce qui représente
approximativement 5 jours de travail, soit nettement moins de 10 % des jours de
liberté payée consécutifs à la dispense de l'obligation de travailler. Même si
l'on cumule les jours de vacances et les jours correspondant aux heures
supplémentaires pour parvenir au total à l'équivalent de 11.5 jours dus par
l'employeur, on constate qu'il restait encore plus de 58 jours libres payés au
recourant, soit plus de deux mois et demi, pour retrouver un emploi. On doit
dès lors admettre qu'il n'était en tout cas pas insoutenable de considérer,
comme l'ont fait les premiers juges, que les heures supplémentaires
étaient-elles aussi comprises dans le délai de congé sans obligation de
travailler, soit que la prétention du recourant à être rémunéré en sus de ce
chef était abusive. Au demeurant, il résulte des différentes rubriques figurant
sur le décompte déposé par l'intimée (D.165) – à vrai dire assez obscur – que
certaines heures supplémentaires étaient compensées et reprises, alors que
d'autres faisaient l'objet d'une rémunération majorée de 10, 40 voire 50 %. Le
recourant ne prétend pas que, durant les 23 ans qu'ont duré les rapports de
travail, la compensation des heures supplémentaires qu'il a sans nul doute
accomplies s'est toujours faite en argent ou après qu'un accord exprès avait
été négocié pour chaque compensation en nature. Ainsi, on doit admettre
l'existence d'un accord entre les parties portant sur la possibilité de
compenser en nature des heures supplémentaires, accord qui résulte également de
l'annexe V du "statut X." (D.28b – 30b) où il apparaît que la compensation
en nature est la règle, l'indemnisation en argent l'exception. Le recours est
dès lors mal fondé de ce chef également.
5. Il suit de ce
qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
La procédure est
gratuite. En revanche, le recourant, qui succombe, versera une indemnité de
dépens à l'intimée.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Condamne le recourant
à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 29 novembre 2005
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le
président