Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.180
Autorité:
CCC
Date décision:
04.12.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires. Clean break. Critères d'indépendance et de solidarité. Dies a quo d'une modification des mesures en cours.
Résumé:
**Dans un arrêt récent (du 23 mars 2006, 5C.271/2005), le Tribunal fédéral, pour examiner si l'allocation, après le divorce, d'une contribution d'entretien à l'ex-épouse procédait d'une application correcte de l'article 125 CC, s'est fondé sur les revenus et les charges des ex-conjoints, tels qu'ils ressortaient de l'état de fait de l'arrêt attaqué, considérant le disponible de chaque partie, ainsi que le montant de la contribution allouée à la crédirentière par le jugement entrepris, il a jugé que le résultat était inéquitable pour celle-ci. En l'espèce, il convenait de procéder de manière identique, donc de prendre en considération les revenus et les charges des deux conjoints. Le premier juge, qui n'a examiné que la situation financière de l'épouse, a ignoré le principe de solidarité; il n'a donc pas appliqué correctement les principes résultant de l'article 125 CC.
Au sens de la doctrine (v.Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p.234, n.786; Stettler/Germani, Droit civil III - Effets généraux du mariage, 2ème éd., Fribourg,1999, p.267, n.416) et la jurisprudence (ATF 111 II 103ss = JT 1988 I 326, cons.4; RJN 1984, p.37. cons.4), une modification des mesures protectrices ou provisoires prend effet, en principe, au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision. Il n'y a pas d'effet rétroactif, même en matière d'obligation d'entretien. Cependant, si les circonstances le justifient, l'entrée en force peut être fixée plus tôt, mais pas avant le jour du dépôt de la requête de modification.
________________________
Par arrêt du 21.05.2007 (réf. 5P.18/2007), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cet arrêt.**
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 137 CC
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 21.05.2007
Réf. 5P.18/2007
Réf. :
CCC.2005.180/mc
A. Les époux B.
se sont mariés le 24 juin 1994. Deux enfants sont issues de leur union : F., née
le 4 novembre 1994, et A., née le 25 décembre 1998. L'épouse a encore une fille
d'une précédente union, L., née le 23 mai 1986. Les époux vivent séparés depuis
le mois d'octobre 1999. Les effets de leur séparation ont dans un premier temps
été fixés par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19
juin 2000, qui a été modifiée par une seconde ordonnance, rendue le 31 mars
2004. Le 17 mars 2005, l'époux a demandé le divorce, dont le principe n'a pas
été contesté.
B. A la requête
de l'époux, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a modifié
les mesures en cours. Par ordonnance de mesures provisoires du 31 octobre 2005,
il a modifié le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale rendue le 31 mars 2004 et supprimé, dès le 1er
novembre 2005, la contribution d'entretien due par l'époux à l'épouse. Rejetant
par ailleurs toute autre ou plus ample conclusion, il a mis par moitié à la
charge des parties les frais de la procédure, fixés à 360 francs, et dit que
les dépens seraient compensés. Le premier juge a rappelé que l'ordonnance du 31
mars 2004 faisait déjà application des critères de l'article 125 CCS, la
séparation étant définitive. Considérant les seuls revenus et charges (dont 50
francs de frais de déplacement) de l'épouse, il a retenu que celle-ci avait
réussi à assurer son entretien convenable au sens de l'article 125 CC et qu'elle n'avait donc par conséquent plus
droit à une contribution. La contribution a été supprimée avec effet immédiat
(i.e. au 1er novembre 2005), sans rétroaction à la date de la
requête de modification.
C. L'épouse B.
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 21 novembre 2005, elle
conclut à sa cassation; elle demande à la Cour de céans de statuer au fond et
de confirmer le chiffre 1 de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale du 31 mars 2004, partant de dire que la contribution d'entretien, qui
avait été fixée à 500 francs par mois, est toujours due et de manière
indéterminée; subsidiairement, la recourante conclut au renvoi du dossier pour
nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause sous suite de
frais et dépens. Se prévalant implicitement d'abus du pouvoir d'appréciation et
de fausse application du droit matériel, la recourante fait valoir en substance
que le premier juge a sous-estimé ses frais de déplacement. Au surplus, tout en
ne contestant pas l'application de l'article 125 CC, elle soutient en
substance que l'époux, qui a choisi unilatéralement de diminuer ses ressources,
se trouve globalement dans une situation meilleure qu'au moment de la dernière
décision, alors que sa propre situation est toujours largement influencée par
les conséquences du mariage, du fait de l'existence de deux enfants. Les
arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations.
E. L'époux B.
interjette un recours joint. Dans son mémoire du 12 décembre 2005, il conclut
au rejet du recours principal, sous suite de frais et dépens. Au surplus, il
conclut, avec ou sans renvoi, à la cassation de l'ordonnance de mesures provisoires
du 31 octobre 2005, en ce sens que la contribution d'entretien de 500 francs en
faveur de l'épouse est supprimée dès le 17 mars 2005, sous suite de frais et
dépens. Se prévalant d'abus du pouvoir d'appréciation, le recourant conteste le
dies a quo de la suppression de la contribution d'entretien en faveur de
l'épouse; à son sens, elle ne doit pas prendre effet au 1er novembre
2005, mais au 17 mars 2005, date de sa requête de modification.
F. L'épouse B.
conclut au rejet du recours joint, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjetés
dans les formes et délais légaux, le recours, ainsi que le recours joint, sont
recevables.
2. Selon une
jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation
lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures
protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est
limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de
cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier
juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les
références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur
lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la
pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415
al.1 litt. b CPC),
c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir
d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute
preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN
1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
3. La recourante
reproche au premier juge d'avoir méconnu les principes résultant de l'article 125 CC.
Le grief est bien
fondé. Selon la jurisprudence relative à la fixation de la contribution
équitable à l'entretien convenable au sens de l'article 125
al.1 CC, celle-ci ne repose pas seulement sur le principe du "clean
break", mais aussi sur celui de la solidarité, qui implique que les époux
sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches
adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain d'un époux, ainsi
que les autres motifs qui empêcheraient celui-ci de subvenir lui-même à son
entretien (ATF
129 III 7 cons.3.1, p.8). En l'espèce, seule la question de l'indépendance
financière a été examinée par le premier juge, qui a occulté le principe de
solidarité.
L'épouse a déployé
des efforts très sérieux pour accroître ses propres revenus. Les deux enfants
du couple, nées le 4 novembre 1994 et le 25 décembre 1998, sont âgées de 11 1/2
ans et 7 1/2 ans; leur garde a été attribuée à la mère et il ne résulte pas du
dossier que le père bénéficierait d'un droit de visite étendu. Le jeune âge des
enfants implique encore soins et attention de la part de leur mère qui, au
surplus, doit gérer au quotidien un ménage de trois personnes (voire quatre, en
comptant une fille née d'un premier mariage) tout en travaillant, à 86,9%, pour
assurer son "entretien convenable" au sens de l'article 125 CC. A cet égard,
l'épouse a largement fait les efforts exigés du crédirentier par la
jurisprudence précitée. Le fait qu'elle ait amélioré quelque peu sa situation
ne doit cependant pas conduire à supprimer toute contribution d'entretien en sa
faveur. Un tel effet couperet avantagerait le seul débirentier, qui dans le
même temps a volontairement changé d'emploi et a vu son salaire baisser de
6'800 francs (selon ordonnance du 31 mars 2004) à 5'397 francs.
Dans un arrêt récent
(du 23 mars 2006, 5C.271/2005,
cons.9.5), le Tribunal fédéral, pour examiner si l'allocation, après le
divorce, d'une contribution d'entretien à l'ex-épouse procédait d'une
application correcte de l'article 125 CC, s'est fondé sur
les revenus et les charges des ex-conjoints, tels qu'ils ressortaient de l'état
de fait de l'arrêt attaqué; considérant le disponible de chaque partie, ainsi
que le montant de la contribution allouée à la crédirentière par le jugement
entrepris, il a jugé que le résultat était inéquitable pour celle-ci. En
l'espèce, il convenait de procéder de manière identique, donc de prendre en
considération les revenus et les charges des deux conjoints. Le premier juge,
qui n'a examiné que la situation financière de l'épouse, a ignoré le principe
de solidarité; il n'a donc pas appliqué correctement les principes résultant de
l'article 125 CC.
L'ordonnance
entreprise doit dès lors être cassée sur ce point.
4. Avec raison,
la recourante reproche au premier juge d'avoir sous estimé ses frais de
déplacement. Celui-ci a repris sans le modifier le montant (50 francs par mois)
déjà retenu dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du
31 mars 2004. A l'époque, l'épouse travaillait à 50%, alors que son taux
d'activité actuel est de 86,9%. De plus, il n'y a pas de bus entre Le Landeron
et la Neuveville, mais une ligne CFF; la fréquence des trains n'est pas
comparable à celle des bus TN, de sorte qu'utiliser le train pour prendre la
pause de midi à domicile est théoriquement possible, mais guère envisageable
pour l'épouse, qui devrait jongler entre son emploi du temps professionnel, la
cadence des trains et les horaires scolaires de ses deux filles.
L'épouse utilisant
certainement sa voiture pour les loisirs et la gestion du ménage, le montant du
leasing (325 francs) ne saurait être intégralement retenu à titre de charge. On
admettra cependant une "part privée" de 50% et on arrondira les frais
de déplacement indispensables à 200 francs par mois.
5. La Cour est en
mesure de statuer sur la base du dossier:
L'époux a 5'397
francs de revenu (v. PV d'audience du 25 octobre 2005) et 2'962 francs de
charges (demi minimum vital de couple: 775 francs; demi loyer: 600 francs,
selon PV d'audience du 25 octobre 2005; assurance-maladie: 387 francs selon
attestation KPT / CPT; contributions d'entretien pour les deux enfants: 1'200
francs), sans la charge fiscale. Son disponible est de 2'435 francs, avant
paiement des impôts.
Selon l'ordonnance
entreprise (cons.4, 1er §), l'épouse a 6'640 francs de ressources
(soit 5'440 francs de salaire et 1'200 francs de contributions d'entretien pour
ses deux filles); ses charges se montent à 4'920 francs (v. ordonnance, cons.4,
2ème§; frais de garde: 500 francs; loyer: 1'090 francs; minimum
vital pour toute la famille: 2'300 francs; assurances-maladie: 830 francs;
frais de déplacement: 200 francs). Son disponible est de 1'720 francs avant le
paiement des impôts.
L'époux dispose
ainsi, avant le paiement des impôts, de 715 francs de plus que l'épouse. La suppression
de toute contribution conduit à une situation inéquitable pour la recourante,
qui a fait de louables efforts pour augmenter ses revenus, alors que l'époux a
volontairement changé d'emploi et a vu son salaire baisser de 1'400 francs. L'intimé
sera par conséquent condamné à payer à la recourante une contribution d'entretien
de 350 francs par mois. Les conjoints bénéficieront ainsi d'un disponible quasi
identique (2'070 francs pour l'épouse et 2'085 francs pour l'époux), l'épouse
ayant la garde des deux enfants du couple et l'époux bénéficiant d'un droit de
visite usuel. Cette réglementation ne prétérite pas l'époux, puisque selon
l'ordonnance précédente, du 31 mars 2004 (p.6, 2ème §), son
disponible s'élevait à 1'765 francs après paiement des contributions en faveur
de l'épouse et des deux enfants (soit 2'265 francs moins 500 francs).
6. Le dies a quo
sera fixé au 1er novembre 2005, sans modification par rapport à
l'ordonnance entreprise. Le recours joint de l'époux, qui porte sur ce seul
point, doit être rejeté. En effet, au sens de la doctrine (v. Deschenaux /
Steinauer / Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p.324, n.786; ** Stettler
/ Germani**, Droit civil III - Effets généraux du mariage, 2ème
éd., Fribourg 1999, p.267, n.416) et de la jurisprudence (ATF 111 II 103ss
= JT 1988 I 326, cons.4; RJN 1984, p.37, cons.4), une modification des mesures
protectrices ou provisoires prend effet, en principe, au jour de l'entrée en
force de la nouvelle décision. Il n'y a pas d'effet rétroactif, même en matière
d'obligation d'entretien. Cependant, si les circonstances le justifient,
l'entrée en force peut être fixée plus tôt, mais pas avant le jour du dépôt de
la requête de modification. En l'espèce, le premier juge a exposé les motifs
pour lesquels la modification des mesures en cours ne rétroagissait pas à la
date de la requête (v. ordonnance, p.3); la réglementation adoptée sur ce point
est adaptée aux circonstances.
7. La recourante
obtient largement gain de cause. Il se justifie par conséquent de partager les
frais de justice des deux instances et de les mettre à raison de ¼ à la charge
de la recourante et de ¾ à la charge de l'intimé, et de condamner le second à
payer à la première une indemnité de dépens réduite pour les deux instances.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse l'ordonnance du
31 octobre 2005.
2.
Rejette le recours
joint du 12 décembre 2005.
Et, statuant au fond:
3.
Modifie le chiffre 1
du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du
31 mars 2004 et réduit à 350 francs par mois, dès le 1er novembre
2005, la contribution d'entretien due par l'époux B. à l'épouse B.
4.
Rejette toute autre
ou plus ample conclusion.
5.
Met les frais de
justice de première instance, fixés à 360 francs, pour ¾ à la charge de l'époux
B. et pour ¼ à la charge de l'épouse B..
6.
Fixe les frais de
justice de seconde instance à 1'320 francs, et les met pour ¾ à la charge de
l'époux B. et pour ¼ à la charge de l'épouse B..
7.
Condamne l'époux B. à
payer à l'épouse B. une indemnité de dépens réduite de 1'000 francs pour les
deux instances.
Neuchâtel, le 4 décembre 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien
est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge
retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les perspectives de gain des
époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du
bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et
de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou
publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de
sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut
exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement
inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans
laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou
un de ses proches.
Art. 137 CC
C. Mesures provisoires pendant la procédure de
divorce
1 Chacun des époux a le droit, dès le début de
la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.
2 Il peut demander au juge d’ordonner les
mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être
ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux
effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de l’union
conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien peut être
demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête.