Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.101
Autorité:
CCC
Date décision:
30.10.2008
Publié le:
29.01.2009
Revue juridique:
Titre:
Procédure de relief en matière de prud'hommes.
Résumé:
Une demande de relief émanant de l'employeur n'a pas besoin d'être motivée.
Articles de loi:
Art. 18 LJPH
Art. 19 LJPH
Réf. : CCC.2008.101/vc
A. Le
8 février 2008, T. a assigné S. Sàrl, en paiement de 1'205 francs à titre de
salaire et vacances. Le 13 février 2008, les parties ont été convoquées à
l'audience de conciliation du 11 mars 2008. La citation mentionnait que la présence
des parties était exigée. Le 15 février 2008, la défenderesse a contesté la
demande et informé le tribunal que son directeur, M., ne serait "présent
à aucune séance ou convocation concernant cette affaire car son temps est aussi
important que le vôtre". L'audience de conciliation a régulièrement eu
lieu le 11 mars 2008; la défenderesse a fait défaut.
B. Le
11 avril 2008, le greffier du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry a
convoqué les parties à l'audience du vendredi 30 mai 2008. L'audience avait
pour objet l'audition d'un témoin, l'administration des preuves, les
plaidoiries et le jugement. La convocation adressée à S. Sàrl mentionnait que
la présence des parties était exigée. Lui était annexés un extrait de la loi
sur la juridiction des prud'hommes et une copie de l'offre de preuves de
l'adverse partie. Le 10 mai 2008, la défenderesse, se référant à la convocation
à l'audience du 30 mai 2008, a adressé diverses observations sur l'offre de
preuves de la demanderesse.
La défenderesse a fait
défaut à l'audience du 30 mai 2008. Le tribunal l'a condamnée à verser 785
francs, avec intérêts à 5 % dès le 7 février 2008, à la demanderesse, ainsi
qu'une indemnité de dépens de 300 francs, étant donné acte à la travailleuse
que la défenderesse avait acquiescé à la demande à la hauteur de 420 francs. Le
dispositif de ce jugement a été communiqué le 30 mai 2008 à la défenderesse.
Simultanément, elle a été informée par écrit que, conformément à l'article 18
alinéa 2 de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes, elle
disposait d'un délai de 3 jours pour se faire relever du défaut par écrit en
demandant la reprise de la procédure et en versant 300 francs, soit les dépens,
dans un délai de 10 jours. Le 5 juin 2008, la défenderesse a accusé réception
du jugement du 30 mai 2008, déclaré faire recours contre celui-ci et sollicité
un bulletin de versement afin de payer les 300 francs. Par retour du courrier,
la présidente suppléante du tribunal lui a demandé de confirmer si sa volonté
réelle était bien de se faire relever du défaut. Si tel était le cas, il lui
appartenait de motiver la requête de relief. Un bulletin de versement était
annexé à cette réponse. Le 10 juin 2008, la défenderesse a présenté des
observations sur les raisons de son absence à l'audience du 30 mai 2008 en
sollicitant que l'affaire soit rejugée; elle faisait valoir également divers
arguments, justificatifs à l'appui, sur le fond du litige.
C. Par
ordonnance du 20 juin 2008, la présidente suppléante du tribunal des
prud'hommes a rejeté la requête de relief après avoir déclaré irrecevables des
pièces littérales faxées le 10 juin 2008 par la défenderesse. La présidente a
d'abord retenu que la recevabilité de la requête de relief était douteuse, la
défenderesse ayant reçu le jugement rendu par défaut le 5 juin 2008 et motivé
sa requête le 10 juin seulement, par fax. Supposée recevable, la requête
devrait être rejetée car la défenderesse disposait de plusieurs semaines pour
s'organiser de manière à être valablement représentée lors de l'audience ou
pour en demander le report. Le jour même de l'audience, elle n'avait pas
contacté le tribunal pour expliquer son absence. Au surplus, ses explications
n'étaient guère convaincantes. Enfin, elle n'avait déjà pas comparu à
l'audience de conciliation en informant le tribunal que de toute façon elle ne
serait présente à aucune séance.
D. Par
acte du 8 juillet 2008, S. Sàrl déclare recourir contre l'ordonnance du 20 juin
2008. A l'appui, elle fait valoir en substance qu'il lui était impératif de
recevoir une livraison le 30 mai, qu'elle a contacté le tribunal des
prud'hommes par téléphone le 30 mai et que, s'agissant du fond, elle a déjà
payé ce qu'elle doit à la demanderesse.
La présidente suppléante
du tribunal des prud'hommes ne formule pas d'observations sur le recours.
L'intimée invite la Cour
de céans à déclarer le recours irrecevable et infondé sous suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 414, 415, 416 CPC; 23 LJPH). Certes, la
recourante n'invoque pas expressément l'un des motifs de cassation de l'article
415 CPC ni ne prend
de conclusions formelles. On comprend toutefois, à la lire, en quoi le jugement
attaqué lui paraît critiquable et par où pèche, selon elle, le raisonnement
juridique du premier juge. S'agissant d'un non juriste, on ne se montrera pas
trop exigeant (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., N.8 ad art.415 CPC).
2. Saisie
d'un recours recevable et motivé, la Cour de cassation civile applique d'office
le droit (art.59 CPC)
et peut examiner un moyen non expressément soulevé. En l'occurrence, la
recourante s'attache à contester le rejet des motifs qu'elle a fournis, suivant
en cela les indications du premier juge, à l'appui de sa requête de restitution
de relief. La question n'est toutefois pas là. En effet, les articles 18 et 19 LJPH n'exigent pas que
le défendeur qui a fait défaut à l'audience du tribunal des prud'hommes motive
sa requête de relief. Il faut seulement qu'il formule la demande dans les 3
jours par écrit et qu'il paie les dépens dus à l'autre partie. En l'espèce,
même si la recourante a utilisé les termes de "faire recours"
plutôt que "demander le relief" du défaut dans sa lettre du 5
juin 2008, il est constant que celle-ci a été adressée dans les 3 jours par
écrit au tribunal des prud'hommes. Comme, simultanément, l'employeur
sollicitait un bulletin de versement pour verser les dépens, sa volonté
d'obtenir le relief ne pouvait être mise en doute. La présidente du tribunal a
exigé de l'intéressé qu'il motive sa démarche. Reposant sur une exigence non
prévue par la loi, l'ordonnance attaquée doit être cassée.
Certes, la partie
défaillante doit payer les dépens dus à l'autre partie si elle veut obtenir le
relief. Un délai de 10 jours lui a été imparti à cet effet. Le dossier ne
permet pas de vérifier si le paiement est intervenu dans ce délai, qui n'avait
pas été déclaré péremptoire. Le dossier doit dès lors être retourné à la
présidente suppléante du tribunal des prud'hommes pour qu'elle reprenne la
procédure, cas échéant en déclarant péremptoire un deuxième délai qui viendrait
à être fixé pour le versement des dépens.
3. Il
est statué sans frais. La recourante agit elle-même et n'a pas demandé de
dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'intimée à lui en verser.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet le
recours et casse l'ordonnance du 20 juin 2008 de la présidente suppléante du
Tribunal des prud'hommes du district de Boudry.
2.
Renvoie le
dossier au premier juge pour reprise de la procédure au sens des considérants.
3.
Statue sans
frais ni dépens.
INDICATION DES VOIES DE RECOURS
Un recours au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, peut être interjeté contre la présente décision dans
les trente jours dès sa notification.
Le recours en matière
civile est possible aux conditions des articles 72 à 77 et 90 ss de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF; Recueil systématique 173.110).
L'article
74 LTF prévoit en particulier ce qui suit :
1
Dansles
affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse
s'élève au moins à :
a. 15
000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b. 30 000 francs dans les autres cas.
2 Même lorsque la valeur litigieuse
minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable :
a. si
la contestation soulève une question juridique de principe;
(…)
Un recours
constitutionnel est également possible en application des articles 113 à 119 et
90 ss LTF.