Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.34
Autorité:
CCC
Date décision:
05.08.2008
Publié le:
12.12.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.160
Titre:
Compensation.
Résumé:
L'Etat et la Commune X. sont en droit d'opposer à un contribuable, une créance fiscale relative à l'impôt cantonal et communal, en compensation d'une créance d'honoraires d'avocat d'office.
Articles de loi:
Art. 120 CO
Art. 124 CO
Réf. : CCC. 2008.34/mc
A. Le 25 octobre
2005, le Service des contributions du canton de Neuchâtel a notifié à X. une
décision de taxation d’office relative à l’impôt cantonal et communal pour
l’année 2004. L’impôt total se montait, après compensation, à 166’769.35 francs
en capital. Par décision sur réclamation du 3 février 2006, le Service des
contributions a rejeté la réclamation interjetée par X..
B. En date du 1er
décembre 2006, l’Office du contentieux général de l’Etat de Neuchâtel a fait
notifier, par l’Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz, un
commandement de payer à X. relatif à sa dette fiscale pour l’année 2004 arrêtée
à 166'769.35 francs, plus intérêts de 6'044.95 francs et frais de sommation de
15 francs, auquel X. a formé opposition totale.
C. Par ordonnance
du 25 mai 2007, la présidente suppléante du Tribunal de police du district de
Boudry a alloué à X. une indemnité d’avocat d’office de 1’733.40 francs
relative à la défense de C..
D. Par courrier
du 8 novembre 2007, l’Office du contentieux général de l’Etat de Neuchâtel a
indiqué à X. que le montant de 1'733.40 francs alloué à ce dernier à titre
d’honoraires d’avocat d’office serait porté en déduction de la poursuite n° b.
relative à son impôt cantonal et communal pour l’année 2004. Une requête de
mainlevée d’opposition a été déposée en date du 23 novembre 2007 auprès du
Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds. Cette demande tenait compte du
montant de 1'733.40 francs relatif à la créance d’honoraires d’avocat d’office
qu’elle portait en déduction sur la somme due par X., soit 166'769.35 francs,
intérêts, frais de sommations et frais de procédure en sus.
E. Le 17 octobre
2007, X. a fait notifier, par l’Office des poursuites du Littoral et du
Val-de-Travers, un commandement de payer à l’Etat de Neuchâtel, portant sur la
somme de 1'733.40 francs représentant son indemnité d’avocat d’office, plus
intérêts à 5 % dès le 25 mai 2007. Le commandement de payer a été frappé
d’opposition totale.
Par requête du 19
novembre 2007, déposée auprès du Tribunal de district de Neuchâtel, X. a requis
la mainlevée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° a.
contre l’Etat de Neuchâtel et relative à sa créance d’indemnité d’avocat
d’office. En audience, l’Office du contentieux a conclu au rejet de la requête
et a opposé compensation de la créance d’honoraires avec la créance fiscale
relative à l’impôt cantonal et communal 2004.
F. Par décision
sur requête en mainlevée d’opposition, dont est recours, la présidente du
Tribunal civil du district de Neuchâtel a retenu la compensation avec la
créance fiscale pour l’impôt cantonal et communal 2004 invoquée par le requis
et a ainsi rejeté la requête de X.. Ce dernier a également été condamné aux
frais de la cause, arrêtés à 80 francs ainsi qu’au paiement d’une indemnité de
dépens de 80 francs.
G. En temps
utile, X. recourt contre cette décision. Il conclut à sa cassation et à ce
que la Cour de céans, statuant au fond, prononce la mainlevée définitive de
l’opposition formée par l’Etat de Neuchâtel dans la poursuite n° a.,
subsidiairement au renvoi de la cause devant un Tribunal de première instance
pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens.
Il sollicite en outre l’octroi de l’assistance judiciaire. Se prévalant de
violation du droit fédéral et international, il reproche au premier juge
d’avoir admis la
compensation au mépris des règles légales. Ses griefs seront examinés plus en
détail ci-dessous dans la mesure utile.
H. L’autorité de
jugement renonce à formuler des observations. Par observations du 23 juin 2008,
l’intimé fait notamment savoir que la compensation concernait uniquement
l’impôt cantonal et communal et a conclu au rejet du recours sous suite de
frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Lorsque la créance est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel
la poursuite a eu lieu, la mainlevée de l'opposition est accordée, à moins que
le poursuivi ne prouve par titre que postérieurement au jugement, la dette a
été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis ou qu'il ne se prévale de la
prescription (art.80 al.1 et 81 al.1 LP).
Dans la procédure de mainlevée
définitive, le débiteur ne peut se libérer que s'il établit par titre que la
dette a cessé d'exister ou d'être exigible. La
compensation (art.120 CO) compte parmi les moyens
libératoires qui permettent au débiteur de faire échec à la mainlevée de
l'opposition (Panchaud/** Caprez**, La mainlevée d'opposition, 1980 §
36). Toutefois, le juge ne se saisit pas d'office d'un tel moyen : il appartient
au débiteur poursuivi non seulement de l'invoquer, mais encore de le rendre
vraisemblable par pièces tant dans son principe que dans son montant et cela au
moyen de documents (RJN 1986, p. 305). D'après la jurisprudence et la doctrine,
la créance en compensation du débiteur doit de son côté être prouvée par un
jugement au sens de l'article 81 LP,
ou par une reconnaissance de dette inconditionnelle de la partie adverse (ATF du
22.05.2002, 5P.18/2002; ATF 115
III 97 = JT 1991 II, p. 47 et les références citées). C'est la
volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure
de mainlevée soient étroitement limités; pour empêcher toute obstruction à
l'exécution; le titre à la mainlevée définitive ne peut par conséquent être
infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement
clairs (ATF 124 III 501;
ATF du 30.05.2001, 5P.137/2001). Par
ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée
définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la
solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la
décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III
502 précité).
b) En l'occurrence, l’intimé a opposé en compensation
une créance fiscale pour l’impôt cantonal et communal 2004 qui se monte à CHF
166'769.35 en capital plus CHF 6'044.95 d’intérêts arrêtés au 24 mai 2006 et
CHF 15.00 de frais de sommation. La décision de taxation est définitive et
exécutoire dans la mesure où la décision sur réclamation du Service des
contributions du 3 février 2006 n’a pas fait l’objet d’un recours auprès du
Tribunal fiscal.
3. En l'espèce, le caractère exécutoire de la créance en
compensation n'est pas remis en cause par le recourant. La question litigieuse
concerne les conditions de la compensation exigées par l’art. 120 CO, qui, selon le recourant, ne sont pas réalisées.
Aux
termes de l’article 120 CO, lorsque deux personnes
sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations
de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si
les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même
si sa créance est contestée. De manière générale, la compensation
suppose la réunion de quatre conditions positives et deux conditions négatives.
Les conditions positives sont l’identité et la réciprocité des sujets des
obligations, l'identité des prestations dues,
l'exigibilité des dettes que l'on entend compenser et, enfin, l'existence d'une déclaration de compensation. S'agissant des conditions négatives, la compensation ne doit être exclue ni contractuellement,
ni légalement (art.120ss CO ; Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 1997, p.671).
4. En premier
lieu, le recourant fait grief au premier juge d’avoir admis la compensation,
alors que la créance compensée portait sur une indemnité d’avocat d’office, qui
selon lui constituerait une prestation de service non compensable.
L’identité
des prestations dues est nécessaire pour que la compensation soit admissible.
L’article 120 CO mentionne des sommes d’argent ou
"d’autres prestations de même espèce". L’identité des prestations n’a
pas besoin d’être originelle, elle peut être subséquente, par exemple par
l’obligation de verser des dommages-intérêts pour inexécution (Tercier,
Le Droit des obligations, 2004, no.1407). Selon la doctrine citée à mauvais
escient par le recourant, l’identité des prestations n’est jamais donnée dès
lors que l’une ou l’autre des créances porte sur une prestation de service (Jeandin,
Commentaire romand du CO, 2003, no 14 ad art.120 CO et les références citées).
En l’espèce toutefois, la créance compensée ne constitue nullement une
prestation de service mais bien la contre-prestation de celle-ci, soit une
créance d’honoraires, donc en argent. L’identité des prestations, qui
consistent toutes deux en des sommes d’argent, est dès lors donnée (cf. Jeandin,
Commentaire romand du CO, 2003, no.13 ad.art.120 CO) et le grief du recourant,
mal fondé, doit être rejeté.
5. En
deuxième lieu, le recourant reproche au premier juge d’avoir mal examiné la
déclaration de compensation formulée par l’intimé. Selon lui, celle-ci ne
respecterait pas les exigences formelles ancrées à l’article 120 CO et la compensation ne serait ainsi pas
réalisable.
Aux termes de l’article 124 CO, la compensation n’a lieu qu’autant que le
débiteur fait connaître au créancier l’intention de l’invoquer. Le débiteur
doit ainsi manifester sa volonté de compenser par une déclaration formatrice.
Il communique ainsi à son créancier qu’il compense ou entend compenser sa dette
avec celle dont il est tenu à son égard. Selon la jurisprudence, la déclaration
de compensation est un acte soumis à réception (SJ 1994 600) et doit permettre
à son titulaire de comprendre de manière non équivoque l’intention du débiteur
de compenser (SJ 2000 I 78). Une déclaration de compensation incomplète est
dépourvue d’effet. Cette communication peut toutefois être accomplie
expressément ou par acte concluants, par exemple en payant la seule différence
entre les deux dettes (Engel, op.cit. p.675). Conformément à la
procédure cantonale d’autre part, la partie qui entend compenser n’est pas
tenue d’objecter la compensation d’entrée de cause (Bohnet, CPCN
commenté, 1ère édition, n° 2 ad art.303, cf. également art. 314 CPCN
et Engel, op.cit. p.675).
En l’occurrence, il ressort du dossier que
l’intimé a invoqué la compensation lors de l’audience de mainlevée. La compensation
des créances a également été invoquée par courrier de l’Office du contentieux
du 8 novembre 2007 adressé au recourant, qui faisait suite à celui du Service
de la justice du 2 octobre 2007, et aux termes duquel l’intimé a déclaré
"Nous vous informons que la somme de 1'733.40 francs, qui vous a été
allouée selon l’ordonnance mentionnée en titre – soit Compensation / Honoraires
d’avocat d’office selon ordonnance du 25.05.2007 du Tribunal de police du
district de Boudry – sera portée en déduction de la poursuite n° b. relative à
votre impôt cantonal et communal 2004, dette définitive et exécutoire selon
attestation ci-jointe". Force est ainsi de constater que la déclaration de
compensation, formulée de surcroît à plusieurs reprises par l’intimé, respecte
les exigences formelles posées par la loi et la jurisprudence susmentionnées et
l’intimé ne saurait valablement se prévaloir d’un manque de compréhension à son
égard. Le grief du recourant, mal fondé et à la limite de la téméraire, doit également
être rejeté.
6. Dans un
troisième grief, le recourant prétend que les créances compensées ne seraient
pas de même nature, ce qui invaliderait la compensation.
Selon la jurisprudence, le
recourant doit dire en quoi le jugement attaqué lui paraît critiquable et en
particulier par où pèche, selon lui, le raisonnement juridique du premier juge
(CCC VI, p.173; cf. aussi CCC VI, p.257, ainsi que RJN 1986, p.84, 1984, p.48
et les références citées). A défaut, le recours est irrecevable (CCC VI, p.174,
257). En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation du premier
juge serait arbitraire. Il se borne à prétendre que les créances ne seraient
pas de même nature, sans pourtant dire en quoi le premier juge se serait trompé
ou aurait faussement appliqué la loi. Le recours doit ainsi être tenu pour
irrecevable sur ce point.
Supposé
recevable, le grief du recourant ne
résiste toutefois pas à l’examen. L’identité des prestations telle qu’exposée
sous point 4 est clairement réalisée en l’espèce, puisque l’on se trouve en
présence de deux dettes d’argent. Le premier juge n’a dès lors pas violé la loi
en admettant la compensation.
7. Le
recourant fait valoir par ailleurs que l’Etat ne saurait lui opposer la
compensation dans la mesure où la créance compensante porte sur des impôts.
Selon l’article 125 ch.3 CO, les créances
dérivant du droit public en faveur de l’Etat et des commune, tels les impôts (Engel,
op.cit. p.680), ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du
créancier. En revanche, les détenteurs de la puissance publique peuvent opposer
en compensation leurs créances de droit public (pour impôts, par. ex) à la
créance d’un particulier (ATF 71 I 287 = JT 1945 I 511 ; ATF 72 I 372 = JT
1947 I 561). L’Etat peut même effecteur la compensation avec ses dettes privées
(Engel, op.cit. p.680). En l’occurrence, la créance compensante est une
créance d’impôt, et la créance compensée est
une indemnité d’honoraires d’avocat d’office, fondée sur un rapport de
droit public entre le recourant et l’intimé. C’est dès lors à juste titre que
le premier juge a retenu la compensation invoquée par l’intimé. Ce grief est
mal fondé et le recours doit également être rejeté sur ce point.
8. Le
recourant prétend également que l’identité des parties pour une compensation
ferait en l’espèce défaut.
Conformément à l’article 120 al.1 CO, chaque partie doit être à la fois
créancière et débitrice l’une de l’autre. L’identité juridique des personnes en
cause doit ainsi être donnée. Sur le plan du droit public, la compensation est
admissible, peu importe que ce soient diverses administrations qui se trouvent
l’une créancière, l’autre débitrice de l’assujetti (Engel, op.cit.
p.680 et les références citées; Jeandin, Commentaire romand, 2003,
no 7 ad art.120 CO et les références citées) et sans que les créances
réciproques soient nécessairement de même nature (Scyboz et Gilliéron,
CO annoté, éd. 2004 ad art.120 et les références citées).
En l’occurrence, la créance compensante porte
sur l’impôt cantonal et communal 2004 uniquement. Le débiteur de l’indemnité
d’avocat d’office est le service de la justice ; l’Office de perception
est quant à lui créancier de l’impôt cantonal et communal. Ces deux divisions
administratives se confondent ainsi comme stationes fisci en l’entité de l’Etat
de Neuchâtel (Engel, op.cit. p.680 et les références citées), représenté
en l’espèce par l’Office du contentieux général. Partant, l’identité des sujets
des obligations est en l’espèce donnée et le grief du recourant, mal fondé, doit
être rejeté.
9. Dans un
dernier grief, le recourant fait valoir que la décision querellée violerait les
règles légales sur le minimum vital ainsi que le principe de l’interdiction du
travail forcé.
Dans le cadre de la procédure sommaire de
poursuites, le juge de la mainlevée statue sur le vu des pièces produites
devant lui à l’exclusion de tout autre moyen de preuve (JT 2004 II
p.134ss ; SJ 1980 382-383). Il
n’appartient ainsi pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de
trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution
desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de
telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III
503 précité).
a) En l’occurrence, il ne ressort pas du
dossier que le recourant aurait allégué, ni établi en procédure de mainlevée
que la compensation de la créance d’honoraires d’avocat d’office constituerait
une atteinte à son minimum vital. Il
n'incombait donc pas au juge de la mainlevée d’examiner cette question et c’est
à raison que la compensation a été retenue. D’autre part, le recourant semble
perdre de vue qu’il endossait le rôle du poursuivant dans le cadre de la
procédure de mainlevée. Aucune disposition légale n’interdit la compensation
afin de préserver le minimum vital du créancier dans le cadre de la procédure
de mainlevée. On discerne dès lors mal quel motif aurait dû inciter le premier
juge à ne pas retenir la compensation, les exigences légales relatives à
l’application de celle-ci étant en l’espèce clairement réalisées.
b) Il résulte des considérations qui
précèdent que le juge de la mainlevée n’a pas à trancher des questions de droit
matériel qui sortent du contexte de la procédure de mainlevée, et doit retenir
la compensation lorsque les conditions de son application sont réunies. Dès
lors, et contrairement à ce soutient le recourant, le premier juge n’avait pas
à examiner si le droit supranational, particulièrement l’interdiction du
travail forcé, était violé in casu, dans la mesure où les revendications du
recourant paraissent au surplus totalement hors contexte. D’autre part, le
recourant a été régulièrement nommé avocat d’office dans le cadre de la défense
de C.. La rémunération à laquelle il pouvait prétendre a été compensée par la
dette d’impôt qu’il a envers l’Etat, conformément aux dispositions applicables
en la matière. Il ne s’agit dès lors pas de travail forcé. Enfin et dans tous
les cas, lorsque la prestation de travail est fournie sous la
surveillance et le contrôle des autorités publiques, il n'y a pas de travail forcé ou
obligatoire (ATF du 13 mai
2008, 6B_541/2007). Aussi, ce grief est mal fondé et le recours doit
également être rejeté sur ce point.
Enfin,
la Cour de céans ne peut statuer que sur des moyens qui ont été soumis au premier
juge, et sur lesquels il a été appelé à se prononcer (Bohnet, op.cit.
n°3 ad art.415 al.1a). En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que le
recourant ait invoqué l’un ou l’autre de ces moyens lors de la procédure de
première instante. Partant, la requête doit être rejeté pour cette raison
également.
10. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, les frais
de la cause, arrêtés à 260 francs seront mis à la charge du recourant qui
succombe. Une indemnité de
dépens de 150 francs sera allouée à l’intimé qui a procédé.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais de
la cause à 260 francs et les met à la charge du recourant.
3.
Condamne le recourant
à verser à l'intimé une indemnité à titre de dépens de 150 francs.
Neuchâtel, le 5 août 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier l'un
des juges
Art. 120 CO
F. Compensation
I. Conditions
1. En général
1 Lorsque deux personnes sont débitrices l’une
envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce,
chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes
sont exigibles.
2 Le débiteur peut opposer la compensation même
si sa créance est contestée.
3 La compensation d’une créance prescrite peut
être invoquée, si la créance n’était pas éteinte par la prescription au moment
où elle pouvait être compensée.
Art. 124 CO
II. Effets
1 La compensation n’a lieu qu’autant que le
débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer.
2 Les deux dettes sont alors réputées éteintes,
jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles
pouvaient être compensées.
3 Sont réservés les usages particuliers du
commerce en matière de compte courant.