Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.55
Autorité:
CCC
Date décision:
01.12.2008
Publié le:
24.06.2009
Revue juridique:
Titre:
Rétroactivité d'une modification de mesures protectrices.
Résumé:
**Première ordonnance, du 07.08.2007, arrêtant une pension de mesures protectrices, dès le jour de la séparation.
Requête en modification déposée le 26.10.2007, admise partiellement le 08.04.2008, avec effet dès le 01.02.2008.
Recours en cassation contre la rétroactivité insuffisante du prononcé, rejeté : le principe est celui de la non rétroactivité, lors d'une modification, et une exception relève du pouvoir d'appréciation, non outrepassé ici.**
Articles de loi:
Art. 179 CC
Réf. :
CCC.2008.55
A. S.
et Z. se sont mariés le 21 décembre 2001. Une fille est issue de leur union :
T., née le 31 mai 2004. Les parties vivent séparées depuis le 1er avril 2007.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 août 2007, le
mari a été condamné à subvenir à l'entretien de sa fille et de son épouse par
des contributions d'entretien mensuelles s'élevant respectivement à 1'000
francs, allocations familiales en plus, et à 1'400 francs, dès le 1er avril
2007. Le président du tribunal avait notamment tenu compte, pour fixer ces
contributions d'entretien, du fait que le mari, employé à titre principal par
la Confédération […], exploitait en outre une entreprise de surveillance et de
sécurité sous la raison individuelle la société S., ce qui lui procurait un
revenu accessoire mensuel de 1'480 francs.
B. Le
26 octobre 2007, S. a adressé au président du Tribunal civil une "requête
en modification et révision des mesures protectrices actuellement en vigueur",
concluant à la réduction à respectivement 700 francs, allocations familiales en
sus et 200 francs par mois des contributions d'entretien en faveur de sa fille
et de son épouse, avec effet rétroactif au 1er avril 2007. Le requérant faisait
valoir que l'activité accessoire, prise en compte dans l'ordonnance de mesures
protectrices du 7 août 2007, pour déterminer son revenu, n'avait jamais été
rentable, mais au contraire déficitaire, de sorte qu'il avait cessé de
l'exercer dans le courant de l'année 2006 déjà, son entreprise individuelle étant
radiée du registre du commerce en date du 12 septembre 2007. A l'audience de
débats du 19 février 2008, l'intimée a conclu au rejet de la requête du 25 octobre
2007 pour la période antérieure au 1er février 2008 et à ce que, dès cette
date, la contribution d'entretien pour l'enfant soit maintenue et celle en sa
faveur réduite à 500 francs par mois.
C. Par
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 avril 2008, le
président du Tribunal a condamné S. à subvenir à l'entretien de sa fille et de
son épouse par le versement de contributions mensuelles, s'élevant
respectivement à 800 francs par mois, allocations familiales en sus et à 200
francs par mois, dès le 1er février 2008. Le premier juge a retenu qu'une
ordonnance de mesures protectrices (comme une ordonnance de mesures
provisoires) n'était pas sujette à révision, mais qu'elle pouvait être modifiée
quand les circonstances avaient changé de manière notable, durable et
imprévisible ou lorsque le juge s'était fondé sur des éléments erronés, la
modification n'ayant pas d'effet rétroactif, sauf circonstance exceptionnelle
(notamment en cas d'abus de droit de l'averse partie), qu'il n'y avait aucune
raison de s'écarter en l'espèce de ces règles, d'autant plus que les faits
allégués par le mari n'étaient pas nouveaux, celui-ci prétendant avoir cessé
son activité accessoire dans le courant de l'année 2006, ce qu'il n'avait
pourtant pas allégué lors de l'audience du 19 décembre 2006. Le seul élément
nouveau, postérieur à l'ordonnance de mesures protectrices initiale, consistait
en la radiation de sa raison de commerce "qui pouvait bien être une
réaction à l'ordonnance qui venait de lui être notifiée". Le premier
juge a ajouté que – pour d'autres motifs – la requise admettait que
l'ordonnance à intervenir rétroagisse au 1er février 2008, puisque sa propre
situation avait changé dès cette date, de sorte qu'il en serait pris acte, la
requête devant d'ores et déjà être rejetée pour la période s'étendant du 1er
avril 2007 au 31 janvier 2008. Le premier juge a encore précisé qu'il pouvait
être pris acte du fait que le requérant avait cessé son activité accessoire,
que si on pouvait concevoir quelques doutes sur sa sincérité, on ne pouvait
exiger de lui, objectivement, qu'il ait une activité en plus d'un travail à
plein temps et qu'au demeurant on pouvait comprendre qu'étant désormais seul et
devant assumer ses tâches ménagères, ainsi que la garde de sa fille un week-end
sur deux, il n'ait plus le loisir d'accepter des mandats en dehors de son
emploi pour la Confédération.
D. S.
recourt en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse application
du droit matériel et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.415 CPC). Le
recourant fait grief au juge de première instance de ne pas avoir modifié les
contributions d'entretien en faveur de son épouse et de sa fille avec effet
rétroactif au moment du dépôt de la requête de la modification de mesures
protectrices.
Le président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes,
l'intimée conclut au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux
frais de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité de dépens en sa
faveur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Comme
l'a déjà rappelé la Cour de céans (notamment inCCC.2007.73 et
2005.180), en suivant la doctrine (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berne 2000, p.324, N.786; Stettler/Germani, Droit
civil III - Effets généraux du mariage, 2ème éd., Fribourg 1999, p.267, N.416)
et la jurisprudence (ATF 111 II 103ss
= JT 1988 I 326, cons.4; RJN 1984, p.37, cons.4), une modification des mesures
protectrices ou provisoires prend effet, en principe, au jour d'entrée en force
de la nouvelle décision. Il n'y a pas d'effet rétroactif, même en matière
d'obligation d'entretien, puisqu'il s'agit de modifier une situation déjà
réglée judiciairement et jouissant à ce titre de la force de chose jugée
relative. Cependant, si les circonstances le justifient, l'entrée en force peut
être fixée plus tôt, mais pas avant le jour du dépôt de la requête de
modification. Ordonner un tel effet rétroactif relève du pouvoir d'appréciation
du juge des mesures protectrices ou des mesures provisoires (CCC.2002.134).
En l'espèce, le juge de première
instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant la
modification des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant
au 1er février 2008, comme l'intimée l'avait admis à l'audience de débats du 19
février 2008 puisque, dès cette date, elle avait retrouvé un emploi lui
procurant un revenu mensuel net de 4'110 francs. Il n'existe en effet pas de
circonstances exceptionnelles qui auraient imposé de s'écarter du principe
précité et d'accorder à la modification des mesures protectrices un effet
rétroactif à la date du dépôt de la requête de modification. Il ne s'est écoulé
qu'environ trois mois entre le dépôt de celle-ci et la date à laquelle le dies
a quo de la modification a été arrêté de sorte que, même si la réduction des
pensions à verser par le recourant en faveur de son épouse et de sa fille est
assez importante, la situation financière de celui-ci n'est nullement mise en
péril par le maintien des contributions d'entretien initialement dues jusqu'au
1er février 2008. Il convient de relever au surplus que le recourant prétend à
tort que la rétroactivité aurait dû être ordonnée en sa faveur, à l'image de
l'ordonnance initiale du 7 août 2007, qui déployait un effet rétroactif au 1er
avril 2007. En effet, s'agissant d'une première ordonnance de mesures
protectrices, un effet rétroactif au dépôt de la requête est de règle et les
deux situations juridiques sont très différentes.
3. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la
charge du recourant qui succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de
l'intimée.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
judiciaires, avancés par le recourant par 660 francs, à la charge de celui-ci
et le condamne à verser une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de
l'intimée.
Neuchâtel, le 1er décembre 2008
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 1791
6. Faits nouveaux
1 A la requête d’un époux, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises
lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus; en ce qui concerne
les relations personnelles avec l’enfant et les mesures de protection de
l’enfant, la compétence des autorités de tutelle est réservée.
2 Lorsque les époux reprennent la vie commune,
les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de
la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26
juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142;
FF **1996 ** I 1).