Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.20
Autorité:
CCC
Date décision:
08.07.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
Titre:
Encaissement d'un chèque "sauf bonne fin".
Résumé:
**Cliente d'une banque suisse remettant à celle-ci un chèque tiré sur une banque étrangère et signant un document sur lequel est cochée la mention "sauf bonne fin" avec la précision qu'en cas de non-paiement de tels chèques peuvent être en tout temps à nouveau débités du compte, frais échus et perte de change à la charge du client.
Montant du chèque crédité sur le compte de la cliente qui le prélève et le fait parvenir au vendeur d'une voiture, dont elle remet les clés à l'acheteur. Apprenant que le chèque est falsifié, la banque débite du compte sa contre-valeur, de sorte que celui-ci présente un solde négatif à rembourser par la cliente. Au vu des circonstances, pas de mauvaise exécution du mandat d'encaissement retenue à la charge de la banque, ni de possibilité pour la cliente d'échapper à l'obligation de restituer.**
Articles de loi:
Art. 64 CO
Art. 402 CO
Réf. : CCC.2009.20/08.07.2009
A. A.
est titulaire d'un compte salaire privé ouvert le 10 mars 2006 auprès de la
Banque X. Son ex-compagnon, K., rentré au Kosovo, a négocié depuis un
cybercafé, par l'intermédiaire du site internet "Annonces.romandie.com",
la vente d'une voiture BMW 325i, vendue à un certain L. pour le prix de 13'500
francs. Comme le véhicule et l'acheteur se trouvaient en Suisse, A. a été
chargée par son ex-compagnon de s'occuper de l'exécution du contrat. Elle a
reçu par la poste, depuis l'Angleterre, un chèque de 6'000 livres sterling tiré
sur la National Irish Bank, qu'elle a présenté pour encaissement à la
succursale de La Chaux-de-Fonds de la Banque X. en date du 19 juillet 2006.
Elle a signé, à cette occasion, un document intitulé "remise de
chèques/effets", sur lequel était cochée la mention "* veuillez
créditer immédiatement sauf bonne fin*". Le 27 juillet 2006, la banque
a crédité le compte de A. d'un montant de 13'637 francs, correspondant à la
contre-valeur en francs suisses du chèque de 6'000 livres sterling. La
prénommée a prélevé sur son compte 450 francs le 27 juillet 2006 puis 3'000
francs et 10'000 francs le 31 juillet 2006. Selon les instructions reçues de
son ex-compagnon, elle a remis les clés de la voiture à l'acheteur, le 28 juillet
2006, et elle a fait parvenir le montant prélevé à K., par l'intermédiaire d'un
ami qui se rendait au Kosovo. Le 31 juillet 2006, par courrier électronique, la
banque a informé A. que le chèque remis à l'encaissement était falsifié et que,
par conséquent, elle avait débité son compte de sa contre-valeur par 13'637
francs, cette opération laissant apparaître un solde négatif de 11'482,41
francs que la prénommée était invitée à verser jusqu'au 4 août 2006, pour
régulariser le dépassement. Par l'intermédiaire du mandataire qu'elle avait
consulté, A. a contesté son obligation de rembourser la contre-valeur du chèque
crédité et a, au contraire, exigé le remboursement de la somme de 2'148 francs
débitée, selon elle, à tort de son compte par la banque.
B. Le
12 octobre 2006, A. a déposé devant le Tribunal civil du district du Locle une
demande portant les conclusions suivantes :
"1. Déclarer la présente recevable et bien fondée.
2.
Octroyer
l'assistance judiciaire totale à la demanderesse.
3.
Constater que
la demanderesse ne doit ni la somme de CHF 13'637.- ni ses intérêts à la
défenderesse.
4.
Condamner la
défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 2'148.-, avec intérêts
à 5% dès le 12 octobre 2006.
5.
Impartir un
délai de 10 jours à la défenderesse pour retirer la poursuite no 20631840
auprès de l'office concerné.
6.
Avec suite de
frais et dépens, sous réserve des dispositions de l'assistance judiciaire pour
ce qui concerne la demanderesse."
La demanderesse faisait
valoir en substance qu'elle avait informé l'employée de la défenderesse qui
l'avait reçue au guichet qu'elle voulait être sûre de la validité du chèque
avant de remettre à l'acheteur la voiture vendue. L'employée lui aurait alors
répondu, après avoir interrogé une collègue, que l'encaissement du chèque
prendrait quinze jours et aurait coché la case "veuillez créditer
immédiatement sauf bonne fin" sur le formulaire de remise de chèque,
sans lui poser de questions ni lui montrer ce document dont elle n'aurait de
toute manière pas compris l'expression "sauf bonne fin", n'étant pas
de langue maternelle française.
C. Par
réponse et demande reconventionnelle du 20 décembre 2006, la défenderesse a
pris les conclusions suivantes :
"Principalement
:
1.
Rejeter la
demande en tant que mal fondée dans toutes ses conclusions.
Reconventionnellement :
2.
Condamner Mme
A. à verser à la Banque X. un montant de CHF 11'841.81 avec intérêts à 5% dès
le 31 juillet 2006.
3.
Prononcer la
mainlevée définitive de l'opposition formée par A. à la poursuite no […].
En tout état
de cause
4.
Sous suite de
frais et dépens."
La défenderesse a allégué
que son employée avait proposé à la demanderesse une remise du chèque "sauf
bonne fin" en lui précisant que la banque ne pouvait pas en garantir
le paiement, même s'il s'agissait d'un chèque tiré en direct sur une autre
banque, mais que la demanderesse s'était plutôt désintéressée des explications
fournies. Quelques heures après le dernier prélèvement effectué par la
demanderesse sur son compte, le 31 juillet 2006, l'organe faîtier responsable
de l'acheminement des chèques internationaux de la Banque X. [...] avait
informé la défenderesse que le chèque était falsifié, cette dernière extournant
l'opération le même jour, ce qui avait eu pour conséquence que le compte de la
demanderesse présentait un solde négatif d'un montant de 11'489.40 francs.
D. Après
échange entre les parties d'une réplique et d'une duplique, administration des
preuves et dépôt de conclusions en cause, le tribunal a, par jugement du 22
janvier 2009, rejeté la demande et condamné la demanderesse à payer à la
défenderesse la somme de 11'841.81 francs plus intérêts à 5% dès le 31 juillet
2006. Il a mis les frais de justice, arrêtés à 922 francs, à la charge de la
demanderesse et il a en outre condamné celle-ci à payer à la défenderesse la somme
de 1'000 francs à titre de dépens. Le tribunal a retenu que l'activité de la
banque qui prend un chèque pour encaissement est soumise au contrat de mandat,
qu'elle doit présenter le chèque à la banque tirée pour encaissement dans le
délai de présentation, mais qu'elle n'a en revanche pas d'obligation de
résultat ou de garantie et qu'elle peut payer la contre-valeur, soit avant
encaissement, en assortissant le paiement d'une clause résolutoire en cas de
non-paiement par la banque tirée, soit attendre d'avoir reçu l'argent de la
banque tirée. Le jugement considère en outre qu'il n'est pas établi que la
banque connaissait, au moment de la remise du chèque, l'existence d'une vague
d'arnaques aux chèques falsifiés, que la demanderesse admet elle-même qu'elle était
pressée de finaliser la vente de la voiture, ce que le "crédit après
encaissement" n'aurait pas permis, vu les délais bien plus longs et
que la demanderesse n'a pas établi qu'elle aurait décrit dans le détail les
conditions d'exécution du contrat de vente, notamment le fait qu'elle
n'entendait pas remettre la voiture vendue avant d'être certaine de la validité
du chèque. Le premier juge a estimé que, dans ces conditions, le conseil de
procéder à l'encaissement "sauf bonne fin" n'était pas
critiquable. Le tribunal a ajouté que la défenderesse n'avait pas produit les
conditions générales en vigueur dans son établissement, mais qu'il ressortait
du document qu'elle avait fait signer à la demanderesse, lors de la remise du
chèque au guichet le 19 juillet 2006, que l'attention de cette dernière avait
été spécialement attirée sur la signification de la mention "sauf bonne
fin", notamment sur le fait que les chèques crédités de cette manière
pouvaient être en tout temps débités à nouveau du compte, respectant ainsi son
devoir de diligence et d'information. La demande principale devait dès lors
être rejetée dans toutes ces conclusions. Par ailleurs, la demanderesse s'était
enrichie sans cause légitime et elle était dès lors tenue à restitution et
devait être condamnée à rembourser à la défenderesse et demanderesse
reconventionnelle la somme de 11'841.81 francs, la différence de change étant à
sa charge, conformément au document signé le 19 juillet 2006 qui stipulait que
"en outre les frais échus et, le cas échéant, les pertes de cours sont
à la charge du client."
E. A.
recourt en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application des
articles 8 CC, 97 et 402 CO, ainsi que l'abus du
pouvoir d'appréciation et l'arbitraire dans la constatation des faits. La
recourante fait grief au premier juge d'avoir fait abstraction de l'absence de
preuve de la falsification du chèque déposé et de ne pas avoir retenu à la
charge de l'intimée la violation de son devoir de diligence et d'information.
En outre, la recourante reproche au juge de première instance de s'être fondé,
en ce qui concerne la remise du chèque à l'encaissement, sur le témoignage de
l'employée de l'intimée, V., plutôt que de retenir sa propre version des faits
qui serait plus crédible selon l'expérience générale de la vie.
F. Le
président suppléant du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours dans
toutes ces conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver
les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'espèce, il
appartenait certes à l'intimée d'établir que le chèque de 6'000 livres sterling
présenté par la recourante à l'encaissement le 19 juillet 2006 était falsifié.
Cependant, même si l'intimée n'a déposé aucune pièce à ce sujet, V. a déclaré,
lors de son témoignage du 18 octobre 2007 qu'elle avait été informée après coup
par ses supérieurs que le chèque en question n'avait pu être encaissé car il
était falsifié. Pour sa part, lors de son interrogatoire du 6 juin 2007, le
représentant de l'intimée M. a indiqué avoir été informé par la banque X. qu'il
s'agissait d'un chèque falsifié, ce renseignement ayant été vraisemblablement
fourni par la Nationale Irish Bank. La recourante a, quant à elle, déposé une
plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres sur cette base. Enfin,
dans sa lettre du 8 août 2006 à l'intimée, le mandataire d'alors de la
recourante mentionnait : "votre banque étant lésée…",
admettant ainsi implicitement l'existence du faux. Au vu de ces éléments, le
premier juge pouvait considérer la falsification du chèque comme établie.
3. Les
constations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c'est-à-dire
sauf lorsque le juge a dépassé son large pouvoir d'appréciation des preuves,
par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi. Le recourant dont l'argumentation principale consiste à
critiquer une constatation et à faire état de certaines preuves qui n'ont rien
d'irréfutable et se trouvent même infirmées par d'autres preuves figurant au
dossier, confond les voies légales du recours ou cherche abusivement à remettre
en discussion des questions de fait et de pure appréciation qui échappent au
contrôle de la Cour de cassation dont le rôle n'est pas de s'ériger en cour
d'appel (Bohnet, CPCN annoté, 2e édition, n.1 ad art.415, al.1 lit.b et
les références jurisprudentielles citées).
En l'espèce, la
recourante confond précisément les voies de recours en reprochant au premier
juge de ne pas avoir retenu sa version des faits concernant la remise du chèque
falsifié, le 19 juillet 2006, à l'employée de l'intimée, sans indiquer en quoi
les preuves administrées auraient ainsi été appréciées de manière insoutenable.
Dans son témoignage, l'employée de l'intimée a expliqué les circonstances dans
lesquelles le chèque en question lui avait été remis et les explications
qu'elle avait alors fournies à la recourante. Le simple fait que cette employée
ait été au service de l'intimée au moment de son témoignage ne suffit pas à
susciter de sérieux doutes quant à la valeur probante de cette déposition. On
ne voit du reste pas en quoi le témoignage précité serait sujet à caution sous
l'angle de l'expérience générale de la vie, à laquelle la recourante se réfère.
A cet égard, il est tout à fait plausible que celle-ci ne se soit pas montrée
attentive aux explications fournies par l'employée de banque, lesquelles
étaient d'ailleurs corroborées par les indications mentionnées sur le document
"remise de chèque", que la recourante a admis, lors de son
interrogatoire, avoir signé et reçu en copie.
4. La
recourante soutient par ailleurs que l'intimée a violé son devoir d'information
à son égard, dans la mesure où l'employée qui l'a reçue au guichet ne disposait
d'aucune formation bancaire et lui aurait faussement indiqué que l'encaissement
d'un chèque prenait environ une quinzaine de jours, alors que ce délai était en
réalité de quatre à six semaines. La recourante s'écarte ainsi des preuves
administrées au sens où, selon son témoignage l'employée de l'intimée lui a
expliqué qu'en principe, si on procédait à l'encaissement du chèque bancaire
selon la méthode "après encaissement", l'argent n'était
crédité sur le compte qu'après quatre à huit semaines tandis que, selon la
méthode d'encaissement "sauf bonne fin", le délai était en
principe de quinze jours seulement. Dès lors on ne voit pas en quoi aurait
consisté la fausse information dénoncée par la recourante.
5. La
recourante fait encore grief au juge de première instance d'avoir faussement
appliqué l'article 402 CO. Selon cette disposition,
le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances
et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat et le
libérer des obligations par lui contractées (al.1). Il doit aussi l'indemniser
des dommages causés par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage
est survenu sans sa faute (al.2). Il ressort certes de la jurisprudence du
Tribunal fédéral citée par la recourante (JDT 1985 I 17, cons.3a) que l'action
en remboursement des frais et en réparation du dommage, selon l'article 402 CO, suppose une exécution régulière du mandat par
le mandataire, mais aucun parallèle ne saurait être tiré entre la présente
affaire et le cas de la jurisprudence précitée où la banque avait pris
l'initiative de faire intervenir une banque milanaise dans un virement de fonds
destiné à un compte chiffré à Lugano. Quant au fait que la recourante s'est
bornée à servir d'intermédiaire, dans l'exécution du contrat de vente conclu
entre son ex-compagnon et l'acheteur de la voiture, son rôle se limitant à
faire encaisser le chèque et à remettre le véhicule et ses clés au nouveau
propriétaire, on ne voit pas en quoi il serait de nature à la délivrer de son obligation
de rembourser la banque intimée. En effet, selon l'ATF du 4.05.2006
(4C. 427/2005, cons.2.2), lorsque l'encaissement d'un chèque est prévu
"sauf bonne fin", cela signifie que la banque crédite le
montant du chèque à son client lors de sa remise et peut lui permettre de
disposer de cette somme, mais, si le chèque n'est pas payé, elle débite la
somme. Les banques procèdent habituellement de la sorte, ce que la jurisprudence
admet, à condition qu'il y ait un accord des parties à ce sujet. En
l'occurrence, le premier juge était fondé à reconnaître l'existence d'un tel
accord, sur la base du témoignage V. et du fait que la recourante avait signé
la formule intitulée "remise de chèque", qui stipulait qu'en
cas de non paiement, les chèques à bonifier "sauf bonne fin"
pouvaient être en tout temps débités à nouveau du compte, les frais échus et,
le cas échéant, les pertes de cours étant à la charge du client.
6. Enfin,
si l'art. 64 CO stipule in initio qu'il n'y a pas
lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il
n'est plus enrichi lors de la répétition, la même disposition précise in fine;
"à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a
reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à
restituer". En l'espèce, la recourante savait d'une part, pour avoir signé
le document intitulé "remise de chèque" que le chèque bonifié "sauf
bonne fin" pourrait être à nouveau débité de son compte. D'autre part,
le document indiquant les mouvements de son compte bancaire qu'elle a fait
imprimer le 31 juillet 2006 à 15:57 h mentionnait une extourne d'un montant de
13'637 francs, de sorte que l'intéressée ne pouvait ignorer qu'il y avait un
problème et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa bonne foi lorsqu'elle s'est
dessaisie de l'argent en main de l'intermédiaire F.
7. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en
faveur de l'intimée, qui a présenté des observations par son mandataire.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
judiciaires, avancés par l'Etat pour la recourante par 660 francs, à la charge
de celle-ci et la condamne à verser une indemnité de dépens de 400 francs en
faveur de l'intimée.
Art. 64 CO
B. Etendue de la restitution
I. Obligations du défendeur
Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où
celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition;
à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu
ou qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer.
Art. 402 CO
III. Obligations du mandant
1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en
principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour
l’exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui
contractées.
2 Il doit aussi l’indemniser du dommage causé
par l’exécution du mandat, s’il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa
faute.