Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1994.6139
Autorité:
Date décision:
13.02.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Motivation du jugement. Concours d'infractions.
Résumé:
**Prévenu condamné le 9 juin 1994 pour infractions à la LStup. Prévenu à nouveau condamné, par le même juge, le 2 décembre 1994 pour infractions à la LStup, en rapport avec des faits pour la plupart antérieurs à juin 1994.
L'existence d'un cas de concours réel rétrospectif (art.68 ch. 2 CP) est un élément qui doit figurer dans la motivation du jugement. Il ne suffit pas que celui-ci fasse état de la précédente condamnation, il faut qu'il indique que la peine prononcée est (totalement ou partiellement) complémentaire.
La motivation d'un jugement doit se suffire à elle-même. Il n'est pas possible de remédier à un défaut par des observations sur recours.**
Mots-clés:
CONCOURS D'INFRACTIONS OU DE LOIS PENALES
MOTIVATION DU JUGEMENT (CPP)
PEINE COMPLEMENTAIRE
Articles de loi:
Art. 68 ch. 2 CP/1937
A. R.
est toxicomane depuis de nombreuses années.
Déjà
reconnu coupable d'infraction aux articles 19 et 19a de la loi fé-
dérale
sur les stupéfiants en 1986, 1987, 1989 et 1990, il a à nouveau été
condamné
le 9 juin 1994 à une peine de 10 jours d'arrêts ferme pour con-
sommation
d'héroïne entre avril et octobre 1993. Par jugement du 17 no-
vembre
1994, le Tribunal de police du district de Neuchâtel lui a infligé
une
nouvelle peine de 40 jours d'emprisonnement ferme, toujours pour con-
sommation
et trafic d'héroïne.
B. R.
recourt contre le jugement du 17 novembre 1994
pour
fausse application de la loi. Il invoque le fait que le tribunal n'a
pas
prononcé une peine complémentaire comme il l'aurait dû. Il conclut à
la
cassation du jugement entrepris, avec ou sans renvoi, sous suite de
frais
et dépens.
C.
Dans ses observations, le président du Tribunal de police du
district
de Neuchâtel relève qu'il a également prononcé la condamnation du
9 juin
1994, de sorte que c'est en toute connaissance de cause qu'il a
condamné
le recourant à une peine de 40 jours d'emprisonnement. Il estime
que le
seul fait que le jugement ne mentionne pas expressément qu'il
s'agit
d'une peine partiellement complémentaire ne suffit pas à justifier
une
cassation.
Le procureur général n'a pas présenté d'observations.
D. Sur
requête, l'effet suspensif a été accordé par décision prési-
dentielle
du 14 décembre 1994.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 68 ch.2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation
en raison d'une infraction punie d'une peine privative de
liberté
que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une
autre
infraction punie également d'une peine privative de liberté, il
fixera
la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévère-
ment
puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement
(concours réel rétrospectif). Le juge à qui il appartient d'in-
fliger
une peine additionnelle à une peine de base doit se demander
d'abord
quelle sanction il aurait infligée si les diverses infractions
avaient
fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit
fixer
en conséquence, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée,
le
supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger
(Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, ad art.68
no 18,
p.252; Logoz/Sandoz, Commentaire du code pénal suisse, partie gé-
nérale,
ad art.68 CP no 4, p.376).
b) Le premier juge relève que le recourant a continué son acti-
vité
délictueuse de manière irrégulière "depuis la dernière intervention à
son
encontre" (p.2 du jugement), consommant de l'héroïne à chaque occa-
sion,
fonctionnant en qualité d'intermédiaire ou de rabatteur pour des
trafiquants
locaux et procurant de la drogue à son amie
D.. Il
ressort d'un procès-verbal d'interrogatoire du recourant du
8 juin
1994 que ces faits ont eu lieu depuis sa dernière dénonciation,
soit le
31 octobre 1993. Son activité délictueuse a duré en tout cas
jusqu'au
4 août 1994 (procès-verbal d'interrogatoire de
D. de
ce jour). Ainsi, le premier juge devait prononcer une peine
partiellement
complémentaire, la plus grande partie des faits retenus dans
le
jugement du 17 novembre 1994 s'étant déroulée avant la condamnation du
9 juin
1994.
3. a)
Quand il condamne un prévenu, le juge fixe la peine en tenant
compte
des critères énumérés aux articles 63 ss CP, notamment 68. Dans sa
décision,
il doit exposer les éléments essentiels pris en compte, de ma-
nière à
ce que l'on puisse constater que tous les aspects déterminants ont
été pris
en considération et comment ils ont été appréciés. La motivation
doit
ainsi justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raison-
nement
adopté (ATF 120 IV 143). En d'autres termes, le juge doit faire
partager
sa conviction (ATF 118 IV 14, JT 1993 IV 168). Une motivation est
défectueuse
lorsqu'elle contient une erreur en regard des principes appli-
cables.
Tel est par exemple le cas si le juge n'a pas pris en considéra-
tion un
critère qui devait l'être selon les critères de fixation de la
peine
(Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995, p.27). Ainsi, le ju-
gement
doit en particulier contenir toutes les circonstances atténuantes
et
aggravantes ayant pour conséquence d'étendre vers le bas ou le haut le
cadre
normal de la répression, notamment le cas du concours réel rétros-
pectif
(ATF 118 IV 119, JT 1994 IV 137).
b) En l'espèce, le premier juge relève que le fait d'avoir in-
cité D.
à devenir consommatrice d'héroïne et de lui en
avoir
fourni, allant jusqu'à l'injecter lui-même, est particulièrement
grave.
Il relève également :
"Le tribunal doit également
retenir que R. a déjà un
passé judiciaire particulièrement
chargé puisque son casier
judiciaire fait état de cinq
condamnations depuis 1986, pour
des infractions diverses parmi
lesquelles on retrouve systé-
matiquement des infractions à la loi
fédérale sur les stupé-
fiants. S'y ajoute une nouvelle
condamnation prononcée par
le tribunal de céans le 9 juin 1994
(10 jours d'arrêts
fermes).
A l'inverse, il y a lieu de retenir
également que R.
doit être mis au bénéfice de l'art.
11 CPS dans une mesure
relativement importante (...)"
(p.5 du jugement).
Cette
motivation ne peut être admise face aux principes rappelés
ci-dessus.
Le premier juge fait bien état de la condamnation du 9 juin
1994.
Rien n'indique toutefois qu'il en ait tenu compte pour n'infliger
qu'une
peine partiellement complémentaire lorsqu'il a condamné le recou-
rant à
40 jours d'emprisonnement : l'expression "peine complémentaire"
n'est
nulle part utilisée et l'article 68 CP ne figure pas dans la liste
des
dispositions pénales appliquées (p.6 du jugement). Au contraire, il
semble
que, dans l'esprit du premier juge, cette condamnation soit venue
s'ajouter
aux autres antécédents du prévenu et ait constitué une circons-
tance
aggravante.
c) Certes, dans ses observations, le premier juge relève
qu'ayant
déjà condamné le recourant en juin, il était conscient de l'en-
semble
de la situation. Cependant, une motivation doit se suffire à elle-
même.
Or, rien n'indique que le premier juge ait procédé comme l'article
68 ch.2
CP l'exige. Il n'est pas possible de remédier à cette lacune par
des
observations sur recours. Le jugement entrepris viole ainsi l'article
68 ch.2
CP en ne prenant pas expressément en compte, dans le calcul de la
peine
infligée au recourant, la condamnation du 9 juin 1994, et doit de ce
fait
être cassé sur ce point.
4. a)
La Cour est en mesure de statuer elle-même. Le recourant
s'est
indiscutablement rendu coupable d'infractions à l'article 19a LStup
en
consommant irrégulièrement, mais chaque fois qu'il en avait l'occasion,
de
l'héroïne, et à l'article 19 ch.1 LStup en servant à un nombre indéter-
miné de
reprises de rabatteur ou d'intermédiaire ainsi qu'en fournissant
régulièrement
de l'héroïne à D.. Ainsi que relevé par le
premier
juge, le fait pour un toxicomane d'inciter, avec succès, une per-
sonne
dépressive à consommer de l'héroïne constitue une faute grave. Ajou-
tée aux
antécédents du recourant, elle donne une image négative de celui-
ci. Il
convient cependant, au vu de l'expertise du Dr V. figurant au
dossier,
de tenir compte d'une responsabilité restreinte au sens de l'ar-
ticle
11 CP. Enfin, la peine à prononcer doit dans une large mesure être
complémentaire
à celle infligée par le Tribunal de police du district de
Neuchâtel
le 9 juin 1994, la plupart des faits pour lesquels il est con-
damné
s'étant déroulés avant cette date. Si toutes les infractions com-
mises
par le recourant depuis le mois d'avril 1993 avaient fait l'objet
d'un
jugement d'ensemble, une peine de 40 jours d'emprisonnement aurait
été
appropriée. Dès lors, compte tenu de la condamnation du 9 juin 1994,
une
peine partiellement complémentaire de 30 jours d'emprisonnement sera
prononcée.
b) Les antécédents et le penchant du recourant à consommer de
l'héroïne
à chaque occasion font obstacle à un pronostic favorable, de
sorte
que la peine sera ferme.
c) Le recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel du
district
de Neuchâtel le 19 décembre 1990 à une peine de 5 mois d'empri-
sonnement
suspendue au profit d'un traitement dans un établissement ap-
proprié
(art.43 CP). Il a été libéré à l'essai le 5 février 1993. Par dé-
cision
du 6 décembre 1994, la Commission de libération a ordonné la réin-
tégration
du recourant, estimant que celui-ci a un besoin urgent de soins.
Il se
justifie en conséquence de suspendre la peine prononcée ce jour au
profit
de cette mesure.
5. Le
recours étant admis, les frais seront laissés à la charge de
l'Etat.
Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Son
mandataire se verra attribuer une indemnité de 300 francs, frais et
débours
inclus, somme qui paraît équitable eu égard à l'importance de la
cause,
au travail fourni et à la responsabilité assumée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Admet le pourvoi de R..
2.
Casse le chiffre 2 du jugement du 17 novembre 1994 du Tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel, dans la
mesure où il condamne
R. à une peine de 40 jours
d'emprisonnement.
3.
Statuant au fond, condamne R. à une peine de 30 jours
d'emprisonnement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée
par le Tribunal de police du district de
Neuchâtel le 9 juin 1994.
4.
Suspend l'exécution de la peine au profit de la mesure ordonnée par le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 19
décembre 1990.
5.
Statue sans frais.
6. Fixe
à 300 francs l'indemnité due à Me X., mandataire
d'office du recourant.