Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1995.6152
Autorité:
Date décision:
24.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Erreur de droit.
Résumé:
En application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120 IV 313), le juge qui retient l'erreur de droit et estime qu'il y a lieu de faire abstraction de toute peine car aucune n'a été commise doit libérer purement et simplement le prévenu, et non pas l'exempter comme le dit le texte de l'article 20 CP.
Mots-clés:
ERREUR DE DROIT
EXEMPTION DE PEINE
Articles de loi:
Art. 20 CP/1937
A. Par
ordonnances des 22 avril et 12 octobre 1994, le ministère
public
a renvoyé R., P. et H. devant
le
Tribunal de police du district de Neuchâtel sous la prévention d'in-
fraction
au règlement de police et au règlement d'urbanisme de la Ville de
Neuchâtel,
pour avoir soit directement apposé en ville de Neuchâtel sans
autorisation
des affiches relatives à un concert organisé par l'associa-
tion
X., soit délégué cette tâche. Dans son juge-
ment du
15 décembre 1994, le tribunal de police a relevé que la situation
de
droit en matière d'affichage en ville de Neuchâtel est incertaine, que
la
police n'intervient pas systématiquement et que, si elle le fait, elle
se
borne parfois à conseiller. Il a ainsi exempté les prévenus de toute
peine,
estimant les conditions de l'erreur de droit remplies. Quarante
francs
de frais de procédure ont toutefois ont été mis à la charge de cha-
cun des
prévenus.
B. Le
16 janvier 1995, R., P. et
H.
déposent un recours commun contre le jugement du 15 décembre
1994,
concluant à ce qu'ils soient acquittés et les frais laissés à la
charge
de l'Etat. Ils invoquent la récente jurisprudence du Tribunal fé-
déral
sur l'erreur de droit et celle de la Cour de cassation pénale rela-
tive à
la mise des frais à la charge du prévenu acquitté.
C. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et
le
ministère public n'ont pas présenté d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Selon l'article 20 CP, le juge peut, à l'égard de celui qui a
commis
un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de
se
croire en droit d'agir, atténuer librement la peine ou même exempter le
prévenu.
Cette disposition s'applique également en matière de contraven-
tion
(art.102 CP). Dans sa plus récente jurisprudence, le Tribunal fédéral
a
estimé que, nonobstant le texte de l'article 20 CP, le juge doit pronon-
cer une
libération pure et simple des fins de la poursuite pénale
lorsqu'il
estime qu'il y a lieu de faire abstraction de toute peine car
aucune
faute n'a été commise. Il est en effet, écrit le Tribunal fédéral,
insupportable
que dans un système entièrement dominé par le principe selon
lequel
la répression est fonction de la faute, l'accusé soit reconnu cou-
pable
d'une infraction sans avoir commis la moindre faute (ATF 120 IV
316).
Au vu de cette jurisprudence, la cour de céans doit casser le
jugement
entrepris dans la mesure où il exempte les prévenus et, statuant
au
fond, acquitter ceux-ci.
3.
L'article 90 CPP dispose qu'en cas de non-lieu ou d'acquitte-
ment,
le juge peut exceptionnellement, si l'équité l'exige, mettre tout ou
partie
des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite
pénale
ou en a rendu l'instruction difficile. Pour que cette disposition
s'applique,
il faut que le prévenu ait eu un comportement procédural gra-
vement
fautif (RJN 1984, p.118). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de
sorte
que la totalité des frais de première instance, ainsi que ceux de la
procédure
de recours seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement du 15 décembre 1994.
2.
Statuant au fond, libère R., P. et
H. des fins de la poursuite pénale engagée
contre eux.
3. Met
les frais de première et deuxième instance à la charge de l'Etat.