Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6263
Autorité:
Date décision:
08.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, P.84
Titre:
Défense obligatoire. Droit à un interprète.
Résumé:
**Rappel des circonstances qui, selon la jurisprudence fédérale, imposent la présence d'un défenseur. En l'espèce, les conditions posées par le TF n'étaient pas remplies, de sorte que le recourant, jugé sans avocat par un tribunal correctionnel, n'avait pas un droit à être assisté (art.54 al.1 CPP).
Rappel des circonstances qui imposent qu'un prévenu qui ne parle pas ou mal le français soit assisté d'un interprète.**
Mots-clés:
DEFENSE OBLIGATOIRE (CPP)
INTERPRETE (CPP)
USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE (CPP)
Articles de loi:
Art. 5 suppl. 2 CEDH
Art. 6 suppl. 3 CEDH
Art. 54 al. 1 CPPN
Art. 60 al. 1 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Par jugement
du 29 novembre 1995, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a
reconnu D., ressortissant du Kosovo, coupable du vol d'une voiture (en
compagnie de deux autres coprévenus) et de faux dans les certificats. Il l'a
condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme et a prononcé son
expulsion, également ferme, pour une durée de 3 ans. Il a en outre révoqué un
sursis à une peine de 8 mois d'emprisonnement octroyé en 1994.
B. Par lettre du 7 décembre 1995, D., qui n'était pas
représenté durant la procédure, a déclaré recourir et demandé la désignation
d'un avocat d'office. L'assistance judiciaire lui a été octroyée par ordonnance
du 3 janvier 1996. Le 18 janvier 1996, D., par l'intermédiaire de son avocat, a
recouru contre le jugement du tribunal correctionnel qui lui avait été notifié
le 8 janvier 1996, concluant à sa cassation et à son renvoi devant le même
tribunal. Il allègue, en bref, qu'il aurait dû être assisté d'un avocat et disposer
d'un interprète, car d'une part il n'a pas pu se déterminer valablement sur
l'extension de la prévention à l'article 252 aCP effectuée à l'audience de
jugement, d'autre part personne ne lui a expliqué qu'il avait la possibilité de
requérir la jonction de sa cause avec celle en cours d'instruction dans le canton
de Vaud (jonction qu'il aurait demandée).
C. Dans ses observations du 19 janvier 1996, le président du
tribunal correctionnel conclut au rejet du recours, relevant en particulier que
D. a expressément renoncé à l'audience de jugement à la jonction avec la
procédure en cours dans le canton de Vaud. Le 23 janvier 1996, le ministère
public conclut également au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C 0 N S I D E R
A N T
e n d r o i t
1.
Le jugement entrepris
a été posté le vendredi 5 janvier 1996 à l'intention du mandataire du
recourant, et reçu le lundi 8 janvier 1996. Interjeté dans les formes et délai
légaux (art.244 CPP), le pourvoi est donc recevable.
2. a) Le Tribunal fédéral a
déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst.féd. un droit d'être
assisté en justice lorsque, à défaut, les autres garanties de procédure
offertes par la protection du droit d'être entendu pourraient devenir
illusoires (ATF 105 Ia 288 ss, 291). En matière pénale, la présence d'un
défenseur aux côtés d'un accusé garantit non seulement les droits de celui-ci,
mais aussi une bonne administration de la justice, car cette présence rend le
tribunal plus apte à découvrir la vérité et à rendre un jugement équitable (ATF
95 I 356 - JT 1969 IV 151ss, 155). Le droit d'être assisté n'est cependant pas
absolu. Pour qu'il soit reconnu, il faut que les intérêts de la justice
l'exigent. Tel est notamment le cas, en principe, lorsqu'un prévenu est exposé
à une peine importante, c'est-à-dire incompatible avec l'octroi du sursis, ou à
des mesures de sûreté impliquant un internement (ATF 102 Ia 88ss, 90). Une
défense est également obligatoire, indépendamment de la peine encourue,
lorsqu'une cause présente des difficultés particulières, à savoir des problèmes
de fait ou de droit que l'inculpé n'est pas en mesure de maîtriser seul (ATF
103 Ia 4 ‑ JT 1978 IV 119ss, 122-123; ATF 102 précité, p.89). En
revanche, un droit à une défense d'office ne découle pas directement de l'article
4 Cst.féd. en présence de cas de peu de gravité et qui posent des problèmes, en
fait et en droit, auxquels l'inculpé est en mesure de faire face (ATF 102
précité, p.90; v. aussi Piquerez, Précis
de procédure pénale suisse, 1994, no 1587, p.311).
En droit neuchâtelois,
l'article 54 al.1 CPP dispose que l'assistance d'un défenseur est obligatoire
devant la Cour d'assises. A contrario, elle ne l'est pas devant un tribunal
correctionnel. La Cour de céans a eu l'occasion de préciser qu'il appartient au
législateur, et non au juge, de décider si la présence d'un défenseur devait
être également obligatoire devant d'autres instances (arrêt du 11.7.1986 en la
cause H.).
b) En l'espèce, les
conditions posées par la jurisprudence fédérale pour qu'un accusé doive
bénéficier d'une défense ne sont pas remplies. D'une part, les faits reprochés
à D. (admis durant l'instruction) et leur qualification juridique (vol et faux
dans les certificats) ne posaient pas de problèmes particuliers. L'extension de
la prévention à l'audience de jugement et la renonciation à la jonction de la
cause avec elle en cours d'instruction dans le canton de Vaud n'imposaient pas
non plus la présence d'un avocat. Le recourant était en effet à même de
comprendre les choix clairs qui lui étaient proposés et de se déterminer en
conséquence. D'autre part, la peine de 6 mois d'emprisonnement qui lui a été
infligée reste relativement peu importante et aurait également pu être
prononcée par un tribunal de police (art.44 CPP). Elle n'a certes pas été
assortie du sursis et a entraîné la révocation d'un sursis accordé un an
auparavant, mais le cumul des deux peines à exécuter, soit 14 mois
d'emprisonnement (6 + 8), reste inférieur au seuil de dix‑huit mois posé
par la jurisprudence fédérale. Enfin, il n'a jamais été question de mesures de
sûreté.
L'article 4 Cst.féd. ne
s'appliquant pas, il n'est pas besoin d'examiner la conformité de l'article 54
al.1 CPP avec un ordre juridique supérieur, qu'il s'agisse du droit
constitutionnel fédéral ou de la CEDH qui, en l'espèce, n'offre pas des
garanties plus étendues que celles que le Tribunal fédéral a déduites du droit
d'être entendu. Aucune raison n'imposait donc la présence d'un mandataire à
l'audience du 29 novembre 1995. On rappellera également, bien que le point ne
soit pas à lui seul déterminant, que le recourant, pourtant informé de son
droit à être assisté d'un défenseur dès le 22 juin 1995 (D.II/251), n'a jamais
demandé jusqu'au jugement, plus de cinq mois après, à bénéficier de l'aide d'unavocat et que, durant ce temps, il a
été détenu dans le canton de Vaud (D. II/247) où il était représenté par un
avocat (notes du greffe des 14 et 21 août 1995) avec lequel il a ainsi pu
librement s'entretenir de la procédure en cours dans le canton de Neuchâtel. On
peut donc considérer, au vu des circonstances, que le recourant a renoncé à
être assisté en connaissance decause.
3. a) Selon l'article 60 al.1
CPP, lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue
française, le juge nomme, s'il y a lieu, un interprète. Le droit à un
interprète est également garanti par l'article 5 § 2 et 6 § 3 litt.a CEDH. La
condition sine qua non pour faire valoir un tel droit est cependant qu'un
problème de langue fasse obstacle au bon déroulement de la procédure ou lèse
les droits du prévenu. Un interprète est nécessaire lorsqu'un accusé n'entend
pas la langue du tribunal ou qu'il n'arrive pas à se faire comprendre dans
cette langue (Haefliger, Die Europaïsche Menschenrechtskonvention und
die Schweiz, 1993, p.189‑190). Déterminer si tel est le cas ne peut pas
se faire de façon absolue. Il n'y a en effet pas moyen de mesurer précisément
les connaissances linguistiques d'une personne. Il est en outre nécessaire,
pour décider de l'opportunité d'une traduction, de prendre en compte les
circonstances du cas d'espèce (Trechsel, Die Verteidigungsrechte in der
Praxis zur Europaïschen Menschenrechtskonvention, RPS 96/1979, p.337 et ss,
372).
b) En l'espèce, il ne
ressort pas du dossier qu'il aurait été nécessaire qu'un interprète soit
présent. Un des coprévenus a certes déclaré que le recourant parlait peu le
français (D.II/209), mais la lecture du dossier démontre qu'il maîtrisait
suffisamment la langue pour comprendre les questions qui lui étaient posées et
se faire comprendre en retour. D. a confirmé devant la police un procès-verbal
d'interrogatoire qui lui avait été relu en français (D.II/240 ss, 242).
Interrogé par le juge d'instruction, il a pu sans difficulté lui répondre et
soutenir une confrontation avec les deux autres prévenus (D.II/251 ss).
Contrairement à ce qu'allègue le recourant (recours, p.4 in fine), le fait que
le juge d'instruction ait estimé nécessaire de préciser une question (D.II/254)
ne prouve rien: le recourant ayant initialement contesté avoir su qu'il
participait à une infraction (D.II/252), il était normal que le magistrat
instructeur fasse ensuite clairement protocoler qu'il était revenu sur ses
déclarations et avait admis qu'il savait dès le départ agir illégalement. Il ne
ressort pas non plus du procès-verbal de l'audience préliminaire du 6 septembre
1995 et de celui de l'audience de jugement du 29 novembre 1995 qu'un problème
linguistique se serait posé. En outre, si réellement D. avait été gravement
handicapé en devant s'exprimer en français, il aurait amplement eu le temps
durant l'instruction, à l'audience préliminaire ou à celle de jugement de
demander la présence d'un interprète. Enfin, il fait peu de doute que le juge
d'instruction, le président du tribunal correctionnel et enfin le tribunal
correctionnel auraient pris eux-mêmes cette mesure s'ils avaient pensé, après
avoir entendu le recourant, qu'elle était nécessaire.
4. Le recourant se plaint du
fait qu'une jonction avec l'instruction ouverte à son encontre dans le canton
de Vaud pour différentes infractions n'a pas été ordonnée et que la possibilité
de la demander ne lui a même pas été accordée. Ses déclarations sont cependant
en contradiction avec le procès-verbal de l'audience du 29 novembre 1995, qui
constitue un acte authentique dont le contenu fait foi sous réserve de preuve
contraire ou complémentaire (art.62 al.3 CPP). Ce document mentionne en effet
précisément que "malgré l'enquête en cours dans le canton de Vaud, D.
déclare être d'accord d'être jugé aujourd'hui pour les faits mentionnés dans
l'arrêt de renvoi, D. en a discuté avec son mandataire vaudois". Une note
du greffe datée du 21 août 1995 confirme par ailleurs que l'avocat vaudois du
recourant avait été informé de l'instruction en cours dans le canton de
Neuchâtel. Comme, au surplus, aucune raison n'imposait la jonction et qu'un
prévenu n'a pas un droit à celle-ci (ATF 97 IV 52 ‑ JT 1971 IV 120 ss,
123 et les références), la procédure suivie échappe à la critique. On relèvera
enfin que les autorités vaudoises devront prononcer pour les infractions
qu'elles retiendront le cas échéant une peine complémentaire (art.68 ch.2 CP).
Ainsi, celle prononcée dans le canton de Neuchâtel ne porte pas préjudice au
recourant au regard d'une éventuelle future condamnation dans le canton de
Vaud.
5. Si, au cours des débats, il
est établi qu'un prévenu a commis une autre infraction que celle pour laquelle
il a été renvoyé devant un tribunal, s'il la reconnaît et s'il accepte d'être
jugé séance tenante, le tribunal peut, pour autant qu'il soit compétent pour en
connaître, juger cette nouvelle infraction (art.209 al.2 CPP). En l'espèce,
cette procédure a été respectée puisque le procès-verbal de l'audience de
jugement indique avec toute la précision nécessaire que "sur demande du
président, D. déclare être d'accord d'être jugé pour les faux dans les certificats".
Le recourant ne peut donc se prévaloir d'une violation des règles essentielles
de la procédure à ce sujet, d'autant plus qu'il avait dès le 7 juin 1995, jour
de son interpellation, admis les faits en rapport avec l'infraction en question
(D.II/ 241).
6. Mal fondé, le recours doit
en conséquence être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Comme
celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, son avocat
d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté
de la cause, de la responsabilité assumée et du temps consacré à la préparation
du pourvoi. En l'espèce, une indemnité globale, frais de vacation et TVA
comprise, de 900 francs parait tenir compte en particulier de l'importance de
la cause et du temps consacré à celle-ci.
Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le
recours.
2. Condamne le recourant à supporter les frais
de la cause arrêtés à 550 francs.
3. Fixe à 900 francs l'indemnité due à Me X. en
tant qu'avocat d'office du recourant.