Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1996.6332
Autorité:
Date décision:
04.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.88
Titre:
Frais de procédure à la charge du plaignant.
Résumé:
Peut être condamné à tout ou partie des frais le plaignant qui a agi par dol, témérité ou légèreté (art.91 al.1 CPP). Il faut qu'il ait provoqué l'ouverture de la procédure à la légère ou dolosivement, ou qu'il ait compliqué inutilement l'instruction (ATF 84 I 16). On ne peut parler de légèreté entraînant condamnation à tout ou partie des frais que dans le cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû retirer, voire même s'abstenir de lancer une plainte ou une dénonciation. Ainsi, l'on ne saurait admettre qu'un plaignant a agi avec légèreté, lorsqu'on ignore ce qui s'est en fait passé, et que le seul grief retenu contre le plaignant est de ne pas s'être rendu compte qu'il n'existait pas de preuve suffisante pour faire triompher sa thèse.
Mots-clés:
FRAIS DE PROCEDURE (CPP)
PLAIGNANT (CPP)
Articles de loi:
Art. 91 al. 1 CPPN
A. Le
11 juillet 1995 vers 10 h 50, B., C. et
M. ont
eu une altercation qui s'est déroulée dans la cage d'es-
calier
de l'immeuble sis à la rue X à Neuchâtel, propriété du
premier
nommé. S., occupé à tondre le gazon dans le jar-
din,
est intervenu pour mettre fin à la bagarre, après avoir entendu B. crier. Le
soir même, ce dernier a porté plainte pénale contre les
deux
autres protagonistes. Ces derniers en ont fait de même à son égard.
Le 25 juillet 1995, le ministère public a écrit aux trois plai-
gnants
pour les informer que le dossier pourrait être classé, en cas de
retrait
de plainte. Seul à répondre, B. a cependant indiqué qu'il
avait
des réclamations à faire valoir sur le plan civil et souhaitait dès
lors
que l'affaire soit portée devant le tribunal pénal.
A
l'audience du 16 novembre 1995, le président du Tribunal de
police
du district de Neuchâtel a tenté de concilier les trois prévenus et
plaignants.
B. s'est alors déclaré prêt à retirer sa plainte
moyennant
des excuses de la part de C. et M., ainsi
que la
prise en charge d'un montant de 1'589 francs. Cette proposition n'a
toutefois
pas trouvé l'agrément de ces derniers. Par courrier du 13 dé-
cembre
1995, le président du tribunal de police a relevé une nouvelle fois
que l'instruction
n'avait lieu que dans l'intérêt exclusif des plaignants
et
qu'un retrait de plainte éviterait ainsi le prononcé d'un jugement. Il
attirait
par ailleurs l'attention des plaignants sur les conséquences de
l'article
91 al.1 CPP (frais mis à la charge du plaignant).
C. et M. se sont alors déclarés prêts à
retirer
leur plainte, "au vu du ridicule de l'affaire", pour autant que B. en
fasse de même.
B. Par
jugement du 2 mai 1996, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel
libéra les trois prévenus de toute prévention, au bénéfice du
doute.
Le tribunal de police a estimé que, bien qu'il était certain que
les
trois prévenus et plaignants en soient venus aux mains, il ignorait en
revanche
qui était l'agresseur, et qui s'était contenté de se défendre. Il
mit
finalement une part des frais de procédure à la charge de B.,
motivant
son jugement sur ce point comme suit :
" L'article 91 al.1 CPP prévoit
que le plaignant qui agit
par dol, témérité ou légèreté peut
être condamné à tout ou
partie des frais, même si le
prévenu est l'objet d'une
condamnation.
Cette disposition a été rappelée
aux trois prévenus par le
juge, en même temps qu'il leur
était demandé des préci-
sions sur les preuves à
administrer. C. et M.
ont renouvelé leur offre de
retirer leur plainte
pour autant que B. en fasse de
même. Celui-ci n'a
pas réagi à cette offre. Il n'a
pas non plus précisé en
quoi d'autres preuves auraient été
utiles. Il savait aussi
que le témoin S. n'était intervenu
qu'à la fin de
leur altercation, pour séparer les
combattants.
Partant, en maintenant sa plainte
durant la procédure, B.
a fait preuve de légèreté. Il
supportera dès lors
une partie des frais de procédure.
La part revenant aux
deux autres plaignants sera
laissée à la charge de
l'Etat."
C. B.
recourt contre ce jugement. Il invoque une mauvaise
application
de l'article 91 al.1 CPP, ainsi que la violation des principes
découlant
de l'article 4 Cst.féd., savoir l'égalité et l'interdiction de
l'arbitraire.
Il estime en substance qu'il ne s'est pas rendu coupable de
légèreté,
à tout le moins pas plus que les deux autres plaignants.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
renonce
à formuler des observations. Le substitut du procureur général
conclut
au rejet du recours, sans toutefois émettre d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Le
recourant, qui a participé aux débats, a qualité pour recou-
rir
(art.243 al.2 CPP). Son pourvoi, qui est interjeté dans les formes et
délai
légaux (art.244 CPP), est donc recevable.
2. a)
Selon l'article 91 al.1 CPP, le plaignant qui a agi par dol,
témérité
ou légèreté peut être condamné à tout ou partie des frais même si
le
prévenu est l'objet d'une condamnation. Il faut que le plaignant ait
provoqué
l'ouverture de la procédure à la légère ou dolosivement, ou qu'il
ait
compliqué inutilement l'instruction (ATF 84 I 16). Ceci implique une
faute
de sa part en rapport de causalité avec les frais (RJN 6 II 42, 4 II
56).
Dans un arrêt non publié, mais rapporté au RJN 6 II page 42, le Tri-
bunal
fédéral a jugé, à propos de la légèreté, que si l'autorité compéten-
te,
après avoir pris connaissance du résultat de l'enquête, avait estimé
que les
charges étaient suffisantes, on ne saurait reprocher au plaignant
d'avoir
eu la même opinion, le grief d'avoir porté plainte à la légère se
révélant
ainsi insoutenable. On ne peut parler de légèreté entraînant con-
damnation
à tout ou partie des frais que dans le cas où, après avoir cons-
ciencieusement
pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû
s'abstenir
de lancer une plainte ou une dénonciation.
b) En l'espèce, le premier juge a estimé que le recourant aurait
fait
preuve de légèreté en maintenant sa plainte durant la procédure. En
effet,
les circonstances lui imposaient de procéder au retrait mutuel des
plaintes,
comme le lui avaient proposé les deux autres plaignants. Le pre-
mier
juge relève à ce propos que le recourant savait en particulier que le
témoin
S. n'était intervenu qu'à la fin de l'altercation, pour
séparer
les combattants.
Le premier juge a constaté, de façon à lier la Cour de céans,
qu'une
altercation avait bien eu lieu entre les trois prévenus et plai-
gnants,
le soir du 11 juillet 1995, sans qu'on puisse déterminer celui ou
celle
qui avait provoqué la bagarre. C'est ainsi que le premier juge a
libéré
les trois prévenus au bénéfice du doute, les preuves administrées
ne
permettant pas de les inculper.
Au vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, savoir si
le
recourant a effectivement fait preuve de légèreté, revient à résoudre
la
question de savoir si, après avoir consciencieusement pesé le pour et
le
contre, il aurait dû retirer sa plainte. Or, en l'espèce, on ne pouvait
exiger
du recourant qu'il agisse de la sorte. En effet, il était en droit
d'estimer
que l'audition du témoin S. puisse éventuellement éta-
blir la
culpabilité des prévenus C. et M. Les déclarations faites
par ce
témoin à la police cantonale étaient effectivement relativement
succinctes
et permettaient ainsi au prévenu d'estimer qu'une audition à
l'audience
du 25 avril 1996 emporte la conviction du juge. Le fait que tel
n'a
finalement pas été le cas ne signifie pas encore que le recourant ait
fait
preuve de légèreté et puisse en conséquence être condamné aux frais
en
vertu de l'article 91 al.1 CPP, ce d'autant plus que le premier juge
avait
d'emblée accepté d'entendre S. en qualité de témoin.
On ne
saurait ainsi admettre que le plaignant a agi avec légèreté, lors-
qu'on
ignore ce qui s'est en fait passé, et que le seul grief retenu con-
tre le
plaignant est de ne pas s'être rendu compte qu'il n'existait pas de
preuve
suffisante pour faire triompher sa thèse.
3. Il
résulte de ce qui précède que le pourvoi est bien fondé à cet
égard
déjà, et qu'il n'est par conséquent plus nécessaire d'analyser les
autres
motifs invoqués par le recourant. La Cour de cassation peut sta-
tuer.
Les frais de première et deuxième instance seront laissés à la char-
ge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Admet le pourvoi et casse le chiffre 3 du dispositif du jugement du
Tribunal de police du district de Neuchâtel
du 2 mai 1996 en ce sens
qu'il mettait une part des frais à la
charge du recourant.
2.
Laisse les frais de première et deuxième instance à la charge de
l'Etat.
Neuchâtel,
le 4 septembre 1996