Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6376
Autorité:
Date décision:
12.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Compétence de la Commission de libération et de la Cour de cassation pénale.
Résumé:
**Compétence de la Commission de libération et de la Cour de cassation pénale.
La Commission de libération, et par conséquent la Cour de cassation pénale, est compétente pour ordonner la libération conditionnelle de certains condamnés et leur réintégration dans l'établissement. Pas pour ordonner le transfert d'un établissement à l'autre.
En l'espèce, la Cour de cassation pénale est incompétente et le recours est irrecevable.**
Mots-clés:
COMMISSION DE LIBERATION
COMPETENCE DE LA CCP
EXECUTION D'UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE
Articles de loi:
Art. 278 al. 1 CPPN
C O N S I D E R A N T
K. a fait l'objet d'une mesure d'internement ordonnée
le 5
mai 1995 par le Tribunal correctionnel du district de Boudry qui a
suspendu
l'exécution d'une peine de 30 mois de réclusion sous déduction de
128
jours de détention préventive qui lui a été infligée pour de nombreu-
ses
escroqueries et abus de confiance.
Par décision du 21 août 1996, la Commission de libération a
maintenu
la mesure, considérant notamment que l'état actuel ne permettait
pas de
conclure qu'une libération serait possible, la cause de la mesure
n'ayant
pas disparu, que ce soit complètement ou partiellement. Elle a
relevé
qu'il serait sans doute opportun que K. et son tuteur exa-
minent
ensemble l'éventualité d'un transfert dans un autre établissement,
la
solution d'un placement au Foyer X. ne lui paraissant toute-
fois
pas adéquate. Elle mentionnait qu'une requête de transfert devrait
alors
être adressée au médecin cantonal.
S'adressant à la Cour de cassation pénale, K. déclare
lui
signifier son désaccord. Il demande à ce que la décision de la commis-
sion
soit revue et que tout soit entrepris pour qu'il puisse séjourner à
Prébarreau.
Selon l'article 278 CPP, la Commission de libération est notam-
ment compétente
pour ordonner la libération conditionnelle des condamnés à
la
réclusion pour plus de 5 ans, des délinquants d'habitude et des délin-
quants
hospitalisés ou internés ainsi que leur réintégration dans l'éta-
blissement.
Elle n'est ainsi pas compétente s'agissant du choix de l'éta-
blissement,
cette compétence appartenant dans le cas du recourant au méde-
cin
cantonal. De même, la Cour de cassation pénale n'est-elle pas compé-
tente
s'agissant du lieu dans lequel doit être exécuté l'internement.
En l'espèce, K. se plaint uniquement de l'établissement
dans
lequel il est interné, mentionnant qu'il a demandé à plusieurs repri-
ses
d'être transféré de Bellevue et souhaitant en particulier séjourner au
Foyer
X..
Cette question n'étant pas de la compétence de la Commission de
libération,
la Cour de cassation n'est elle non plus pas compétente pour
trancher
et le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Déclare le recours irrecevable.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 12 septembre 1996