Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6451
Autorité:
Date décision:
29.04.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Forme et contenu de la plainte. Prévention de vol.
Résumé:
**Une plainte doit exprimer la volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction considérée soit poursuivi pénalement (ATF 118 IV 169). En droit neuchâtelois, une plainte sommaire est valable, l'art.5 CPP ne fixant pas de forme particulière. Au demeurant, la plainte ne peut porter que sur des faits, dont l'appréciation juridique appartient aux autorités pénales (RJN 1980-1981, p.118).
En l'espèce, le fait de porter plainte en reprochant à quelqu'un d'avoir emporté des effets qui ne lui appartenaient pas ne pouvait que conduire à une prévention de vol, éventuellement d'appropriation illégitime.**
Mots-clés:
PLAINTE (CPP)
VOL
Articles de loi:
Art. 28 al. 1 CP/1937
Art. 5 CPPN
6451 / vf
Vu le pourvoi en cassation interjeté le 10 février 1997 par
C.M., à
Chézard, représenté par Me Marc Lorenz, avocat à Neu-
châtel,
contre le jugement rendu par le Tribunal de police du district de
Neuchâtel
le 18 janvier 1996,
vu le dossier de la cause,
d'où résultent les faits suivants :
A. Par
lettre du 31 juillet 1995 adressée au ministère public,
A.M. a
porté plainte pénale contre C.M., avec
lequel
elle venait de divorcer. Elle lui reprochait les faits suivants :
" Il s'est introduit en mon
absence à mon domicile le di-
manche 16 juillet dernier, a
emporté un meuble et son con-
tenu, alors même que pour le
recouvrement de ses affaires,
la date du 29 juillet 1995 avait
été fixée lors du juge-
ment de divorce du 14 juillet
précédent. Les effets con-
tenus dans le tiroir ne lui
appartenaient aucunement et
constitue une violation de la
convention de divorce."
Entendue par la police, elle a précisé qu'étaient en jeu une
ancienne
caméra (que C.M. lui a restituée par la suite), un
presse-papiers
et divers effets personnels, le tout ayant une valeur
sentimentale.
C.M. a été renvoyé devant le Tribunal de police du
district
de Neuchâtel sous les préventions de vol, de violation de do-
micile
ainsi que d'infraction à la LCR en rapport avec des faits s'étant
déroulés
dans le canton de Vaud. Il a été condamné le 19 janvier 1996 à
une
peine de quatre jours d'emprisonnement. Les préventions de vol et
d'infraction
à la LCR ont été retenues, celle de violation de domicile
abandonnée.
B. Le
10 février 1997, C.M. recourt à la Cour de cassation
pénale
contre le jugement du 18 janvier 1996, concluant, sous suite de
frais
et dépens, à sa cassation, à l'abandon de la prévention de vol et à
sa
condamnation à une simple amende pour infraction à la LCR. Il avance en
bref
qu'A.M. n'a pas porté plainte contre lui pour vol,
de
sorte que cette prévention ne pouvait pas entrer en ligne de compte, et
que, au
surplus, le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut.
C.
Dans ses observations du 27 février 1997, le président du
Tribunal
de police s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation
pénale.
Il relève que la plaignante lui a écrit postérieurement au ju-
gement
pour lui faire savoir que la condamnation avait dépassé de beaucoup
ce
qu'elle avait imaginé. Il ajoute que le jugement lui paraît finalement
sévère
et qu'on pourrait se demander si la notion de larcin ne devait pas
entrer
en ligne de compte.
Le ministère public ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Le
jugement entrepris a été notifié le 30 janvier 1997.
Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est
recevable.
2. a)
Lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute
personne
lésée peut porter plainte (art.28 al.1 CP). Une plainte est
valable
si elle est déposée dans le délai de l'article 29 CP auprès de
l'autorité
compétente et selon les formes du droit cantonal et si elle
exprime
la volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction consi-
dérée
soit poursuivi pénalement (ATF 118 IV 169 et les références). En
droit
neuchâtelois, une plainte rédigée sommairement satisfait aux
exigences
légales. L'article 5 CPP ne fixe en effet pas de forme parti-
culière
et un juge ne saurait écarter une plainte pour la seule raison
qu'elle
ne serait pas assez explicite. Au demeurant, la plainte ne peut
porter
que sur des faits, dont l'appréciation juridique appartient aux
autorités
pénales (RJN 1980 - 1981, p.118 et les références).
b) En l'espèce, c'est avec raison que le ministère public et le
premier
juge ont interprété la plainte du 31 juillet 1995 comme ayant
trait à
un vol, puisque la plaignante reprochait sans ambiguïté au recou-
rant
d'avoir emporté des effets qui ne lui appartenaient pas et qu'elle
écrivait
vouloir l'ouverture d'une enquête pénale pour ce motif. L'absence
du mot
"vol" est dès lors sans pertinence, car le fait rapporté ne pouvait
que
conduire à cette prévention, l'allégation de "violation de la conven-
tion de
divorce" ne constituant pas une infraction.
Certes, dans sa lettre du 31 janvier 1996 adressée au Tribunal,
la
plaignante prétend qu'elle n'aurait pas déposé plainte pour vol, les
objets
concernés n'ayant pas de valeur particulière. Ce document, au
demeurant
postérieur au jugement, n'est toutefois pas de nature à remettre
en
cause ce qui précède, la plaignante ayant eu la possibilité (qu'elle
n'a pas
utilisée) de venir s'exprimer en audience.
3.
Selon l'article 139 ch.1 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni de
la
réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Par enrichis-
sement,
on entend une amélioration de la situation économique ou, en
d'autres
termes, l'obtention d'un avantage patrimonial. Une appropriation
d'une
chose sans valeur n'est de ce fait pas constitutive de vol
(Rehberg/Schmid,
Strafrecht III, 6ème édition, 1994, p.72 et 112).
En l'espèce, le recourant a subtilisé différents objets qui,
selon
le rapport de police, ont une valeur sentimentale. La question de
savoir
si ces biens (parmi lesquels figurait une ancienne caméra) ont ou
non une
valeur permettant d'envisager un dessein d'enrichissement illégi-
time
peut cependant rester indécise, car le jugement doit être cassé pour
un
autre motif.
Le premier juge a en effet retenu que le recourant s'était rendu
coupable
de vol au sens de l'article 137 CP, de sorte qu'il était "punis-
sable
d'une peine d'emprisonnement aux termes de cette disposition" (juge-
ment,
p.3). Or, le 1er janvier 1996 (soit antérieurement au jugement), la
révision
du code pénal relative aux infractions contre le patrimoine est
entrée
en vigueur. Une disposition spéciale (applicable aux actes
antérieurs
à 1996 en vertu de l'art.2 al.2 CP) a été consacrée aux
infractions
d'importance mineure (art.172ter CP), soit celles portant sur
des
biens d'une valeur maximale de 300 francs (ATF 121 IV 261 - SJ 1996,
p.222).
En l'espèce, il ne fait guère de doute que la valeur des objets
dérobés
est inférieure à ce montant, en admettant qu'ils en aient une. De
ce
fait, le recourant n'était au plus passible, pour cette infraction, que
d'une
peine d'arrêts, conformément à l'article 172ter al.1 CP. En estimant
qu'une
peine d'emprisonnement s'imposait pour ce seul fait, le premier
juge a
faussement appliqué la loi. On peut également se demander si
l'application
de l'article 143, voire 137 CP révisé ne pourrait pas égale-
ment
être envisagée.
4. Le
jugement entrepris doit donc être annulé et la cause renvoyée
au
premier juge. La plaignante aura ainsi l'occasion, le cas échéant, de
s'exprimer
de façon claire sur ses intentions vis-à-vis du recourant.
Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais. Il n'y a
pas
lieu d'allouer de dépens, le code de procédure pénale ne le prévoyant
pas.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement entrepris et renvoie la cause au premier juge.
2.
Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 29 avril 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers