Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6515
Autorité:
Date décision:
05.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Motivation du jugement.
Résumé:
La CCP peut faire entièrement sienne la motivation de l'autorité de première instance, en l'espèce de la commission de libération et limiter à cela la motivation de la propre décision (ATF 103 Ia 407 : JT 1979 IV 24)
Mots-clés:
MOTIVATION DU JUGEMENT (CPP)
Articles de loi:
Art. 4 CST.F/1874
C O N S I D E R A N
T
J. a été condamné le 27 juin
1995 par la Cour
d'assises à dix ans de réclusion pour
avoir commis de nombreux abus
sexuels sur des enfants, pendant des
années. La peine a été suspendue et
un internement selon l'article 43 al.1
et 2 CP ordonné.
A plusieurs reprises J. a demandé de bénéficier
d'un congé sous forme de conduite
serrée. La commission de libération a
rendu des décisions négatives.
En date du 14 janvier 1997 et sur recours de
J. ,
la Cour de cassation pénale a rejeté le
recours considérant notamment et
suivant en cela la commission de
libération qu'il convenait de ne pas se
montrer plus souple que si le recourant
purgeait une peine de réclusion
non suspendue, qu'un congé ne pouvait
ainsi être envisagé qu'à partir du
tiers de l'exécution de la peine (art.1
et 2 du règlement du 24 avril 1989
adopté par la conférence des autorités
cantonales compétentes en matière
pénitentiaire), et que ce délai n'était
pas écoulé.
Pour autant que le présent mémoire soit
recevable - il n'est en
effet guère motivé - il est en tous les
cas mal fondé, la Cour de céans
faisant intégralement sienne la
motivation telle qu'elle ressort de
l'arrêt du 14 janvier 1997 et se
référant au surplus à celle retenue par
la commission dans sa décision du 23
juin 1997 (ATF 103 Ia 407; JT 1979 IV
24).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours de J. mal fondé pour autant que recevable.
2. Laisse les frais à la charge de
l'Etat.
Neuchâtel, le 5 août 1997