Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6562
Autorité:
Date décision:
10.12.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Abus de confiance et escroquerie.
Résumé:
**Abus de confiance retenu : création d'une société simple. Utilisation de fonds à d'autres buts que ceux auxquels ils étaient destinés.
Escroquerie non réalisée : astuce non présente. Achat à crédit dans un magasin d'habits sans manoeuvres frauduleuses particulières d'où cassation partielle.
____________________
Par arrêt du 02.02.1998, le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 138 ch. 1 CP/1937
Art. 146 CP/1937
A. Par jugement du 21 octobre 1997, le Tribunal
de police du
district de Neuchâtel a condamné P. à une peine (partiellement
complémentaire) de deux mois
d'emprisonnement sans sursis pour abus de
confiance au préjudice de B. et escroquerie au préjudice de
D. .
En août 1992, P. et B. se sont associés en
vue de vendre des pin's. Le premier
devait les fabriquer, le second les
commercialiser. B. a remis à P. 10'000 francs pour
ses frais de représentation.
L'association n'a eu aucune suite. B.
n'a jamais récupéré son argent, malgré des demandes réitérées. Le
Tribunal de police a retenu un abus de
confiance portant sur 4'000 francs,
somme utilisée par P. pour ses besoins personnels.
P.
s'est rendu le 20 décembre 1995 dans la boutique
tenue par D. . Il a, après avoir signé
une facture "en blanc",
commandé un pantalon et déclaré que la
fille de son amie viendrait choisir
quelques affaires le lendemain (ce qui a
été le cas). Il est revenu
chercher son pantalon le 23 décembre
1995, a prétexté ne pas pouvoir payer
la somme due de 578 francs parce que sa
carte bancaire était cassée et
s'est engagé à verser ce qu'il devait
après Noël. Il ne s'est pas exécuté.
Après plusieurs rappels et une poursuite
infructueuse, D. a
porté plainte pour escroquerie le 25
juillet 1996. Il l'a retirée le 15
janvier 1997, ayant finalement été payé.
B. Le 17 novembre 1997, P. recourt à la Cour de cassation
pénale contre le jugement du 21 octobre
1997, concluant à son acquittement
et à ce qu'il soit statué sur
l'assistance judiciaire. Il avance que,
s'agissant de l'abus de confiance,
l'intention fait défaut car, du moment
qu'il a travaillé quinze mois pour B. ,
10'000 francs étaient à
l'évidence insuffisants pour couvrir ses
charges ordinaires, tels que
frais de déplacement et repas; qu'il a
ainsi utilisé l'argent pour ses be-
soins personnels comme conséquence
logique des accords pris avec B. , tout travail méritant salaire; que,
s'agissant de l'escroquerie,
l'intention fait également défaut; que,
si sa carte bancaire n'avait pas
été cassée, il aurait prélevé l'argent
nécessaire, car il avait l'inten-
tion de s'acquitter de la somme due;
qu'il n'y a donc pas eu de mise en
scène.
C. Le président du Tribunal de police ne
formule pas d'observa-
tions, de même que le ministère public,
qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) L'article 138 ch.1 CP punit de la
réclusion pour cinq ans au
plus ou de l'emprisonnement celui qui
notamment aura employé sans droit et
à son profit des valeurs patrimoniales
qui lui avaient été confiées. Une
valeur patrimoniale est confiée lorsque
l'auteur acquiert la possibilité
d'en disposer, mais que, selon un accord
(express ou tacite) ou un autre
rapport juridique, il ne peut en faire
qu'un usage déterminé. L'abus de
confiance est une infraction
intentionnelle. Le dol éventuel suffit. La
conscience et la volonté doivent porter
sur tous les éléments constitutifs
de l'infraction, et notamment sur le
dessein d'enrichissement illégitime
(Corboz, Les principales infractions,
1997, p.104-105).
b) En l'espèce, le recourant a rédigé le 18
août 1992 une note
indiquant :
" Reçu de la part de
B. la somme de 10'000
francs pour l'association de vente de pin's."
Il était donc clairement question d'une
association, dans la-
quelle le recourant aurait droit à une
part des éventuels bénéfices. On ne
trouve nulle part au dossier trace d'une
relation contractuelle entre le
recourant et B. qui devrait être qualifiée de contrat de
travail. Ainsi, dans l'esprit des
parties, les 10'000 francs constituaient
un investissement dans une entreprise
commune et ne devaient pas être
utilisés par P. pour des dépenses autres que celles de
démarchage. Interrogé par la police le
12 avril 1996, P. a
déclaré (réponses 7 et 8) :
" J'ai utilisé une partie de cet argent pour la
représenta-
tion de cette affaire. Pour celle-ci, je me suis rendu
dans différents commerces susceptibles de m'acheter ces
pin's afin de prendre des premiers contacts. J'avais
des
frais de déplacement. Je me suis aussi octroyé pour mes
besoins personnels un peu d'argent. Comme je n'avais
pas
de salaire, il fallait bien que je subvienne à mes be-
soins. J'ai gardé pour mon usage 4'000 francs environ.
A aucun moment, il n'a été question de salaire que
B.
aurait dû me verser. C'est de ma propre initiative
que j'ai prélevé une partie de ce montant. J'estime que
tout travail mérite salaire."
C'est dès lors en toute connaissance de
cause que le recourant a
détourné de sa destination convenue une
partie de l'argent qui lui avait
été confié, de façon à s'octroyer un
salaire auquel il n'avait pas droit.
L'abus de confiance est par conséquent
réalisé, tant objectivement que
subjectivement.
3. a) Selon l'article 146 al.1 CP, celui qui,
dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations falla-
cieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
puni de la réclusion pour cinq ans au
plus ou de l'emprisonnement.
L'astuce est un élément constitutif de l'escroquerie
et doit
exister en sus d'une tromperie.
L'article 148 al.1 CP ne protège en effet
pas la personne qui aurait pu éviter
d'être trompée en faisant preuve d'un
minimum d'attention. Il y a notamment
astuce si l'auteur recourt à des
manoeuvres frauduleuses ou à une mise en
scène, si la victime ne peut pas
(ou que difficilement) vérifier les
affirmations de l'auteur, si, en fonc-
tion des circonstances, une vérification
ne pouvait pas être exigée de la
victime, si l'auteur exploite un rapport
de confiance particulier ou enco-
re s'il empêche ou dissuade la victime
de procéder à une vérification
(Corboz, opus cité, p.143-145 et les
références).
b) En l'espèce, P. a trompé D. sur sa situa-
tion financière : au moment des faits,
il avait plus de 400'000 francs
d'actes de défaut de bien et son compte
bancaire n'était approvisionné
qu'à hauteur de 15,10 francs. Il n'est
cependant pas établi que D. connaissait
le recourant ou que celui-ci l'ait, d'une façon ou
d'une autre, empêché ou dissuadé de
procéder à une vérification de sa
situation financière. Or, dans un
magasin d'habits, les achats se font en
principe au comptant. Le recourant a
obtenu des marchandises pour près de
600 francs, somme qui n'est pas
négligeable pour un petit commerce. Le
simple fait qu'il ait prétendu, au
moment de payer, que sa carte bancaire
était endommagée (élément dont la
fausseté n'est d'ailleurs pas établie)
ne constitue pas une manoeuvre
frauduleuse permettant d'envisager une
escroquerie. Il apparaît bien plus tôt
que D. a sciemment
octroyé un crédit au recourant en lui
accordant un délai de paiement. Il
prenait dès lors, comme tout créancier,
le risque d'être confronté à un
débiteur insolvable, ce qui ne saurait
conduire à une condamnation pénale.
4. Le recours est ainsi partiellement bien
fondé, l'escroquerie
devant être abandonnée. La Cour de céans
peut statuer elle-même (art.252
al.2 litt.b CPP). Le recourant s'est
rendu coupable d'un abus de confiance
portant sur 4'000 francs. Il a de
nombreux antécédents, dont plusieurs en
rapport avec des infractions contre le
patrimoine. L'expert psychiatre
mandaté par le premier juge a retenu une
responsabilité restreinte, un
trouble de la personnalité (traits
narcissiques et dissociaux) et une
vraisemblable dépendance à l'alcool
n'empêchant pas le recourant
d'apprécier le caractère délictueux de
ses actes mais diminuant sa
capacité de se déterminer. Dès lors,
tout bien considéré, une peine de 45
jours d'emprisonnement sera prononcée.
Un sursis est impossible compte
tenu des antécédents du recourant et du
risque indiscutable de récidive
relevé par l'expert.
5. Il convient dès lors d'annuler le chiffre 1
du jugement du 21
octobre 1997 dans la mesure où le
recourant est condamné à une peine de
deux mois d'emprisonnement sans sursis
et, statuant au fond, de le con-
damner à une peine de 45 jours
d'emprisonnement ferme pour abus de con-
fiance, peine complémentaire à celles
prononcées par le Tribunal de police
de Neuchâtel les 9 novembre 1993 et 12
avril 1994.
Au vu du sort de la cause, une partie des
frais de seconde ins-
tance sera mise à la charge du
recourant. Son mandataire d'office a droit
à une indemnité tenant compte de
l'importance et de la difficulté de la
cause, de la responsabilité assumée et
du temps apparemment nécessaire à
la préparation du pourvoi.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule le chiffre 1 du jugement du 21
octobre 1997 dans la mesure où le
recourant est condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement sans
sursis.
2. Statuant au fond, condamne le
recourant à une peine de 45 jours d'em-
prisonnement sans sursis, peine complémentaire à celles prononcées par
le Tribunal de police de Neuchâtel les 9 novembre 1993 et 12 avril
1994.
3. Met à la charge du recourant une
partie des frais, arrêtés à 330
francs.
4. Fixe à 350 francs, débours
et TVA comprise, l'indemnité due à Me X. , avocat à Neuchâtel, mandataire
d'office de P. .
Neuchâtel, le 10 décembre 1997