Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6591
Autorité:
Date décision:
09.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.147
Titre:
Propos rascistes. Exigence de la publicité.
Résumé:
**En présence de la mère et de la grande-tante de M.G. âgé de cinq ans et demi, J. traite l'enfant de "sale arabe".
-
les éléments retenus par le premier juge et qui ont emporté son intime conviction quant à la réalité des propos tenus ne relèvent pas de l'arbitraire.
-
élément constitutif de l'article 261 bis al.4 CP : le caractère public.
Les critères d'un large cercle de personnes, dont le nombre est indéterminé, ou d'une possible diffusion ultérieure ne suffisent pas toujours à appréhender valablement la conjonction des biens juridiques qu'il s'agit de protéger et la spécificité individuelle du délit. Ainsi, lorsqu'un acte est instantané et vise en premier lieu une personne déterminée, le critère essentiel qui doit être retenu est celui de savoir si cet acte a été commis devant un ou des témoins qui ne sont pas liés à la victime ou à l'auteur par des relations personnelles étroites. Il suffit donc qu'un seul tiers assiste à un outrage raciste pour que celui-ci puisse parvenir à la connaissance du public.
En l'espèce, pas de relations personnelles étroites avec la grande-tante.**
Articles de loi:
Art. 261bis al. 4 CP/1937
A. Par
jugement du 23 décembre 1997, le Tribunal de Police du Val-
de-Travers
a condamné J. à une amende de 900
francs, pouvant être radiée
du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de deux ans, pour avoir com-
mis les
infractions suivantes:
- art. 177 CPS : à deux reprises, il a injurié C.G. , la
traitant de "conne",
puis, trois jours plus tard, de
"salope".
- art. 261 bis al.4 CPS : il a
traité l'enfant M.G. , âgé de
5 ans et demi, de "sale
arabe" ; ces propos racistes ont
été tenus en présence de la mère
et de la grande-tante
(S. ) de l'enfant, sur un petit
chemin situé à la hauteur
de la rue des Tilleuls, à
Noiraigue.
B. Le
26 janvier 1998, J. s'est pourvu en
cassation contre ce
jugement.
Il conclut principalement à une condamnation à une amende de 50
francs
en application de l'article 177 CPS uniquement et subsidiairement
au
renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une fausse
application
de la loi, plus particulièrement de l'article 261 bis al 4
CPS,
une constatation arbitraire des faits pertinents ainsi qu'un excès du
pouvoir
d'appréciation du premier juge.
En substance, il conteste avoir traité M.G. de "sale arabe";
d'autre
part, il soutient que, même si de tels propos avaient été tenus,
ils ne
constitueraient pas pour autant une infraction à l'article 261 bis
al.4 CP
dans la mesure où ils n'ont pas été tenus publiquement. Enfin, il
estime
que l'amende de 900 francs à laquelle il a été condamné est
arbitrairement
sévère.
C. Le
Président du Tribunal de police du district du Val-de-
Travers,
le ministère public et C.G. formulent
des observations et con-
cluent
au rejet du pourvoi en cassation de J. .
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le
recours
est recevable.
2. Le recourant estime que le premier juge a
arbitrairement appré-
cié les
faits en retenant qu'il avait traité le jeune M.G. de "sale
arabe".
a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251
al.2. CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était
manifestement erronée une constatation de faits contraire à une
pièce
probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3; RJN 5 II
12). On
ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis
ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier,
ou si elle abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si
elle a
méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement
pas
tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement
contraires
à la situation de fait, reposent sur une inadvertance mani-
feste,
ou heurte gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appré-
ciation
des preuves est tout à fait insoutenable ( ATF 118 II 30 cons. 1b
et les
arrêts cités ).
b) En l'espèce, les éléments retenus par le premier juge et qui
ont
emporté son intime conviction quant à la réalité des propos tenus par
J. ne relèvent en aucun cas de l'arbitraire.
En effet, l'ensemble du dossier démontre que le recourant est
une
personne irascible, qui se laisse facilement emporter et qui n'a pas
un
langage des plus châtiés, utilisant sans retenue des termes grossiers.
Dans ce
contexte, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la
version
concordante des faits donnée par S. et
C.G. . Il n'existe aucun
élément
permettant de douter de la véracité de ces déclarations. Par ail-
leurs,
contrairement à ce que J. prétend
aujourd'hui, l'existence de
propos
insultants a été confirmée par le
témoignage de H. ; ce dernier a
en
effet clairement affirmé que, lors de la deuxième altercation, les
époux
G. reprochaient à J. d'avoir tenu des propos insultants à
l'encontre
de leur enfant (p.4 du jugement).
3. Le
recourant estime que l'élément constitutif du caractère pu-
blic de
l'art.261 bis al.4 CPS n'est pas réalisé dans la mesure où ses
propos
ont été tenus en présence de la mère et de la grande-tante de
l'enfant,
qui toutes deux ont des relations personnelles avec l'enfant.
a) L'article 261 bis al.4 CPS, entré en vigueur le 1er janvier
1995,
incrimine notamment le comportement de celui qui aura publiquement,
par la
parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de
toute
autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte
à la
dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de
leur
race, de leur appartenance ethique ou de leur religion.
En l'espèce, en traitant l'enfant M.G.
de "sale arabe", J.
l'a
incontestablement
abaissé d'une manière qui porte atteinte à sa dignité
humaine.
Ces paroles, en attaquant ses origines, sont destinés à
l'humilier.
Elles sont d'autant plus choquantes qu'elles sont adressées à
un
enfant de cinq ans et demi, qui est donc capable d'en comprendre le
sens
mais non d'en relativiser, pour se protéger, la portée. Elles
confrontent,
de façon bien précoce et sans aucune raison, un petit garçon
aux
injustices du racisme.
b) Il reste à examiner si ces propos remplissent l'exigence de
la
publicité.
Même si le message du Conseil fédéral (FF 1992 3 p.304) ne
l'indique
pas expressément, l'on peut déduire des travaux préparatoires
relatifs
à l'article 261 bis al.4 CPS la volonté de considérer comme biens
juridiquement
protégés à la fois la paix publique et la dignité humaine
(Alexandre
Guyaz, L'incrimination de la discrimination raciale, thèse,
Berne
1996, p.219-224). La prise en considération de la dignité humaine
implique
un délit formel de lésion alors que l'atteinte à la paix publique
suppose
un délit formel de mise en danger abstraite (Guyaz, p.224). Dans
ce
contexte, le terme "publiquement" doit être examiné différemment
selon
que
l'on se trouve en présence d'actes commis à l'encontre de personnes
déterminées
(aspect individuel de ces agissements) ou d'actes de propagan-
de
raciste visés par les trois premiers alinéas de l'article 261 bis CPS.
Les critères d'un large cercle de personnes, dont le nombre est
indéterminé,
ou d'une possible diffusion ultérieure (Stratenwerth,
Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil II, Berne 1995, p.155 note 15
et ATF
111 IV 154), ne suffisent pas toujours à appréhender valablement la
conjonction
des biens juridiques qu'il s'agit de protéger et la specifici-
té
individuelle du délit.
Ainsi, lorsqu'un acte est instantané et vise en premier lieu une
personne
déterminée, le critère essentiel qui doit être retenu est celui
de
savoir si cet acte a été commis devant un ou des témoins qui ne sont
pas
liés à la victime ou à l'auteur par des relations personnelles étroi-
tes. Il
suffit donc, selon Guyaz, qu'un seul tiers assiste à un outrage
raciste,
pour que celui-ci puisse parvenir à la connaissance du public
(Guyaz,
p.237-239).
En l'occurence, J. a tenu ses
propos en présence de la mère et
de la
grande-tante de l'enfant. Il va de soi que les relations
personnelles
entre une mère et son enfant sont si étroites qu'elles ôtent
à
l'acte son caractère de publicité. Par contre, il ne ressort ni du dos-
sier ni
du jugement entrepris que le petit M.G.
avait, avec sa grande-
tante,
des relations personnelles étroites. Comme l'a relevé à juste titre
le
premier juge, les relations qu'un enfant de 5 ans et demi peut avoir
avec sa
grande-tante (la soeur de sa grand-mère), avec laquelle il ne vit
pas, ne
sont pas suffisamment étroites pour enlever aux propos tenus leur
caractère
de publicité. Si l'on peut penser que la mère de l'enfant ne
contribue
pas à la diffusion des paroles prononcées (quoique cela soit
encore
discutable puisque la seconde altercation avec le recourant con-
cernant
les propos racistes l'a été en présence de H. ), il est par contre
vraisemblable
et inévitable que ces propos puissent parvenir à la
connaissance
d'un plus grand public par l'intermédiaire de S. , non pas
que
cette dernière les propage volontairement mais simplement du fait
qu'elle
les rapporte à des tiers.
Le pourvoi est donc mal fondé sur ce point.
5. Le
recourant estime que l'amende de 900 francs à laquelle il a
été
condamné est arbitrairement sévère dans la mesure où elle ne tient pas
compte
de sa situation personnelle, qu'elle dépasse la peine de 400 francs
qui
avait été requise par le Ministère public et qu'elle ne tient pas com-
pte des
éléments présentés à sa décharge.
a) Selon l'article 63 CPS, le juge fixe la peine d'après la cul-
pabilité
du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-
dents
et de sa situation personnelle. L'article 48 al.2 CPS stipule notam-
ment
que, pour apprécier la situation du condamné, le juge tiendra compte
notamment
des éléments ci-après: revenu et capital, état civil et charges
de
famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé.
L'article 63 CPS fixe un cadre très général au juge, qui possède
un
large pouvoir d'appréciation. La culpabilité de l'auteur est le premier
facteur
dont le juge doit tenir compte en fixant l'amende (ATF 101 IV 16).
b) En l'espèce, le premier juge n'a pas outrepassé son large
pouvoir
d'appréciation ni prononcé une peine arbitraire ou choquante. Il a
motivé
en détail son jugement et les différents éléments sur lesquels il
se
fondait pour prononcer une amende de 900 francs (jugement, p.7). La
culpabilité
du recourant est grave et le contexte de conflit entre lui et
les
époux G. n'excuse en rien les propos
tenus à leur enfant, extérieur à
leurs
disputes. Par ailleurs, le premier juge n'est en aucun cas lié par
la
réquisition du Ministère public, qui ne constitue pas un maximum.
Enfin,
s'agissant de la situation financière du recourant, l'on relèvera
qu'il
est propriétaire de sa maison, laquelle n'est pas hypothéquée
(jugement,
p.4); cet élément de son patrimoine entre également dans la
détermination
de la fixation de l'amende.
5. Mal
fondé, le pourvoi de J. doit être
rejeté et les frais de la
cause
mis à sa charge.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours de J.
2.
Condamne le recourant à supporter les frais de la cause arrêtés à 440
francs.
Neuchâtel,
le 9 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers