Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1998.6592
Autorité:
Date décision:
18.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Radiation sur requête du condamné.
Résumé:
**F. condamnée à quatre reprises; 1992 : 3 jours d'emprisonnement; 1994 : 500 francs d'amende; 30 mai 1991 : 45 jours d'emprisonnement; 1993 : 4 mois d'emprisonnement. Condamnations de 1991 et 1993 radiées.
Demande de radiation pour les condamnations de 1992 et 1994. La condition de bonne conduite est-elle remplie ? Oui, plus de condamnation depuis 1994; 2 condamnations radiées et peines pas très importantes.**
Articles de loi:
Art. 80 ch. 2 CP/1937
1.
T. a été condamnée, ainsi que
cela ressort de son casier
judiciaire,
le 27 mai 1992 par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
à trois
jours d'emprisonnement pour vol et le 30 mars 1994 par le même
tribunal
à 500 francs d'amende pour voies de fait, dommages à la
propriété,
injures et ivresse publique. Elle a par ailleurs été condamnée
le 30
mai 1991 à quarante-cinq jours d'emprisonnement avec sursis et le 27
mai
1993 à quatre mois d'emprisonnement. Ces deux condamnations sont
toutefois
actuellement radiées. Son extrait du casier judiciaire ne
mentionne
ainsi pas d'autres condamnations que celles de 1992 et 1994 dont
elle
demande la radiation.
2.
L'article 80 ch.1 CP dispose que l'inscription des peines d'em-
prisonnement
de trois mois au plus ou de l'amende sont radiées d'office
dix ans
dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement. Selon
l'article
80 ch.2 CP, le juge peut à la requête du condamné ordonner la
radiation
des inscriptions susmentionnées après l'expiration d'un délai de
deux
ans si la conduite de l'intéressé le justifie et s'il a, autant qu'on
pouvait
l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou avec
l'accord
du lésé.
3. La
radiation de deux condamnations est demandée par T. , les
deux
autres condamnations inscrites de 1991 et 1993 étant déjà radiées.
L'on peut se demander si la condition portant sur la bonne
conduite
de la requérante est réalisée. T. a en
effet été condamnée à
quatre
reprises entre 1991 et 1994. Dès cette date toutefois T. n'a, au
vu des
pièces déposées, plus été condamnée. De plus deux des inscriptions
sont
déjà radiées. Il se justifie ainsi d'ordonner la radiation des
condamnations
encore inscrites, le délai permettant la radiation étant par
ailleurs
écoulé.
4. La
radiation des deux inscriptions en cause doit ainsi être
ordonnée
et les frais de la décision mis à la charge de la requérante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Ordonne la radiation du casier judiciaire des inscriptions relatives à
la condamnation de T. par le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds du 27 mai 1992 et du 30 mars
1994.
2. Met
les frais de la décision par 110 francs à la charge de la requéran-
te.
Neuchâtel,
le 18 mars 1998
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers