Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1998.6658
Autorité:
Date décision:
13.10.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Légitime défense. Objet dangereux.
Résumé:
**La question de savoir si la recourante a agi en l'espèce en état de légitime défense peut être laissée ouverte, car celle-ci a excédé de toute façon les bornes de la légitime défense en assénant avec acharnement des coups de batte de base-ball sur la tête de l'intimée.
Une batte de base-ball et une bouteille en verre constituent certainement des objets dangereux au sens de l'article 123 ch.2 CP.**
Articles de loi:
Art. 33 CP/1937
Art. 123 CP/1937
A. Il
ressort du jugement entrepris que le 18 juillet 1997, aux
alentours
de 14 h 00, V. a accompagné son mari
qui allait chercher son
fils
B. chez son ex-compagne, H. ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Au
domicile
de celle-ci les deux femmes se sont mutuellement insultées, puis
les
époux V. sont repartis en compagnie de
l'enfant pour reprendre leur
véhicule
stationné sur la rue du Banneret. H. a
alors lancé une bouteille
en
verre depuis une fenêtre de son appartement en direction de V. , la
bouteille
arrivant à proximité immédiate de celle-ci. V.
est ensuite
remontée
à l'appartement, avant d'en redescendre quelques instants plus
tard,
la tête en sang. Elle a également été blessée à la jambe et au pied
gauche.
Elle s'est immédiatement rendue à la police, expliquant avoir reçu
des
coups de batte de base-ball assénés par H. , puis a été conduite à
l'hôpital.
Après avoir été entendue le même jour par la police,
H. a déposé plainte pénale contre V. pour injures et voies de fait. V.
en a
fait de même le 19 juillet 1997 contre H. .
B. Par
jugement du 23 juin 1998, le Tribunal de police du district
de La
Chaux-de-Fonds a condamné H. à une
peine de trois jours
d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 460 francs de frais de
justice
pour lésions corporelles simples, refusant de considérer le
comportement
de la recourante comme de la légitime défense. S'agissant de
la
prévention d'injures, H. a été exemptée
de toute peine en application
de
l'article 177 al.3 CP. V. , quant à elle, a été condamnée à 400 francs
d'amende
et à 220 francs de frais de justice en application des articles
123 et
177 CP.
C.
H. se pourvoit en cassation
contre ce jugement. Elle conclut à
son
acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause. Elle invoque une
appréciation
arbitraire des faits s'agissant de la constatation des
blessures
subies par V. à la jambe et au pied
gauches ainsi qu'une erreur
de
droit en ce qui concerne le refus de retenir la légitime défense.
D. La
présidente suppléante du Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds
ne présente ni observations ni conclusions. Le substitut du procu-
reur
général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. La
plaignante
en formule quelques unes, en concluant au rejet du pourvoi et à
l'octroi
d'une indemnité de dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La Cour de cassation est liée par les constatations de fait
du
premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement
erronées
(art.251 al.2 CPP). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré
le
principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en
matière
de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et
jurisprudence
citée). La Cour de cassation n'intervient que si celui-ci a
admis
ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier,
s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a
méconnu
des preuves pertinentes ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu
compte,
lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situa-
tion de
fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent grave-
ment le
sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves
est
tout à fait insoutenable, par exemple, lorsqu'elle est fondée exclu-
sivement
sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les réfé-
rences,
112 Ia 371, RJN 7 II 4).
b) En l'espèce, la recourante estime que le premier juge a
arbitrairement
apprécié les preuves en retenant que la bouteille qu'elle
avait
bel et bien lancée sur V. avait blessé
cette dernière en éclatant
au sol
et qu'elle s'était ainsi rendue coupable de lésions corporelles
simples.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le premier juge
s'est
fondé sur un faisceau d'indices suffisant pour affirmer que V.
avait
été blessée à une jambe et à un pied par des éclats de verre de la
bouteille.
S'il est vrai que la recourante a déclaré à la police qu'elle
avait
lancé la bouteille "sans la toucher", elle entendait assurément par
là que
la bouteille n'avait pas directement atterri sur V. mais avait
fini sa
course à terre. De plus, la recourante n'a jamais contesté la
réalité
des blessures et leur origine pendant la phase d'instruction ou de
jugement.
Le mari de V. a également fait des
déclarations concordantes à
celles
de son épouse et il appartenait au juge de déterminer, comme il l'a
fait,
la valeur probante d'un témoignage, selon sa libre appréciation.
Enfin,
compte tenu du déroulement de la seconde altercation, il paraît
difficile
de retenir que les blessures aient pu être causées à ce moment,
la recourante
ayant asséné des coups de batte de base-ball sur la tête et
le
front de V. .
C'est donc à juste titre et sans faire preuve d'arbitraire que
le
premier juge a retenu la prévention de lésions corporelles simples à
l'encontre
de la recourante pour les faits relatifs à la première partie
de
l'altercation. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
3. a)
La recourante critique le jugement de première instance, dans
la
mesure où il ne retient pas qu'elle a agi par légitime défense. Celui
qui est
attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a
le
droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés
aux
circonstances (art.33 CP). Selon la doctrine et la jurisprudence, la
victime
d'une agression n'a le droit de se défendre qu'à la condition que
les
moyens qu'elle utilise à cette fin soient proportionnés aux
circonstances.
Il faut pour en juger prendre en considération la gravité
de
l'attaque, la nature du moyen choisi et les conditions de son usage
(ATF
107 IV 15, 102 IV 68 et la doctrine citée). La défense est
proportionnée
lorsque la protection du bien menacé n'aurait pas pu être
assurée
par des moyens moins dommageables que ceux dont il a été fait
usage.
b) S'agissant des blessures occasionnées par le jet de la
bouteille,
le premier juge a retenu à juste titre qu'il y avait déjà eu
riposte
dans le cadre de l'échange d'injures et que les parties étaient
ainsi
"quittes"; H. n'était donc
pas habilitée à invoquer la légitime
défense
pour lancer une bouteille en verre sur V. .
Ensuite, il faut admettre avec le premier juge que V. n'était
plus au
bénéfice de la légitime défense en se présentant à la porte de
l'appartement
de la recourante et en frappant cette dernière avec une
bouteille
en verre. En effet, la légitime défense ne se justifie que tant
que
dure l'attaque ou que menacent une nouvelle atteinte ou l'aggravation
d'une
atteinte existante. Ainsi, une attaque s'achève quand se réalise le
danger
qu'elle crée pour un bien juridique ou quand son auteur ne peut ou
ne veut
plus la poursuivre (art.21 CP) ou qu'il l'a menée à son terme sans
succès
(art.22 CP); tout acte délictueux accompli ensuite contre
l'agresseur
qui ne menaçait pas de recommencer est par définition non
défensif
(Graven, L'infraction pénale punissable, Berne, 1997, p.176). La
légitime
défense ne recouvre donc ni l'attaque préventive, ni la
vengeance.
On peut toutefois laisser ouverte la question de savoir si
H. a agi ou non en état de légitime défense. En
tout état de cause,
asséner
des coups de batte de base-ball sur la tête de l'agresseur ne
constitue
pas des moyens appropriés de riposte, d'autant plus que le
jugement
constate qu'elle s'est acharnée. Agissant ainsi, elle a de toute
façon
excédé les bornes de la légitime défense et fait renaître la
punissabilité.
4. Il
apparaît par ailleurs qu'on aurait certainement dû considérer
que les
objets utilisés par les deux protagonistes constituaient des
objets
dangereux au sens de l'article 123 ch.2 CP. Il ne faut pas
s'attacher
principalement à l'objet pour lui-même, mais surtout à la
manière
dont il a été utilisé concrètement; on admettra que l'auteur a
fait
usage d'un objet dangereux s'il résulte de la manière dont il l'a
employé
un risque certain de lésions relativement graves (Corboz, Les
principales
infractions, Berne, 1997, p.78-79, no 24-26). Il n'y a
toutefois
pas lieu de modifier le jugement sur ce point, l'interdiction de
la
reformatio in pejus ne permettant pas qu'une peine plus sévère soit
infligée.
5. Le
recours, mal fondé dans son ensemble, doit en conséquence
être
rejeté et les frais de la cause mis à la charge de la recourante qui
succombe.
L'équité ne justifie pas l'octroi d'une indemnité de dépens à la
plaignante
qui a participé activement à la dispute. L'indemnité d'avocat,
due à
Me X. , sera compte tenu de l'activité déployée,
fixée à
400 francs, frais, débours et TVA compris, compte tenu de l'acti-
vité
apparemment déployée et de l'importance de la cause.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.
3. Fixe
à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X. , avocat d'office de la recourante.
Neuchâtel,
le 13 octobre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente