Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6723
Autorité:
Date décision:
14.04.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Intersection. Chemin privé débouchant sur la chaussée.
Résumé:
Notion d'intersection. Un chemin d'accès à un immeuble et à des places de parc privées, non ouvert au trafic, débouchant sur la chaussée ne correspond pas à la définition de l'intersection posée par l'article 1 al.8 OCR.
Articles de loi:
Art. 1 al. 8 OCR
Art. 14 al. 2 OCR
A. Le
11 avril 1998, C. circulait en moto sur
la rue des Sors à
Marin.
Arrivé à la hauteur du chemin d'accès de l'immeuble Fleur-de-Lys
31, il
heurta l'arrière droit de la voiture de P.
qui quittait ledit
chemin
en marche arrière pour s'engager dans la circulation.
B. Par
jugement du 3 décembre 1998, le Tribunal de police du
district
de Neuchâtel a condamné C. à 200 francs
d'amende et à 250 francs
de
frais de justice, en application des articles 31 al.1, 90 al.1 LCR, 3
al.1 et
14 al.2 OCR. Le premier juge a retenu que C.
n'avait pas prêté
toute
l'attention nécessaire à la route et à ses conditions, puisque
circulant
pratiquement couché sur son engin, position qui avait fortement
réduit
sa visibilité. Il a également considéré que l'inattention de C.
était
démontrée par le fait qu'il n'avait même pas eu le temps d'entamer
une
procédure de freinage ou
d'évitement.
C.
C. se pourvoit en cassation
contre ce jugement en concluant à
sa
libération, sous suite de frais et dépens. Il invoque une fausse
application
des dispositions légales retenues contre lui et une
appréciation
arbitraire des faits. Son argumentation sera reprise dans la
mesure
utile.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne
formule
pas d'observations. Le ministère public conclut au rejet du re-
cours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251
al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était
manifestement erronée une constatation de faits contraire à une
pièce
probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112).
On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis
ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier ou
si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si
elle a
méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement
pas
tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement
contraires
à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste
ou
heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation
des
preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et les
arrêts
cités).
b) Le recourant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir
retenu
sans preuve qu'il roulait à une vitesse exagérée et d'avoir arbi-
trairement
déduit du fait qu'il se trouvait quelque peu couché sur sa moto
un
manque d'attention à la circulation. Cette argumentation tombe à faux.
Selon
le témoin S. , lequel se trouvait en face du lieu de l'accident, le
recourant
roulait très vite et de surcroît couché sur son engin. Par
ailleurs,
les dégâts constatés sur les véhicules du recourant et de P.
démontrent
que le choc n'a pu être que violent - le pare-chocs du véhicule
de
cette dernière avait notamment été arraché et avait volé quelques
dizaines
de mètres plus loin -, ce qui permet d'exclure que le recourant
roulait
à faible allure. On relèvera toutefois avant tout que le premier
juge
n'a pas fait application de l'article 32 LCR, ne mentionnant la
vitesse
rapide du motocycliste que pour cerner les circonstances dans
lesquelles
l'accident s'était produit. A cet égard, il n'a pas abusé de
son
pouvoir d'appréciation et a en retenant une violation des articles 31
al.1
LCR et 3 al.1 OCR correctement appliqué la loi.
c) Le recourant fait ensuite grief au premier juge d'avoir
faussement
appliqué l'article 14 al.2 OCR, dans la mesure où P. l'aurait
vu bien
avant de s'engager sur la chaussée.
L'article 14 al.2 OCR vise à régler le comportement du priori-
taire
aux intersections à visibilité réduite et dans le cas où un non-
prioritaire,
même s'il respecte les obligations de l'article 14 al.1 OCR
peut
gêner la marche du prioritaire (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code
suisse
de la circulation routière, 1996, no 3.6.2 ad art.36 LCR, p.395).
Les
intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de
routes.
Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la
chaussée
des pistes cyclables, des chemins de campagne ou des sorties de
garages,
de places de stationnement, de fabriques, de cours etc. (art.1
al.8
OCR).
En l'espèce, P. sortait d'un
chemin d'accès à un immeuble et à
des places
de parc privées, chemin non ouvert au trafic. Ce débouché ne
correspond
pas à la définition de l'intersection posée par l'article 1
al.8
OCR si bien que le premier juge a retenu à tort l'application de
l'article
14 al.2 OCR. Le pourvoi se révèle bien fondé sur ce point.
3.
Nonobstant cette erreur dans l'application de la loi, le juge-
ment
entrepris ne saurait être annulé, l'abandon de cette prévention ne
remettant
en cause ni l'infraction aux articles 31 al.1 LCR et 3 al.1 OCR
commise
par le recourant, ni le montant de l'amende.
4. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la
charge
du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours au sens des considérants.
2.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 14 avril 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente