Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1999.6819
Autorité:
Date décision:
10.01.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Soustraction à une prise de sang
Résumé:
En cas de dérobade, doublée d'une violation des devoirs en cas d'accident, la soustraction à une prise de sang n'est réalisée que pour autant qu'il était très probable, au regard de l'ensemble des circonstances, que la police aurait ordonné un contrôle et que le conducteur connaissait les circonstances fondant cette haute probabilité. Peu importe le motif de la dérobade et que l'auteur ait finalement été pris ou non de boisson.
Soustraction à une prise de sang en l'espèce retenue.
Articles de loi:
Art. 91 al. 3 LCR
A. Par
jugement du 28 septembre 1999, le Tribunal de police du district du
Val-de-Travers a condamné C. à une peine de 7 jours d’emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans et à une amende de 400 francs pour infractions LCR. Il l’a
reconnu coupable d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule le 8 mai 1999 vers
2h 30 du matin sur la route reliant les Verrières à Fleurier, d’avoir violé ses
devoirs en cas d’accident en repartant alors qu’il avait endommagé une borne et
que la police arrivait, et enfin de s’être soustrait à une prise de sang car,
vu les circonstances, un contrôle était des plus vraisemblables.
B. Le
10 novembre 1999, C. recourt à la Cour de cassation pénale contre ce jugement,
concluant, sous suite de frais, à sa cassation et au renvoi de la cause au premier
juge afin que, principalement, il soit acquitté quant à la perte de maîtrise et
à la soustraction à prise de sang, subsidiairement que sa peine soit
sensiblement diminuée. Il avance en bref qu’il a donné un coup de volant afin
d’éviter un renard qui surgissait devant lui ; qu’il a ainsi fait ce qu’il
a pu afin d’éviter un accident ; que sa réaction a donc été adéquate,
subsidiairement qu’elle est excusable ; que M., agent en civil arrivé peu
après l’accident, aurait dû avertir ses collègues pour qu’ils procèdent à un
contrôle d’alcoolémie s’il avait eu des doutes quant à son état ; que, ne
l’ayant pas fait, les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 91 al.
3 LCR ne sont pas réalisés ; que M. a eu une attitude discutable ;
qu’il a en effet téléphoné à la police sans l’en avertir et qu’il aurait été de
son devoir de lui rappeler l’obligation de l’aviser ; qu’il ne lui a pas
indiqué qu’il était lui-même policier ; que, si M. avait agi correctement,
il aurait attendu la police ; qu’il convient dès lors de ne pas retenir
l’article 91 al. 3 LCR pour erreur de droit ; qu’en outre il était à jeun
et qu’il serait donc choquant de condamner pour soustraction à prise de sang
quelqu’un qu’on sait pertinemment de sang froid ; qu’il conviendrait en tout
cas de réduire sensiblement la peine pour ce motif.
C. Le
Président du Tribunal de police s’en remet à l’appréciation de la Cour,
précisant toutefois que les reproches contre M. sont infondés. Le Ministère
public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Le
jugement entrepris a été expédié sous forme de motivation complète le 21
octobre 1999, de sorte que le recours, interjeté dans les formes et délai
légaux, est recevable.
2. a) Selon
l’article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Est excusable
le conducteur qui, confronté à une situation inattendue et dangereuse, n’a pas
adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup
objectivement comme la plus adéquate. Toutefois, celui qui, en présence d’un
animal traversant la chaussée, freine et donne un coup de volant doit être à
même de conserver le contrôle de son véhicule et d’empêcher celui-ci de quitter
sa trajectoire (RJN 1997, p. 174 et les références).
b) En l’espèce, la chaussée, d’une largeur de 6,2
mètres, fait une courbe à droite à l’endroit de l’accident. Le recourant a
déclaré qu’un renard a surgi devant ses roues, qu’il a donné un coup de volant
afin de l’éviter, mais en vain, puis qu’il a touché le bord droit de la
chaussée avant de traverser celle-ci,
de heurter une borne et le talus avant de finir sur le toit. La réaction
consistant à braquer afin de tenter d’éviter un animal surgissant sur la
chaussée n’est en soi pas critiquable. Cependant, le recourant devait,
nonobstant sa manoeuvre, conserver la maîtrise de son véhicule. L’arrivée
inopinée d’un petit animal, de nuit et sur une route de campagne, n’est pas un
événement à ce point extraordinaire qu’une perte totale de maîtrise du
véhicule, telle qu’en l’espèce, puisse être considérée comme excusable. C’est
dès lors avec raison que le premier juge a retenu l’article 31 al. 1 LCR combiné
avec l’article 90 ch. 1 LCR.
3. a) L’article 91 al. 3 LCR déclare punissable
notamment celui qui, intentionnellement, se sera dérobé à une prise de sang
dont il devait escompter qu’elle serait ordonnée. En cas de dérobade doublée
d’une violation des devoirs en cas d’accident, la soustraction à prise de sang
n’est réalisée que pour autant qu’il était très probable, au regard de
l’ensemble des circonstances, que la police aurait ordonné un contrôle et que
le conducteur connaissait les circonstances fondant cette haute probabilité
(ATF 124 IV 175 ; ATF 120 IV 73 - JT 1995 I 725). Peu importe le motif de
la dérobade et que l’auteur ait finalement été pris ou non de boisson, car même
celui qui est totalement de sang froid peut être mêlé à des circonstances
pouvant faire naître des doutes sur son état (Bussy/Rusconi, Ad Art. 91 LCR,
ch. 10.1 lit. b, 11.1 et 11.2).
b) En l’espèce, le recourant a endommagé, outre
son véhicule, une borne, ce qu’il avait remarqué. Il a déclaré à la police
qu’il voulait avertir le lésé, mais qu’il n’a pas pensé utile d’attendre la
police. Devant le Tribunal et après l’audition de M., le recourant a admis que
la police était déjà arrivée lorsqu’il a quitté les lieux et que les agents
descendaient de leur véhicule quand il les a croisés (jugement, p. 3). Dans ces
circonstances, il a contrevenu à l’article 91 al. 3 LCR, car, même s’il était
énervé ou choqué par l’accident, il aurait pu et dû s’annoncer aux gendarmes se
trouvant sur place et il ne pouvait lui échapper que, vu l’heure tardive et la
perte totale de maîtrise du véhicule, la police s’interrogerait nécessairement
sur son état et procéderait à un contrôle. Le recourant le savait d’autant
mieux qu’il a été condamné en 1995 pour ivresse légère au volant, après avoir
été soumis à un contrôle alors qu’il n’avait provoqué aucun accident. Il est de
ce fait sans pertinence que le premier juge a retenu qu’il était vraisemblable
que le recourant n’était pas en état d’ébriété. Enfin, l’attitude de M., qui a
fait tout son possible pour aider le recourant après l’accident, n’est pas
déterminante pour la réalisation de l’infraction à l’article 91 al. 3 LCR.
Cette personne ne s’étant pas, selon le recourant, annoncée comme étant de la
police, une éventuelle erreur de droit découlant de son comportement ne peut
pas entrer en ligne de compte.
4. a) L’article 63 CP dispose que le juge fixe la
peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de
ses antécédents et de sa situation personnelle. La gravité de la faute
constitue le critère essentiel. La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal
fédéral, ne peut revoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre
légal, s’est fondé sur des éléments dépourvus de toute pertinence, n’a pas pris
en considération les éléments déterminants ou encore qu’il a abusé de son
pouvoir d’appréciation (RJN 1996, p. 70 et les références).
b) En l’espèce, le Tribunal a expliqué les
raisons qui l’ont amené à prononcer une peine de 7 jours d’emprisonnement avec
sursis et une amende de 400 francs (jugement, p. 8 cons. 4). Il a en
particulier retenu à la décharge du recourant qu’il était vraisemblable qu’il
n’était pas en état d’ébriété, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer
qu’une diminution de peine supplémentaire devrait entrer en ligne de compte
pour ce motif (ad recours, ch. 10 et 11).
5. Mal
fondé, le recours est rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui succombe.
Par
ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 10 janvier 2000