Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.20
Autorité:
Date décision:
05.04.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Arrêts fermes pour un consommateur récidiviste de haschisch.
Résumé:
**L'art.19 a ch.3 LStup constitue un cas d'application du principe de l'opportunité de la poursuite.
N'abuse pas de son pouvoir d'appréciation, le juge qui inflige à un consommateur de haschisch récidiviste une peine de 4 jours d'arrêts fermes, pour renforcer chez celui-ci la notion de l'illicéité de la consommation.**
Articles de loi:
Art. 19a ch. 3 LSTUP
A. A. a été
interpellé le 24 avril 1999 à Neuchâtel par la police locale, alors qu'il
fumait un joint de haschisch. Il a reconnu fumer régulièrement du haschisch
depuis plusieurs années. Il était en outre porteur de deux grammes de cette
drogue ainsi que de deux grammes d'herbe à fumer.
B. En raison de
ces faits, A. a été condamné par ordonnance pénale du 6 mai 1999 à une peine de
dix jours d'arrêts sans sursis et aux frais de la cause par 160 francs. La
confiscation et la destruction de la drogue séquestrée en cours d'enquête ont
en outre été ordonnées.
C. A. ayant fait
opposition à l'ordonnance pénale précitée, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel l'a condamné par jugement du 16 septembre 1999 à quatre jours
d'arrêts fermes et à 140 francs de frais de justice.
D. En date du 2
mars 2000, A. s'est pourvu en cassation contre le jugement précité. Il invoque
la fausse application de la loi fédérale sur les stupéfiants, plus particulièrement
de son article 19a ch.3, ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits
et l'abus du pouvoir d'appréciation.
E. Le président
du Tribunal de police de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Quant au
Ministère public, il conclut au rejet du recours, sans formuler non plus
d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. L'article 19a
ch.1 de la loi sur les stupéfiants rend punissable des arrêts ou de l'amende
celui qui aura consommé intentionnellement des stupéfiants. Le chiffre 2 prévoit
que, dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure
ou renoncer à infliger une peine; une réprimande peut être prononcée. Selon le
chiffre 3, il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur
de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des
mesures contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre; la poursuite
pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures.
Le
chiffre 3 de l'article 19a n'est pas applicable uniquement au cas bénin. Dans
son expertise sur la situation juridique des "Fixerräume" (RPS 1989
p.276) Hans Schulz, après avoir longuement relaté les travaux parlementaires
ayant conduit à l'adoption de ce chiffre, expose qu'il est applicable aux
toxicomanes dépendants qui viennent dans ces "Fixerräume" s'injecter
l'héroïne qu'ils ont apportée. Même si cette opinion a été réfutée (voir Huber Gesetzeauslegung am Beispiel des
Betäubungsmittelgesetzes, SRJ 1993 p.169), ce n'est pas parce que les
toxicomanes fortement dépendants ne pouvaient pas être mis au bénéfice du
chiffre 3 de l'article 19a, mais en raison de l'absence dans ces
"Fixerräume" de soins médicaux ayant pour but l'abstinence.
On
ne saurait pas non plus dénier par principe à une cure de méthadone dans un
Drop-In, suivie d'un sevrage dans un établissement psychiatrique et d'une thérapie,
le caractère de mesure de protection. Les travaux préparatoires montrent
également qu'on avait visé par là un traitement médical ou psycho-social tel
qu'il pouvait être donné dans un Drop-In (Schultz,
op. cit. p.280). Au demeurant, le Tribunal fédéral a reconnu qu'un traitement
de soutien à la méthadone doit être considéré, sous certaines conditions et
s'il est supervisé par un médecin, comme un traitement médical qui n'est pas
dénué de chance de succès (ATF 118 V 107).
3. Cependant
l'article 19a ch.3 de la loi sur les stupéfiants constitue un cas d'application
du principe de l'opportunité de la poursuite imposé par le législateur fédéral
dans certains cas aux autorités cantonales (voir Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2 éd. p.192, n°871).
Ces autorités disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation qui
n'est limité que par l'arbitraire.
En
l'espèce, le recourant a déposé un rapport établi le 9 septembre 1999 par le
Drop-In à Neuchâtel, indiquant qu'il se trouve à nouveau en traitement depuis
mars 1996 dans cette institution, où il bénéficie d'une substitution à la
méthadone et d'un suivi médico-psycho-social. Selon ce rapport, le recourant a
pu mieux gérer ses consommations de stupéfiants et, grâce à la méthadone qu'il
passe prendre tous les jours, sauf le week-end, il ne vit plus de grosses
rechutes dans l'héroïne, se contentant de quelques consommations sporadiques
correspondant bien souvent à des périodes de légère dépression. Le rapport
précise encore que le recourant semble ne plus avoir commis de délit majeur,
vit dans son propre logement et ne s'est pas surendetté. Finalement le rapport
conclut qu'une certaine stabilité semble s'être instaurée.
Le
premier juge a toutefois également retenu que le casier judiciaire du recourant
était chargé, celui-ci ayant été condamné en 1989 à vingt mois d'emprisonnement
pour infractions en matière de stupéfiants, peine suspendue au profit d'un
traitement au Levant, à cinq jours d'arrêts avec sursis en 1992, sursis
qui fut révoqué par la suite et à dix
jours d'emprisonnement ferme en 1993.
Le
tribunal de première instance a aussi considéré que le recourant s'adonnait à
une consommation régulière de haschisch, s'étendant sur une longue période et
que les conditions subjectives à l'octroi du sursis n'étaient pas réalisées
étant donné, qu'au vu des éléments de faits réunis, on ne pouvait évidemment
pas considérer que le recourant s'abstiendrait de récidiver.
Le
premier juge a enfin relevé que l'exécution de la peine de quatre jours
d'arrêts fermes infligée au recourant était compatible avec la poursuite du
traitement ambulatoire en cours et apparaissait comme un moyen de renforcer la
notion de l'illicéité de la consommation de haschisch chez le recourant.
Selon
le recourant, le juge de première instance aurait, ce faisant, pris en
considération un motif étranger à ceux devant entrer en ligne de compte lors de
l'examen de la question de la renonciation à la poursuite pénale. Ce grief est
toutefois dénué de fondement. En effet, comme relevé par le premier juge, une
courte peine d'arrêt, telle que celle infligée au recourant, n'entrave en rien
la poursuite du traitement suivi par celui-ci au Drop-In. D'autre part le
traitement précité, mis en place depuis 1996, s'il a eu des effets bénéfiques
sur le recourant, au sens où il lui a permis d'éviter de grosses rechutes dans
l'héroïne, ne l'a en revanche pas conduit à renoncer à une consommation
régulière de haschisch. Dès lors le juge de première instance n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en infligeant une peine de quatre jours d'arrêts
fermes au recourant pour renforcer chez celui-ci la notion de l'illicéité de la
consommation de haschisch, dans l'état actuel de la législation.
4. Mal fondé le
recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant
aux frais arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 5 avril 2000