Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.91
Autorité:
Date décision:
23.05.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Obligation du médecin de porter secours.
Résumé:
Le médecin de garde, qui, appelé par téléphone par la fille d'un patient se trouvant dans un état critique, refuse de se rendre au chevet du malade, n'enfreint pas cette disposition, compte tenu de son absence de faute, si son interlocutrice interrompt elle-même la conversation avant qu'elle ne soit arrivée à son terme, empêchant ainsi le médecin d'appréhender totalement la situation et surtout de donner les conseils qui s'imposaient, soit une hospitalisation d'urgence par les soins du SMUR.
Articles de loi:
Art. 69 LS
A. Par jugement
du 21 septembre 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné
G. à 200 francs d'amende pour infraction à l'article 69 de la Loi cantonale sur
la santé, à une part des frais de justice arrêtés à 600 francs ainsi qu'à une
indemnité de dépens de 500 francs en faveur de la plaignante, S. . Le tribunal
de première instance a retenu en substance que, le 8 décembre 1998, vers 20 h
00, S. a téléphoné à la doctoresse G., qui était médecin de garde, pour la
prier de se rendre au chevet de son père malade, B. . G. ayant jugé inutile de
se déplacer, S. a alors pris contact avec l'Hôpital des Cadolles, où son père
avait été hospitalisé peu de temps auparavant. Sur conseil des infirmières,
elle a fait appel à une ambulance du SIS. Arrivés quelques minutes plus tard
sur place, les ambulanciers, constatant l'état du malade, ont immédiatement
alerté le SMUR, qui a procédé à un travail de médicalisation de plus de deux
heures. B. a été ensuite conduit au service des urgences de l'Hôpital des Cadolles
où il est décédé le 13 décembre 1998. Se fondant sur le dossier d'instruction
et le témoignage du docteur R., président de la commission de déontologie de la
société neuchâteloise de médecine, relatif aux critères qui amènent le médecin
de garde à se déplacer ou non, le premier juge a considéré que, compte tenu des
renseignements fournis par S. sur l'état de son père, ainsi que de l'inquiétude
de son interlocutrice, la doctoresse G. avait enfreint son obligation de
médecin de porter le secours qui pouvait être raisonnablement exigé d'elle en
refusant de se rendre au chevet du patient, malgré l'urgence du cas.
B. G. recourt
contre ce jugement, en concluant à ce qu'il soit cassé et à ce que son
acquittement soit prononcé par la Cour de céans, avec suite de frais et dépens.
Elle invoque des constatations arbitraires de fait, des abus du pouvoir
d'appréciation et une fausse application de la loi. Ses griefs seront repris
ci-après dans la mesure utile.
C. Dans ses
observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
relève que l'argument de la recourante, selon lequel l'état du malade ne
s'était pas aggravé lorsque la plaignante l'a appelée ne saurait être retenu,
étant donné qu'on ne voit pas pour quels motifs la plaignante aurait téléphoné
au médecin de garde si l'état de son père avait été stationnaire; pour le
surplus le juge de première instance conclut au rejet du recours, s'en
remettant au jugement entrepris. Le Ministère public renonce à prendre des
conclusions et à présenter des observations. Dans les siennes, la plaignante
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
Sous
réserve d'erreur de procédure, il ne peut être joint de nouvelles pièces au
dossier dont le premier juge n'aurait pas eu connaissance. Il y a dès lors lieu
de restituer à la recourante le document déposé tardivement.
2. a) Les
constatations de fait du premier juge lient la Cour de cassation pénale,
celle-ci ne pouvant intervenir qu'en cas d'arbitraire, soit si la juridiction
inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction avec le
dossier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si
elle a méconnu des preuves pertinentes ou n'en a arbitrairement pas tenu compte
(ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est
tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b)
En l'occurrence, on ne peut que retenir, au vu du dossier, que B. se trouvait
dans un état critique au moment où la plaignante a téléphoné à la doctoresse
G., soit à 20 h 21 précisément. En effet, les ambulanciers, auxquels la
plaignante a fait appel, vu le refus du médecin de garde de se déplacer,
arrivés à 21 h 10, ont immédiatement alerté le SMUR qui a procédé à une
intubation en urgence sur place, le patient se trouvant en détresse
respiratoire, à laquelle s'ajoutaient des insuffisances cardiaque et rénale et
des diarrhées (D88); ce n'est qu'après un travail de médicalisation de plus de
deux heures que le malade a été transporté à l'Hôpital des Cadolles. Le premier
grief formulé par la recourante, selon lequel l'état de B. n'aurait pas été
celui retenu par le premier juge, n'est donc pas fondé.
Reste
à savoir si, compte tenu des éléments d'appréciation dont elle disposait, la
recourante devait indiscutablement agir autrement qu'elle ne l'a fait et
apporter comme médecin de garde un secours immédiat au père de la plaignante.
Cette question sera tranchée par la négative. Il ressort en effet du dossier
que l'entretien téléphonique s'est déroulé de manière difficile, la plaignante
interrompant la conversation après quelques minutes, alors que l'échange
n'était pas arrivé à son terme. L'état de la plaignante était évidemment
parfaitement compréhensible vu la gravité de l'état de son père. Il n'en reste
pas moins que l'attitude de la doctoresse G. doit être appréciée en fonction de
cet élément également. On notera par ailleurs que B. bénéficiait d'un
encadrement médical important, puisque, vu sa lourde pathologie et son déclin,
le service des soins à domicile allait le voir deux fois par jour, en plus des
visites régulières du médecin traitant. Cette circonstance était de nature à
convaincre la recourante que son intervention serait insuffisante et que la
seule solution réaliste était le transfert en milieu hospitalier le plus rapidement
possible par les soins de l'ambulance ou du SMUR. Aucune solution suffisante ne
pouvait être apportée sur place à l'état de santé critique de B. . Si la
recourante s'était rendue au chevet du patient, elle n'aurait ainsi rien pu faire
d'autre que d'appeler le SMUR, ce que la plaignante a d'ailleurs fait
d'elle-même sitôt après avoir interrompu ledit téléphone. Précédemment
d'ailleurs, le patient avait déjà dû être hospitalisé par les soins des services
d'urgence. Enfin, il ressort également du dossier médical que le retour du
patient à domicile, après sa dernière hospitalisation, n'avait eu lieu que sur
le refus catégorique de ses enfants de choisir un lieu de soins
vraisemblablement plus adéquat, compte tenu de l'état très critique du malade
(D203). Dans ces conditions, il était probable que cette décision prise par la
famille, malgré l'avis contraire des soignants, risquait d'avoir pour
conséquence que celle-ci se trouve confrontée à une brusque dégradation de
l'état du patient et à laquelle un médecin de garde ignorant tout du cas et
renseigné dans l'urgence par des informations fragmentaires ne serait pas en
mesure de remédier ni même d'apporter la réponse souhaitée.
Dès
lors et compte tenu en particulier du fait que la plaignante a interrompu
elle-même la conversation téléphonique avant qu'elle ne soit arrivée à terme,
empêchant par cela même la prévenue d'appréhender totalement la situation et
surtout de donner les conseils qui s'imposaient, soit une hospitalisation
d'urgence par les soins du SMUR, il ne saurait être fait grief à la doctoresse
G. de s'être rendue coupable de violation de l'article 69 de la loi sur la
santé en l'absence de faute de sa part. L'infraction n'est ainsi pas réalisée
et la recourante doit être acquittée.
3. Vu
le sort de la cause, les frais de première et deuxième instances doivent être
laissés à la charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Restitue à la
recourante le document déposé.
2.
Casse le jugement de
première instance.
Statuant
elle-même :
3.
Acquitte G. .
4.
Laisse les frais de
première et deuxième instances à charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 23 mai 2001