Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.126
Autorité:
Date décision:
18.06.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Présomption d'innocence. Arbitraire.
Résumé:
Conducteur condamné pour ivresse au volant, malgré sa thèse, appuyée par un témoin mais contraire à d'autres témoignages, selon laquelle il aurait bu essentiellement entre l'accrochage survenu et son interpellation par la police.
Pas de violation de la présomption d'innocence si le juge fait fi d'un doute purement théorique. Pas d'arbitraire à écarter la déposition d'un témoin et à en refuser d'autres, vu l'invraisemblable de la thèse du prévenu au vu des preuves et indices déjà au dossier.
En outre, le prévenu aurait dû se prévaloir immédiatement de vice de procédure, sans quoi son grief est irrecevable.
Articles de loi:
Art. 224 CP/1937
Art. 242 CP/1937
A. Par
jugement du 20 septembre 2001, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a
condamné C. à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, 500
francs d'amende et 1'200 francs de frais de justice. En bref, le premier juge a
retenu que C. avait commis une légère inattention, tandis qu'il conduisait son
véhicule en état d'ébriété d'une certaine gravité, le vendredi 13 octobre 2000
vers 20 heures 30, sur le parc des anciens abattoirs de Serrières. Il a écarté
la thèse du prévenu selon laquelle l'accrochage (soit un très léger choc contre
un taxi, propriété de F., régulièrement parqué) serait survenu à 19 heures,
soit avant qu'il ne boive plusieurs whiskies, dans un établissement public puis
à son domicile, avant de venir contrôler son véhicule et d'être interpellé.
B. Dans
son pourvoi, C. fait valoir que le tribunal aurait "violé la loi et en
particulier le principe in dubio pro reo", en retenant sans preuve qu'il
était ivre au moment de l'accident, à partir du seul fait que celui-ci serait
survenu à 20 heures 30, alors que même dans cette hypothèse, la consommation
d'alcool pouvait lui être postérieure. Au surplus, le premier juge aurait
constaté arbitrairement que le taxi touché circulait encore à 19 heures 15,
contrairement à l'indication fournie par le disque tachygraphique du véhicule
et par le carnet d'activité du chauffeur. Il aurait également écarté, sans
motif suffisant, la déposition du témoin E., bien plus proche de la thèse du
recourant que de celle affirmée par le propriétaire du taxi. Enfin, le premier
juge aurait violé l'article 242 al.2 CPP en refusant au prévenu le droit de
faire entendre deux témoins supplémentaires.
C. Le
président du Tribunal de police ne formule ni observations, ni conclusions sur
le pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Motivé
immédiatement de façon complète (art.230b lit.a CPPN), le jugement attaqué a
été expédié le 28 septembre 2001 et on ne peut exclure qu'il soit parvenu à la
mandataire du recourant le 2 octobre 2001, comme allégué, de sorte que le
pourvoi est recevable.
2. La
présomption d'innocence, consacrée par la maxime "in dubio pro reo",
se déduit de l'article 6 al.2 CEDH, de l'article 9 Cst féd. et, en procédure
neuchâteloise, de l'article 224 CPP. Le principe est enfreint lorsque le juge
retient l'infraction alors qu'il aurait dû douter de la culpabilité de
l'accusé. Toutefois, il importe peu que subsistent des doutes abstraits ou
théoriques, toujours possibles. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(ATF 120 Ia 31-SJ 1994 p.541).
3. Le
recourant ne prétend pas véritablement – et ne démontre en tous les cas
nullement – qu'il serait arbitraire de situer l'accrochage vers 20 heures 30,
mais il paraît soutenir que même en pareil cas, il aurait pu "consommer
des boissons alcoolisées en quantité suffisante après les faits pour que le
taux d'alcool dans le sang déterminé par la prise de sang ne fournisse aucun
élément de preuve". Comme la police est arrivée sur place vers 20 heures 40
(D.35) et que le recourant a été interpellé vers 21 heures – 21 heures 05
(D.50), il faudrait qu'il se soit précipité dans un établissement public, ou en
un autre lieu, pour y consommer plusieurs verres de whisky avant de venir
chercher son véhicule et de risquer une interpellation par la police. Un tel
comportement serait tellement insensé que l'explication n'est propre à fonder
qu'un doute théorique, au sens susmentionné. C'est l'argument lui-même qui
était douteux, à d'autant plus forte raison qu'il n'a pas été servi
immédiatement, mais seulement deux ou trois jours plus tard (D.22), alors que
le recourant avait consulté son avocat (D.11) ; que selon le témoin F., le
recourant dégageait une odeur d'alcool (D.17) et se révélait "passablement
ivre" (D.51), dès les premières discussions suivant l'accrochage ; enfin,
que la manœuvre décrite par le témoin W., soit l'enclenchement de la marche
avant au lieu de la marche arrière (D.18), puis le franchissement de 5 ou 6
mètres selon le témoin F. (D.17), est un indice de claire ébriété, à défaut
d'incompétence foncière pour la conduite automobile.
4. Le
grief de constatation arbitraire des faits se rapporte également, de façon
implicite, à l'heure de l'accrochage, telle que retenue par le premier juge,
mais les critiques du recourant apparaissent comme totalement inconsistantes :
-s'agissant du disque tachygraphique – qui n'est
d'ailleurs pas celui du "taxi touché", mais bien de celui conduit par
le témoin W. ce jour-là -, l'imprécision de lecture du premier juge paraît
atteindre…trois minutes (D.61) et ne revêt pas la moindre importance dès lors
que le disque a été retiré peu après 20 heures, ce qui était à juste titre
considéré par les gendarmes comme le point de repère significatif (D.49). Quant
au carnet de travail du témoin W., il est parfaitement compatible, au plan
horaire, avec les déclarations du témoin (D.55) et les indications du disque
tachygraphique.
-si le premier juge ne s'est effectivement pas
attardé à la déposition du témoin E. (dont on suppose qu'elle était identique,
face au tribunal, le 1er février 2001, à ce qu'elle fut ensuite face aux
gendarmes, le 4 juin 2001, D.53), cela tient moins, semble-t-il, à
l'inexactitude manifeste des indications horaires du témoin, face aux indices
objectifs recueillis, qu'à l'invraisemblance globale de la thèse du prévenu,
que sous-tend ce témoignage. Or le recourant ne critique aucunement le
raisonnement, au demeurant pertinent, du premier juge sur l'attitude aberrante
que la thèse du prévenu impliquerait, chez les témoins W. et F. . Le choix
opéré par le premier juge entre divers témoignages n'apparaît dès lors pas
critiquable.
5. Lorsque
le recourant reproche au tribunal de première instance d'avoir "violé
l'article 242 al.2 CPP" en refusant l'audition de deux témoins supplémentaires,
il vise sans doute une violation des règles essentielles de la proc¿ure, au
sens de l'article 242 al.1 ch.2 CPP. Or c'est le recourant lui-même qui n'a pas
respecté l'article 242 al.2 CPP, en ne protestant pas immédiatement contre ce
qui lui apparaissait comme une irrégularité procédurale (le refus d'administrer
cette preuve a été communiqué par téléphone, le 16 mai 2001, selon l'annotation
de la greffière, D.46), ce qui rend le grief irrecevable.
On ajoutera que les
témoignages proposés (sur l'heure à laquelle le recourant aurait quitté son
atelier) paraissaient sans le moindre intérêt pour l'issue de la cause et que
le premier juge s'est montré charitable envers lesdits témoins, s'il leur a
évité des déclarations hasardeuses comme celles du témoin E. .
6. Manifestement
mal fondé et non dénué de témérité, le pourvoi sera rejeté, aux frais du
recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 770.00 francs.
Neuchâtel, le 18 juin 2002