Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.20
Autorité:
Date décision:
19.09.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrainte physique. Constatations non arbitraires.
Résumé:
**Explication houleuse au sujet d'une crotte de chien, qu'un paysan oblige la détentrice du chien à ramasser en la forçant à s'agenouiller, selon les constatations du premier juge.
Grief d'arbitraire implicitement soulevé par le paysan, mais rejeté, car les indices retenus par le premier juge pouvaient suffire à sa conviction.**
Articles de loi:
Art. 81 CP/1937
Art. 251 al. 2 CPPN
Réf. : CCP.2002.20/nv
A. Le
dimanche 22 juillet 2001, vers 9 heures 15, R. promenait son chien à proximité
de la ferme de T., à Chézard-St-Martin. A un moment donné, l'animal a déféqué
sur la bande herbeuse comprise dans la propriété de l'agriculteur, ce qui n'a
pas échappé à l'attention de ce dernier, apparemment aiguisée sur ce point. Les
deux parties admettent que T. s'est alors approché de R. pour l'inviter à
ramasser la crotte de son chien, ce qu'elle a fait après quelques échanges
verbaux, en se servant d'une touffe de dents de lion. En revanche, T. conteste
la thèse de R., selon laquelle il l'aurait saisie à la gorge et l'aurait
contrainte à s'agenouiller, le visage tout à proximité de la crotte du chien,
pour la contraindre à ramasser l'excrément.
B. Le
jour même de l'altercation, R. a porté plainte contre T. pour voies de fait et
contrainte. Après enquête de police, le procureur général a renvoyé T. devant
le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, en requérant contre lui une
peine de 600.00 francs d'amende, en application des articles 126 et 181 CP.
C. Par
jugement du 20 novembre 2001, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a
condamné T. à 8 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, 515.00 francs
de frais de justice et 300.00 francs de dépens, tout en rejetant la prétention
de la plaignante à une indemnité de tort moral. En substance, le premier juge a
retenu que la plaignante avait été contrainte physiquement à s'agenouiller pour
ramasser la crotte de son chien, soit une forme de contrainte humiliante et
brutale justifiant une sanction supérieure à celle requise par le ministère
public, malgré l'abandon de la prévention de voies de fait.
D. Après
avoir requis, en temps utile, la motivation complète du jugement précité, T. se
pourvoit en cassation. En bref, il conteste s'en être pris physiquement à la
plaignante R. et conteste, en particulier, toute valeur probante à la
déposition du témoin H..
E. Le
président du tribunal de police ne formule pas d'observations, pas plus que le
ministère public. La plaignante conclut pour sa part au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens, dans ses observations du 18 février 2002.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Posté
dans le délai de 20 jours dès notification de la motivation écrite du jugement,
le pourvoi intervient en temps utile. Le recourant ne se réfère certes à aucune
disposition légale, mais il se plaint, implicitement, d'arbitraire dans la
constatation des faits, au sens de l'article 242 chiffre 1 CPP, en expliquant
pourquoi les conclusions du premier juge lui paraissent infondées. Le pourvoi
est dès lors recevable.
En revanche, les
observations présentées par la plaignante R. sont datées du 18 février 2002 et
elle ne prétend pas que le recours transmis le 1er février 2002 ne lui soit
parvenu que sept jours plus tard. Le délai de l'article 247 alinéa 2 CPP était
donc échu et lesdites observations doivent être déclarées irrecevables.
2. La
Cour de cassation pénale est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). On ne parlera d'arbitraire ou de constatation manifestement
erronée que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant
en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30), ou si elle a abusé
de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves
pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 101 Ia 127),
lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de
la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait
insoutenable (ATF 123 I 1, 121 I 113, 121 I 31, 118 Ia 30 et les autres arrêts
cités).
En l'espèce, les actes
reprochés au recourant n'ont certes pas eu de témoin direct, mais cela
n'empêchait pas le premier juge de retenir la version des faits donnée par la
plaignante, s'il l'estimait indubitablement conforme à la réalité, sur les
points essentiels, et s'il pouvait justifier son choix de façon objective. A
cet égard, on observera que le recourant admet lui-même avoir amené R. à
accomplir un acte peu agréable – c'est-à-dire ramasser la crotte litigieuse –
auquel elle se refusait dans un premier temps. Vu le contexte, il n'est guère
vraisemblable qu'elle ait changé d'avis devant la simple insistance du
recourant et cela constituait un premier indice sérieux d'usage, par ce
dernier, de la menace ou de la force physique. Quant au témoin H., le fait
qu'il ait connu un conflit de même nature avec le recourant, à titre privé, et
qu'il ait peut-être rencontré d'autres sujets de divergence avec le recourant,
en tant qu'administrateur communal, ne prive pas d'emblée sa déposition de
toute crédibilité. Le témoin ne prétend d'ailleurs pas avoir assisté à la scène
critique, mais il n'en a pas pour autant "rien vu", comme l'affirme
le recourant : d'une part, il dit avoir observé des rougeurs au cou de la
plaignante et, si le recourant s'est livré à une empoignade et non à une
véritable strangulation dont personne ne l'accuse, ces traces superficielles
ont pu disparaître avant l'examen des policiers ou des médecins et les
expériences du recourant – qui dit avoir "essayé de {s} 'agresser
personnellement ces derniers jours" – n'exclut rien de tel ; d'autre part
et surtout, le témoin a découvert la plaignante visiblement choquée, ce qui ne
s'expliquerait guère en cas de simple altercation verbale.
Le premier juge n'a donc
pas fait preuve d'arbitraire en retenant que T. avait contraint son interlocutrice
à une opération de nettoyage humiliante. Le grief est mal fondé.
3. Le
recourant ne s'en prend pas clairement à la nature de la peine qui lui a été
infligée mais il paraît plutôt tirer argument, au dernier paragraphe de son
pourvoi, de son absence d'antécédents judiciaires. Quoi qu'il en soit, la peine
prononcée peut sembler lourde, mais elle n'excède pas le pouvoir d'appréciation
du premier juge, vu les actes retenus. L'agacement peut-être légitime
qu'éprouve le recourant, lorsqu'on voit dans sa propriété un lieu d'aisance
pour chiens, ne justifiait en aucun cas un acte de rétorsion aussi peu civilisé
que celui retenu.
4. Le
pourvoi de T. sera donc rejeté, frais de justice à sa charge, alors qu'il n'y a
pas lieu à dépens, vu la tardiveté des observations de la plaignante.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 360.00 francs.
3.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 19 septembre 2002