Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.60
Autorité:
Date décision:
04.07.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Quotité de la peine.
Résumé:
Une peine de 2 ans et demi d'emprisonnement pour avoir commis en bande et par métier 98 vols, des dommages à la propriété commis à 14 reprises et des faux dans les titres, durant près de dix ans, n'est pas arbitrairement sévère. Elle tient compte équitablement de tous les critères fixés à l'art.63 CP. Peu importe notamment le fait que le recourant, qui a actuellement 55 ans, aura des difficultés à retrouver un emploi lors de sa libération.
Articles de loi:
Art. 63 CP/1937
A. Par
jugement du 15 mai 2002, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a
condamné S. à deux ans et demi d’emprisonnement dont à déduire septante-six
jours de détention préventive subie et à une part de frais de justice arrêtée à
10'000.00 francs. Son arrestation immédiate a été ordonnée. Le tribunal a
retenu que S. s’était rendu coupable de vols en bande et par métier (art.139
ch.1, 2 et 3 CP) à nonante-huit reprises dans les cantons de Neuchâtel, Vaud,
Fribourg et Berne, durant près de dix ans, de concert avec M. , en dérobant du
matériel nautique, principalement des moteurs de bateaux ; de dommages à
la propriété (art.144 CP) commis à quatorze reprises lors des vols précités et
de faux dans les titres (art.251 CP) dès 1991 commis dans le dessein d’exporter
en Italie les moteurs de bateaux dérobés, en vue de les enregistrer, de les
revendre et d’obtenir ainsi un bénéfice d’au moins 100'000.00 francs.
S’agissant de la quotité
de la peine, les premiers juges ont admis que les infractions commises étaient
graves, qu’elles portaient sur des montants importants, qu’elles ont été
commises régulièrement et auraient très vraisemblablement continué si S. et
M. n’avaient pas été arrêtés. Ils ont
refusé d’infliger une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortie du
sursis que réclamait la défense de S., estimant qu’elle serait manifestement
inéquitable et arbitrairement clémente au vu de l’activité délictueuse déployée
et en comparaison avec d’autres cas de vols déférés devant leur instance. Ils
ont considéré qu’une peine de deux ans et demi d’emprisonnement tiendrait
largement compte de l’absence d’antécédents des deux prévenus et du fait que,
depuis leur libération provisoire, ils n’ont plus commis à leur connaissance
d’infractions.
B. S.
recourt contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation
et à sa condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix-huit mois
assortie du sursis ou à ce que justice dira, ainsi qu’à la suspension de
l’exécution dudit jugement jusqu'à droit connu au fond. Il ne remet pas en
cause le principe de sa culpabilité, ni les faits retenus dans le cadre du
jugement attaqué, mais fait valoir que la peine prononcée à son égard est
arbitrairement sévère et reproche aux premiers juges de ne pas avoir évalué
correctement les éléments devant être pris en considération dans le cadre de
l’article 63 CP, en particulier sa situation personnelle. Il critique également
le fait qu’il a été condamné à la même peine que M. . Il fait ensuite valoir
une violation du principe de l’individualisation de la peine et reproche aux
premiers juges le fait de ne pas avoir considéré la peine à infliger en
examinant la question du sursis et sous l’angle de son évolution favorable et
de sa réinsertion, attendu qu’il aurait 58 ou 59 ans au moment d’une éventuelle
libération conditionnelle.
C. La
présidente du Tribunal correctionnel ne formule pas d’observations. Quant au
Ministère public, il conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
D. Par
décision du 11 juin 2002, la présidente de la Cour de cassation pénale a
suspendu l’exécution du jugement attaqué à l’encontre du recourant, qui a été
libéré le jour même.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Le
juge fixe la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de
ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). La
gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la
peine, critère qu’il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par
l’activité délictueuse et du mode d’exécution, ainsi que des mobiles. Cette
disposition confère au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à
l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a
outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable car
exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en
contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence
(ATF 127 IV 104 cons.2c, 123 IV 51 cons.2a ; RJN 1996 p.70). La cour doit
également annuler un jugement lorsqu’elle n’est pas mesure de déterminer si
tous les critères d’appréciation ont été correctement évalués, c’est-à-dire si
la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de
l’article 63 CP (v. en particulier ATF 116 IV 290 et, en dernier lieu, 127 IV
101). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en particulier que la
motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffre ou en
pourcentage l’importance qu’il accorde à chaque élément qu’il cite ; que
plus la peine est élevée et plus la motivation doit être complète ; que si
une responsabilité restreinte est admise, la peine doit être réduite en
conséquence, sans qu’une réduction linéaire s’impose.
3. En
l’occurrence, le tribunal de première instance a tenu compte de la gravité des
infractions, du fait qu’elles ont été commises régulièrement et de façon
répétée et qu’elles auraient vraisemblablement continué si les deux prévenus
n’avaient pas été arrêtés. Il a expliqué pour quelle raison une peine de
dix-huit mois d’emprisonnement assortie du sursis ne pouvait être envisagée et
a précisé qu’une peine de deux ans et demi d’emprisonnement tenait largement
compte de l’absence d’antécédents du prévenu et du fait qu’à sa connaissance il
n’avait plus commis d’autres infractions depuis sa libération provisoire. Ce
faisant, les premiers juges ont motivé la quotité de la peine infligée au recourant
de façon convaincante. Cette peine n’apparaît en aucune façon comme exagérément
sévère.
Les griefs avancés par
le recourant ne résistent dès lors pas à l’examen. Premièrement, les
difficultés financières qu’il prétend avoir rencontrées au début de son
activité délictueuse ne sauraient en aucune façon expliquer le fait qu’il soit
tombé dans pareille criminalité : la remise de son établissement public à
X. ainsi que la faillite de son entreprise [...] auront sans aucun doute
constitué des étapes douloureuses dans son parcours professionnel; ces
circonstances ne sauraient cependant justifier les infractions commises.
Deuxièmement, il n’était pas arbitraire, contrairement à ce que soutient le
recourant, de prononcer une peine identique pour les deux prévenus, attendu
qu’ils ont toujours agi de concert. M. n’avait pas l’ascendant sur le recourant
- ce que les premiers juges ont retenu de manière à lier la Cour de céans. Si
M. ne s’est pas présenté à l’audience de jugement, ce qui constitue certes un
certain mépris de la justice, le recourant n’a pas eu non plus une conduite en
tous points irréprochable durant la phase d’instruction de la cause, n’hésitant
pas dans un premier temps à mettre en cause son fils pour espérer échapper à la
justice. Les bénéfices respectifs réalisés par les deux prévenus ne justifient
pas davantage une différenciation de peine, même si ceux de M. semblent être
légèrement plus élevés que ceux du recourant. Cet écart de bénéfices résulte en
effet avant tout de l’organisation choisie par les deux comparses, à savoir que
le recourant s’occupait d’écouler les petits moteurs de bateaux qui se
vendaient mieux en Italie, alors que M. se chargeait des plus gros moteurs,
moins nombreux mais plus rentables, qu’il revendait en France. En troisième
lieu, les premiers juges n’ont en aucune façon violé le principe
d’individualisation des peines en retenant qu’une peine de dix-huit mois
d’emprisonnement serait manifestement inéquitable et arbitrairement clémente,
au vu de l’importance de l’activité délictueuse, en comparant le comportement
des deux prévenus à celui d’autres prévenus récemment déférés devant le Tribunal
correctionnel. Le principe de l’individualisation de la peine résultant de
l’article 63 CP a certes pour conséquence que deux mêmes infractions ne sont
pas toujours punies de la même manière (ATF 123 IV 150, cons.2a, 116 IV 292,
cons.2 ; RJN 1992 p.120, 1984 p.125 ). Ce principe n’interdit
toutefois pas à l’autorité de jugement de veiller à une application uniforme de
la loi, ce qui autorisait l’instance inférieure à considérer en l’espèce que la
peine infligée n’était nullement excessive par rapport à d’autres cas analogues
(ATF 117 IV 102 cons.2b.cc). Le Tribunal fédéral lui-même recourt à cette
argumentation pour juger si l’autorité inférieure a excédé ou non son pouvoir
d’appréciation (ATF précité). La peine de deux ans et demi infligée en l’espèce
au recourant a du reste été fixée dans le cadre légal, étant précisé que la
qualification de la bande et du métier retenue par la première instance – qui
n’a pas été contestée par le recourant – justifie à elle seule 6 mois
d’emprisonnement au minimum. C’est enfin à juste titre, au contraire de ce que
soutient le recourant, que les premiers juges n’ont pas examiné la question du
sursis et des possibilités de réintégration de ce dernier lorsqu’ils ont fixé
la peine de deux ans et demi, puisque cette peine ne peut être qualifiée de
peine dépassant de peu la limite des dix-huit mois au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 118 IV 337). Il n’a nullement échappé à l’instance
inférieure qu’une peine ferme entraînerait la perte pour le recourant de son
emploi et des difficultés de réintégration dans le milieu professionnel, vu son
âge, lors de sa libération. Le recourant a toutefois fait le choix d’entrer
dans la délinquance à 45 ans et de mener cette activité durant près de dix ans.
Ainsi, en prononçant la peine contestée, les premiers juges n’ont pas outrepassé
leur large pouvoir d’appréciation.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne S.
aux frais de procédure arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 4 juillet 2002