Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.34
Autorité:
Date décision:
03.02.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Présomption d'innocence, non violée.
Résumé:
**Homme condamné pour tentative de viol sur la personne d'une artiste de cabaret, bien que celle-ci ait reconnu en cours d'enquête avoir menti sur la chronologie des faits.
Rappel du principe de la présomption d'innocence, non enfreint en l'occurrence, car les premiers juges ont expliqué de manière convaincante pourquoi le mensonge de la victime et de ses collègues, sous la pression de son employeur, n'invalidait pas pour le reste sa déposition.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 2 CEDH
Art. 224 CPPN
Art. 29 CST.F/1999
Réf. : CCP.2003.34/cab
A. En
date du 13 octobre 2001, K., artiste de cabaret dans l'Établissement X., a
entretenu à titre onéreux des relations intimes avec J. dans un
"séparé" de l’établissement public précité. Après que plusieurs
personnes dont K. avouèrent qu’elles avaient menti sur la chronologie des faits
– ce qui leur a valu d’être condamnées pénalement pour faux témoignage et
instigation à faux témoignage, la plaignante exceptée – il a été établi
qu’après l’épisode du "séparé" les protagonistes se sont rendus tous
deux ensemble, et avant la fermeture du cabaret, au domicile privé de
l’artiste. Les événements qui s’y déroulèrent ont font fait l’objet de
déclarations opposées.
B. K.
soutient qu’elle et son invité ont d’abord mangé, qu’ils se sont déshabillés puis
mis au lit, qu'elle a mis un préservatif à son partenaire qui l'a ensuite
retiré, que son client a voulu la pénétrer sans préservatif, ce à quoi elle
s’est opposée, qu'elle a restitué son argent au client qui a toutefois refusé
de partir, que J. a poussé sa victime sur le lit et s'est jeté sur elle, qu'il
lui a mis la main sur la bouche et essayé de la pénétrer sans protection, qu'il
l'a frappée au dos alors qu'elle tentait de se mettre dans une position ne
permettant pas la pénétration, qu'il l'a poussée à gauche du lit sur le sol, ne
lâchant prise qu’au moment où elle parvenait à frapper l’œil de son agresseur
au moyen d’une chaussure. J. aurait ensuite frappé sa victime avec les poings
alors qu’elle tentait de se relever, lui occasionnant plusieurs blessures : une
fracture du plancher de l’orbite gauche et de la lame papyracée; une
tuméfaction de toute la joue gauche (provoquant un trouble de la vision de
l’œil gauche et une perte de la sensibilité de la joue gauche); des marques
apparentes au cou, à la nuque et au thorax, ainsi que des ecchymoses sous
cutanées (rendues visibles par un examen diaphanoscopique) au sein gauche, au
bras gauche, au bras droit et à la fesse droite, le tout accompagné d'une perte
de connaissance. L’agresseur s’est rhabillé et à quitté les lieu en laissant K.
inanimée par terre.
De
son côté, J. a fait au cours de l’enquête plusieurs déclarations divergentes
s’agissant de la nature des coups portés à K.. Pour le reste, il admet avoir
mangé, enlevé ses habits et gagné le lit, mais affirme qu’il n’a pas tenté de
pénétrer la plaignante, qu’il se trouvait simplement nu avec elle dans le lit,
qu’elle s’est soudainement attaquée à lui en le griffant et le frappant, de
sorte qu’il a dû faire usage de la force pour se défendre. Le dossier révèle
que J. a été griffé aux bras et à l’épaule gauche, à la cuisse gauche
également, et qu’il présentait un œil au beurre noir, des plaies superficielles
aux paupières ainsi que des ecchymoses.
C. Par
ordonnance du 16 octobre 2002, Le Ministère public a renvoyé J. devant le
Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds pour tentative de viol,
contrainte sexuelle, lésions corporelles graves – subsidiairement simples – et
mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que pour plusieurs vols commis pour la
plupart après le 13 octobre 2001. A l’issue de l’audience du 30 janvier 2003,
l’accusé a été condamné pour tentative de viol et pour vol à dix-huit mois
d’emprisonnement, dont à déduire vingt-et-un jours de détention préventive,
assortis d’un sursis fixé à trois ans, ainsi qu’au paiement de 8'790 francs,
représentant les frais de la cause. Par ailleurs, J. a été condamné à payer
20'521.60 francs à sa victime pour le préjudice subi, dont 11'000 francs
d'indemnité pour tort moral.
D. Dans
leurs considérants, les premiers juges retiennent notamment que le mensonge
initial de la plaignante n'enlève rien à la crédibilité de sa thèse, dès lors
qu'elle a menti sur demande de la tenancière du cabaret dans lequel elle était
employée, que cette dernière a laissé entendre à sa subordonnée que mentir lui
éviterait des problèmes (dans un contexte de menace de révocation de la
décision administrative d'exploiter le cabaret et de poursuite pénale pour
encouragement à la prostitution), que la plaignante n'avait aucun intérêt à
nuire à un individu qu'elle venait à peine de rencontrer, surtout en devant
supporter une longue et lourde procédure en tant que victime d'une infraction
humiliante, avec de nombreuses comparutions policières et judiciaires, peu
recherchées dans son milieu professionnel. Il retient en outre que les
ecchymoses au sein gauche et à la fesse droite sont compatibles avec une
agression à caractère sexuel et que ces lésions ne s'expliquent pas par la
nature et l'importance des coups que J. a finalement admis avoir pu donner,
qu'un client passe deux heures au lit avec une personne, qu'il savait être une
prostituée, sans que rien de sexuel ne survienne est peu crédible, qu'une
attitude soudainement agressive de la part de la plaignante ne l'est pas plus,
que les déclarations de J. ont eu différents contenus, de la dénégation jusqu'à
un aveu "du bout des lèvres", que le comportement reproché à ce
dernier s'explique par son désir d'entretenir une relation sans protection, lui
qui n'avait pas pu jouir dans le séparé à cause du préservatif et qui, selon le
témoin V., avait essayé par le passé auprès de plusieurs filles, mais en vain,
d'obtenir des relations sexuelles non protégées.
E. Le
recourant se pourvoit en cassation. Il se plaint d'une violation du principe de
la présomption d'innocence, d'arbitraire et d'abus du pouvoir d'appréciation.
Le recourant soutient qu'en tout état de cause, les frais mis à sa charge sont
trop élevés. Toute son argumentation repose sur les fausses déclarations de la
plaignante au début de l'instruction.
F. Le
président du Tribunal correctionnel ne formule aucune observation ni
conclusion. Le Ministère public et la plaignante déposent quelques observations
et concluent au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Le
principe de la présomption d'innocence, consacré par la maxime "in dubio
pro reo", se déduit de l'article 6 al.2 CEDH, de l'article 9 Cst. féd. et,
en procédure neuchâteloise, de l'article 224 CPP. Ce principe interdit en
particulier de prononcer un verdict de culpabilité tant qu'un doute subsiste
sur celle de l'accusé. Il doit toutefois s'agir d'un doute sérieux et
irréductible qui s'impose à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF
120 Ia 31, SJ 1994, p.541). Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples
indices et l'autorité de cassation, liée par les constatations de fait du
premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire,
soit s'il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec
le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment en ne prenant
pas en compte des preuves pertinentes, si ses constatations sont manifestement
contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou
heurtent gravement le sentiment de justice; enfin, si son appréciation des
preuves est tout à fait insoutenable (ATF 124 IV 86).
3. En
l'espèce, les éléments du dossier autorisaient les premiers juges à condamner
J. pour tentative de viol. De façon particulièrement motivée et convaincante,
ils ont expliqué pourquoi la thèse de la plaignante pouvait être retenue, ce
malgré des premières déclarations fallacieuses : la tenancière avait des
raisons crédibles d'ordonner à ses subordonnées, dont la plaignante, de mentir
sur certains points aux autorités, et les employées tout intérêt à obéir à leur
patronne, même au risque de sanctions pénales. S'agissant de la tentative de
viol elle-même, il ressort du dossier que la plaignante ne s'est pas
contredite. Les seules divergences, qui n'ont été que temporaires, concernent
comme rappelé ci-dessus la chronologie des événements (heure de départ des
protagonistes depuis le cabaret) ainsi que quelques faits d'importance mineure
destinés à rendre cohérent ou à aménager le mensonge sur l'heure et l'ordre de
départ. Les arguments que le recourant fait valoir n'explicitent pas
véritablement le grief d'arbitraire. Ils ne mettent pas en lumière une
contradiction des premiers juges ni n'exposent en quoi la thèse de la
plaignante ne pourrait, malgré son mensonge initial, être préférée à celle du
recourant, pour le moins douteuse quant à l'agression gratuite dont il aurait
été victime, pour des motifs qu'il qualifie lui-même d'obscurs.
Dans
la mesure où il est recevable, le grief d'arbitraire doit donc être rejeté.
4. Selon
l'article 89 CPP, les frais mis à charge du condamné peuvent être réduits si
tous les faits de la prévention n'ont pas été retenus ou si ces frais sont
disproportionnés face à l'importance de la cause.
Aucune
des exceptions précitées n'est réalisée en l'espèce : tous les faits essentiels
visés ont été retenus (même si certaines qualifications ont été abandonnées,
pour cause de concours); par ailleurs, l'épisode des mensonges initiaux discuté
plus haut n'a pas sensiblement accru les frais de justice, dans la présente
procédure, et il n'a pas occasionné de démarches pour le reste superflues, la
divergence des thèses imposant de toute manière l'administration minutieuse de
toutes les preuves disponibles.
5. Clairement
mal fondé, le pourvoi sera rejeté aux frais du recourant. Celui-ci paiera
également, en faveur de la plaignante mais en main de l'Etat, vu l'assistance
judiciaire, une indemnité de dépens couvrant la rédaction d'observations sur
recours.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Arrête les
frais de la procédure de recours à 660 francs et les met à la charge du
recourant.
3.
Condamne le
recourant à verser, en faveur de la plaignante mais en main de l'Etat, une
indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le
3 février 2004