Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.4
Autorité:
CCP
Date décision:
08.03.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pressions d'ordre psychique ? Dépendance ?
Résumé:
**Relations sexuelles consenties entre une femme adulte et son propre père.
Pressions d'ordre psychique et dépendance niées, dans le cas d'espèce, par le tribunal de première instance, de manière admissible selon la CCP, vu la fragilité psychique des deux protagonistes.**
Articles de loi:
Art. 189 CP/1937
Art. 193 CP/1937
Réf. : CCP.2003.4/am-cab
A. Le
22 décembre 1999, P., née le 6 décembre 1962, a déposé plainte pénale contre
son père, H., pour infractions aux articles 187 ss CP, en particulier 189, 191
et 193 CP. Elle exposait en substance que, sourde et muette, elle était âgée de
5 ans lors de la séparation de ses parents et n'avait plus eu de contacts avec
son père depuis lors. S'étant mariée et ayant eu un fils, né le 7 février 1992,
elle avait retrouvé son père en automne 1994 avec enthousiasme à l'idée de
découvrir cet inconnu et elle s'était progressivement trouvée sous l'emprise de
celui-ci, avec lequel la relation était devenue de plus en plus étroite et
exclusive. Durant l'hiver 1995, elle avait passé une semaine avec son père,
pour l'aider dans les préparatifs des 48 heures du Loto, et celui-ci avait commencé
à se rendre coupable d'abus sexuels à son égard, lui touchant la poitrine et
allant toujours plus loin, jusqu'à entretenir des relations sexuelles complètes
avec elle. Les relations de la plaignante avec son mari s'étaient ensuite
détériorées et elle avait quitté le domicile conjugal, le 19 juin 1995, pour
s'installer chez son père et l'amie de ce dernier. Le père de la plaignante
avait continué à entretenir des relations sexuelles avec celle-ci. En février
1996, l'amie de H. avait mis la plaignante à la rue et son père était venu s'installer,
en avril-mai 1996, dans l'appartement où la plaignante avait emménagé. Depuis
lors, H. avait poursuivi ses relations sexuelles avec sa fille, laquelle ne
pouvait en parler aux tiers, se trouvant prise en otage par son père et ne
parvenant pas à lui résister. Ce n'est qu'en janvier 1998 que son père avait
enfin quitté son appartement, suite à l'intervention d'un mandataire, et il
avait entretenu pour la dernière fois des relations sexuelles avec elle le 22
mai 1998, étant revenu ce soir-là chez sa fille et ayant voulu rester pour
dormir. Ce n'est qu'à l'occasion d'une relation de confiance établie avec la
Doctoresse Q., du planning familial, que la plaignante avait pu révéler les
abus sexuels subis de la part de son père et qu'elle avait eu la force de
s'adresser au centre de consultation LAVI. Le 17 janvier 2000, le ministère
public a chargé le juge d'instruction de Neuchâtel d'une enquête préalable. Le
4 septembre 2001, il a délivré un réquisitoire aux fins d'informer contre H.
prévenu d'infractions aux articles 189 et 190 (subsidiairement 191, très subsidiairement
193) et 213 CP. Par ordonnance de renvoi du 15 juillet 2002, le ministère public
a renvoyé H. devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel sous les
préventions de contraintes sexuelles et de viols, subsidiairement d'actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,
très subsidiairement d'abus de la détresse.
B. Par
jugement du 6 novembre 2002, le Tribunal correctionnel a acquitté H. au
bénéfice du doute et il a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat. Il
a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions civiles déposées
par la plaignante en date du 30 octobre 2002 et qu'il n'y avait pas non plus
lieu à allocation de dépens. Le tribunal a retenu que H. avait bien entretenu
des rapports sexuels avec sa fille malgré les dénégations du prévenu. Cependant
les articles 189 CP (contrainte sexuelle) et 190 CP (viol) impliquaient
l'existence d'une contrainte efficace de la victime qu'aucun élément au dossier
ne permettait de retenir. Quant aux actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance (art.191 CP), ils
supposaient soit que la victime ne soit pas en état de comprendre le sens de
ses actes et/ou de se déterminer d'après cette appréciation (incapacité de
discernement), soit qu'elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche
de s'opposer aux visées de l'auteur (incapacité de résistance). Dans les deux
cas, l'incapacité devait être totale. Or, si la plaignante avait une idée
trouble de la relation "père-fille", il n'en demeurait pas moins
qu'en dépit de sa surdité, elle apparaissait comme une personne rationnelle, menant
une vie familiale et sociale normale, de sorte qu'on ne pouvait conclure à une
incapacité totale de discernement ou de résistance de sa part. Enfin l'article
193 al.1 CP impliquait une situation de détresse ou un lien de dépendance de
nature à entraver le libre arbitre de la victime en matière sexuelle. Or, en
l'occurrence, la plaignante ne se trouvait pas dans le besoin et elle avait
décidé de son propre chef d'aller rejoindre son père. Par ailleurs un rapport
de co-dépendance entre la plaignante et l'accusé n'était pas à exclure, de
sorte qu'il subsistait sur ce point des doutes ne permettant pas de retenir
l'application de la disposition légale précitée. Au surplus, un doute
subsistait aussi quant à la conscience et à la volonté de l'accusé de profiter
d'un lien de dépendance unilatéral de P. à son égard, dans l'hypothèse où un
tel lien aurait existé.
C. P.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la violation des
articles 189 et 190 CP, respectivement 193 CP, et éventuellement l'arbitraire.
La recourante fait valoir que l'existence de la contrainte, au sens des
articles 189 et 190 CP, aurait dû être retenue au vu de sa personnalité, telle
qu'elle ressort de son expertise psychiatrique, soit empreinte d'immaturité et
d'impulsivité, voire de naïveté et d'infantilisme ainsi que d'une très grande
dépendance, la mettant dans une position de nette infériorité et de soumission
à l'égard de son père, qu'elle avait désespérément cherché à retrouver.
Subsidiairement, la recourante soutient que si la contrainte au sens des dispositions
légales précitées est écartée, l'application de l'article 193 CP aurait dû être
retenue, l'accusé ayant abusé de la dépendance de sa fille à son égard pour lui
imposer des relations sexuelles.
D. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel forme quelques
observations, sans prendre de conclusions. Le ministère public conclut au rejet
du pourvoi, en se référant au jugement entrepris et au dossier, sans formuler
d'observations. H. n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
Selon l'article 189 al.1 CP, celui qui, notamment en usant de menaces ou de
violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique
ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte
analogue à l'acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la
réclusion pour 10 ans au plus ou de l'emprisonnement. Le libellé de l'article
190 al.1 CP, qui réprime le viol, est identique à cette différence près qu'il
vise l'acte sexuel lui-même et non un acte analogue. Le comportement réprimé
par les dispositions légales précitées consiste à user de contrainte pour
amener une personne, sans son consentement, à faire ou à subir l'acte sexuel ou
un acte d'ordre sexuel. Les articles 189 et 190 CP sont fondés sur l'idée que
le refus, dans la vie sexuelle, doit être respecté et qu'il est punissable de
passer outre en recourant à un moyen de contrainte efficace. La victime doit se
trouver dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans
tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances
concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. S'agissant des
pressions d'ordre psychique, le comportement visé est celui de l'auteur qui
provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres
à la faire céder. La doctrine évoque la frayeur, une situation sans espoir, le
chantage au suicide ou encore la violence ou les menaces contre un tiers. Une
mise hors d'état de résister n'est pas nécessaire. Une situation d'infériorité
physique et de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (Corboz,
Les infractions en droit suisse, N.9, 14 et 18 ad art.189 CP et les références
jurisprudentielles et doctrinales citées). L'infraction étant intentionnelle,
l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter
l'éventualité (Corboz, op. cit, N.23 ad art.189 CP). En l'espèce,
l'expert a certes défini la plaignante comme souffrant d'un trouble de
personnalité mixte, essentiellement immature et dépendante et avec parfois des
traits de personnalité paranoïaque (D.I/146) et il a relevé que sa surdité ne
constituait pas qu'un déficit sensoriel (D.I/142). Mais il a également
mentionné ce qui suit :
" Peut-on penser que cette femme,
majeure bien que diminuée dans ses capacités de jugement mais pas non plus au
point d'être, par exemple, sous tutelle, et qui de plus n'était pas isolée à
l'époque : elle était mariée, mère, avait des amis, peut-on penser que cette
femme ait pu alors être téléguidée entre Neuchâtel et Romanel, simplement par
son père, si rigide soit-il, pour venir lui rendre visite en vêtements sexy ou
lui faire préparer son sac avant même la séance de réconciliation avec son
mari, chez le médecin généraliste, comme elle l'a expliqué ?" (D.I/150).
b)
Cette opinion a été confirmée dans le complément à l'expertise (D.I/167), même
si l'expert a souligné qu'il ne fallait pas pour autant considérer cette relation
père-fille comme symétrique et égalitaire. Il ressort effectivement du dossier
que la plaignante était âgée de 32 ans, mariée et mère de famille, lorsqu'elle
a retrouvé son père, qu'elle a continué à lui rendre visite à Neuchâtel fréquemment,
alors qu'elle habitait à Lausanne, malgré les relations sexuelles qu'il
sollicitait et qu'elle a finalement quitté le domicile conjugal pour
s'installer chez lui et son amie; elle l'a ensuite accueilli chez elle durant
plusieurs années (D.I/12-16). Même si la recourante souffre d'un handicap et présente
une certaine fragilité personnelle, elle ne se trouvait pas, au moment des
faits, dans un état de détresse sociale ou affective susceptible d'expliquer
qu'elle se soit soumise, pendant plusieurs années, à des relations sexuelles
non consenties. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté
l'application des articles 189 et 190 CP.
3. a)
Selon l'article 193 al.1 CP, entré en vigueur le 1er octobre 1992, celui qui,
profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance
fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre
nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel
sera puni de l'emprisonnement. Dans son message à l'appui de la révision des
dispositions en matière dinfractions d'ordre sexuel, le Conseil fédéral
prévoyait une protection pour les personnes se trouvant dans une détresse profonde
(FF 1985 II 1095 et 1031). Le texte définitif a supprimé ce qualificatif, ce qui
rend la disposition d'autant plus largement applicable. Celle-ci tend à
protéger la libre détermination des individus en matière sexuelle (ATF 122 IV
100, 120 IV 198, 119 IV 311). Alors que la contrainte sexuelle (art.189 CP) et
le viol (art.190 CP) répriment l'atteinte la plus grave à la liberté sexuelle
car ils supposent une victime non consentante, l'abus de la détresse (art.193
CP), autre infraction réprimant une atteinte à la liberté et à l'honneur
sexuel, suppose seulement une situation particulière de dépendance, la victime
pouvant être apparemment consentante. L'acte sexuel peut être obtenu, soit par
abus de la dépendance, soit par abus de la détresse où se trouve la victime. A
cet égard, ce qui importe en premier lieu, ce n'est pas que la victime se
trouve objectivement dans un état de détresse, mais bien qu'elle-même se sente
en proie à un grave accablement. Ce n'est en effet que si elle se sait ou se
croit en détresse qu'elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son
séducteur ses sentiments et sa volonté. Pour que le sens de la disposition soit
respecté, il suffit que la victime se croie en détresse, quand bien même elle
ne le serait pas en réalité (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 79).
Dès
lors, bien que cette disposition suppose le consentement de la victime à l'acte
sexuel, celle-ci n'est plus réellement libre de consentir ou de se soustraire à
cet acte, lorsqu'elle se trouve dans un état de détresse ou de dépendance à
l'égard de l'autre. Certes, la victime qui, placée dans cette situation, subit
l'acte sexuel, y consent apparemment et y participe; l'auteur n'en est pas
moins punissable lorsque ce consentement est dû à la détresse. Aussi sera-t-il
déterminant de savoir si c'est en raison de cet état de détresse ou de sa
dépendance que la femme s'est laissée aller à subir l'acte sexuel, ou si c'est
indépendamment de cela et de son plein gré qu'elle y a consenti. Autrement dit,
c'est en abusant de l'état de détresse ou de dépendance que l'auteur doit avoir
obtenu l'acte sexuel (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 79).
L'abus
de la détresse ou de la dépendance où se trouve la victime est un délit
intentionnel. Conformément à la qualification juridique d'un tel délit,
l'auteur doit notamment avoir eu conscience ou, dans le cas d'un dol éventuel,
pris le risque, d'obtenir l'acte sexuel en exploitant un état de détresse ou de
dépendance.
b)
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la recourante devait se trouver
dans une certaine situation de dépendance à l'égard de son père, selon les constatations
de l'expertise psychiatrique, mais que le "Docteur" C. du service
médico-social avait fait mention d'une relation de co-dépendance entre ces deux
personnes et que J., amie et belle-sœur de l'accusé, avait déclaré que, de son
point de vue, le père acceptait tout ce que sa fille disait, ajoutant même que
"c'est elle qui commandait". Les premiers juges ont estimé que, dans
un tel contexte, il était difficile de définir très précisément la nature de la
relation entretenue par la recourante avec l'accusé et qu'il existait un
sérieux doute quant à l'existence d'un rapport de dépendance unilatéral de
celle-là vis-à-vis de celui-ci. En cas de rapport de co-dépendance, on ne
pouvait dire si la dépendance était égale de part et d'autre ou si celle de la
fille était plus forte que celle du père, de sorte que l'application de
l'article 193 CP ne pouvait être retenue. Au surplus, un doute subsistait
également quant à la conscience et à la volonté de l'accusé de profiter du lien
de dépendance unilatéral de sa fille à son égard, dans l'hypothèse de
l'existence d'un tel lien unique. La recourante soutient qu'il découle de
l'expertise que c'est elle seule qui se trouvait dans une situation de
dépendance vis-à-vis de son père et que l'avis de l'expert ne saurait être
écarté au profit de celui de C., qui n'est pas médecin, ni sur la base des
dires de J., qui ne s'entendait pas avec elle et la rend responsable de la fin
de sa relation avec l'accusé. En réalité, il ressort du dossier que la relation
qui s'est nouée entre la recourante et le père, qu'elle n'avait pratiquement
pas connu pendant son enfance et qu'elle a retrouvé à l'âge adulte, était
particulièrement complexe. Si l'expertise psychiatrique de la recourante relève
chez celle-ci une personnalité dépendante, empreinte de naïveté, voire
d'infantilisme et d'immaturité (D.I/142), celle de l'accusé fait mention d'une
dépendance d'autrui et des circonstances, d'une dysthymie caractérisée par un
état anxio-dépressif chronique, avec inhibition et manque d'élan vital, d'une
incapacité d'empoigner pragmatiquement les difficultés de l'existence, la
situation étant aggravée par un alcoolisme secondaire (D.I/211). L'expert
ajoute que "les retrouvailles entre sa fille et lui [le prévenu],
c'est-à-dire entre deux êtres handicapés, ont momentanément comblé leur vide
existentiel, mais de manière morbide" (D.I/211), ce qui apparaît comme une
remarque pertinente. Les constatations faites par C. (D.I/222-223) quant aux
relations des deux intéressés, que la recourante a d'ailleurs insisté pour voir
figurer au dossier (D.I/218-219) ne peuvent évidemment être considérées comme
dénuées de valeur du simple fait qu'elles émanent d'un assistant social et non
d'un médecin. Au vu des personnalités respectives de la recourante et de
l'accusé et de la relation ambiguë qui s'est instaurée entre eux, on ne saurait
faire grief aux premiers juges d'avoir conçu des doutes raisonnables et sérieux
au sujet de la réalisation des éléments constitutifs de l'abus de détresse et
d'avoir par conséquent acquitté le prévenu au bénéfice du doute. Mal fondé, le
recours doit être rejeté.
4. Les
frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne la
recourante aux frais de la procédure de recours arrêtés à 550 francs, sous
réserve de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie.
Neuchâtel, le 8 mars 2004
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges