Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2004.150
Autorité:
CCP
Date décision:
28.01.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Examen de libération conditionnelle, renseignements nécessaires.
Résumé:
L'examen annuel de la possibilité de libération conditionnelle d'une mesure ne peut être mené de façon satisfaisante s'il se fonde sur une expertise psychiatrique vieille de 5 ans et sur des rapports brefs et répétitifs de l'institution.
Articles de loi:
Art. 43 CP/1937
Art. 45 ch. 1 CP/1937
Réf. : CCP.2004.150/cab
A. E.
a été condamné par la Cour d'assises du Canton de Neuchâtel le 28 mars
1995 à une peine de 7 ans 1/2 de réclusion, dont à déduire 360 jours de
détention préventive subie, pour délit manqué de meurtre et lésions corporelles
simples. Le sursis à la peine de 7 jours d'emprisonnement prononcée par le
Tribunal de police du district du Val-de-Travers, le 8 novembre 1993, a été
révoqué. Par ailleurs, la Cour d'assises a suspendu l'exécution des peines
privatives de liberté et ordonné l'internement du prévenu au sens de l'article 43 CP. E. est détenu à
l'établissement pénitencier X. depuis le
8 mai 1995. Le 3 décembre 1999, le Dr F. a expertisé E. et il a
notamment relevé dans son rapport : "De notre point de vue, à l'heure
actuelle, E., malgré son traitement, reste un personnage dangereux pour la
société, d'autant que la liste de ses persécuteurs est encore loin de
s'épuiser, et que son apparent contentement de la situation, à laquelle il est
parvenu en vendant son bien, n'est pour nous qu'illusion et ne correspond qu'à
une part de sa personnalité réelle, les aspects de souffrance sous-jacents
étant encore complètement occultés". Depuis 1999, la Commission de
libération a examiné, chaque année, la situation de E., conformément aux dispositions
en la matière du Code pénal suisse.
B. Par
décision du 29 octobre 2004, la Commission de libération a maintenu la mesure
de l'article 43 CP.
Elle s'est référée à l'expertise précitée du Dr F. et au rapport établi le 19
août 2004 par la direction de
l'établissement pénitencier X., lequel mentionnait que les perspectives
d'avenir de l'intéressé ne permettaient pas la levée de l'internement. Elle a
relevé également que le tuteur de E. soulignait que l'intéressé refusait catégoriquement
de le rencontrer et ne reconnaissait pas l'existence de la tutelle. Par ailleurs,
entendu le 19 octobre 2004, E. continuait de prétendre avoir été accusé
"pour un autre". La Commission de libération a conclu de ces éléments
que l'état de l'intéressé, qui n'avait guère évolué, présentait un danger très
concret pour autrui et n'était à l'évidence pas compatible avec une levée de la
mesure, même à l'essai.
C. E.
recourt contre cette décision. Il fait grief à la Commission de libération de
s'être fondée sur des éléments repris du passé et non réexaminés, pour
déterminer si sa situation s'était modifiée, en particulier de n'avoir ordonné
aucune expertise nouvelle depuis 1999. Le rapport du tuteur et celui de la
direction de l'établissement pénitencier X. ne fournissant par ailleurs guère
de renseignements actuels, le recourant estime que la Commission de libération
a arbitrairement déterminé qu'il ne présentait aucune évolution dans son attitude.
D. Le
président de la Commission de libération ne formule pas d'observations. Le
Ministère public conclut pour sa part au rejet du pourvoi, sans formuler non
plus d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.
2. L'autorité
compétente doit examiner d'office si et quand la libération conditionnelle ou à
l'essai d'une mesure prononcée selon l'article 43 CP doit être ordonnée;
en matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements
prévus à l'article 43 CP,
elle doit prendre une décision au moins une fois par année; l'intéressé ou son
représentant doit toujours être entendu préalablement et un rapport de la
direction de l'établissement doit être requis (art.45 ch.1 CP). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
121 IV 1), le sens de l'article 45 ch.1 al.3 CP n'exclut pas d'emblée que,
dans certains cas, sur requête de l'intéressé, l'avis d'un expert-psychiatre
indépendant soit requis. Au contraire, compte tenu de l'importance de l'opinion
d'un expert pour statuer sur une libération conditionnelle ou à l'essai, il
peut se justifier de requérir l'avis d'un expert qui, jusque là, ne s'est pas
occupé du cas. La question de savoir quand et à quelles conditions l'avis d'un
expert indépendant doit être demandé dépend des circonstances du cas concret et
il faut en tout cas que l'intéressé ait présenté une requête en ce sens. Le
nouvel article 62d CP, adopté le 13 décembre 2002 et dont la mise en vigueur
n'attend plus que le bon vouloir du Conseil fédéral, prescrit obligatoirement
l'expertise d'un spécialiste indépendant pour une libération conditionnelle ou
à l'essai, si l'auteur avait commis l'un des crimes visés à l'article 64 CP
nouveau, ce qui est le cas en l'occurrence. Il serait toutefois exagéré
d'exiger la mise en œuvre chaque année d'une nouvelle expertise. Les
commissions d'experts considèrent qu'une expertise de l'intéressé tous les
trois ans pourrait être exigée (ATF 128 IV 241,
spécialement 245
ss).
3. En
l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a fait l'objet d'une expertise
psychiatrique pour la dernière fois au mois de décembre 1999. Les rapports adressés
chaque année par la direction de
l'établissement pénitencier X. à la Commission de libération varient
fort peu (D.171, 181, 215, 237, 253). Il en ressort en substance que le recourant
travaille dans l'une des fermes de la Colonie où il s'occupe du bétail en effectuant
correctement, mais avec lenteur, son travail. Le recourant ne recherche pas le
contact ni avec le personnel de surveillance ni avec ses codétenus. Il
s'exprime peu, ne participe à aucune activité et passe la majorité de son temps
libre à dormir. Les règles d'hygiène élémentaires doivent constamment lui être
répétées. Le tuteur du recourant se borne à indiquer, quant à lui, que
l'intéressé refuse catégoriquement de le rencontrer et ne reconnaît pas
l'existence de la tutelle, sans qu'il soit possible de déterminer si effectivement
le tuteur a cherché, ces dernières années, à établir un quelconque contact avec
son pupille. Les renseignements fournis par le recourant lors de ses auditions
sont également fort maigres. On peut tout au plus en tirer que celui-ci attend
sa libération ou, à défaut, son placement dans un autre établissement. Le
dossier révèle à cet égard qu'un changement d'établissement est préconisé
depuis 2001 pour éviter une sur-adaptation du recourant à son milieu de vie actuel,
mais qu'il n'a pu être mis en œuvre jusqu'à ce jour (D.181,192, 202, 215). Dès
lors il apparaît que le dossier ne fournissait pas à la Commission de libération
des éléments suffisants et actuels pour estimer le degré de dangerosité du recourant,
interné à l'établissement pénitencier X. depuis le 8 mai 1995. Compte tenu de
la longue durée d'internement du recourant et du fait que la dernière expertise
psychiatrique le concernant date déjà de cinq ans, il se justifie de confier
une nouvelle évaluation à un expert-psychiatre indépendant, comme sollicité par
le recourant. La décision de la Commission de libération doit dès lors être
annulée et le dossier renvoyé à celle-ci complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
4. Il
sera statué sans frais.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Annule la
décision du 29 octobre 2004 de la Commission de libération.
2.
Renvoie le
dossier à la Commission de libération pour complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 28 janvier 2005