Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2004.79
Autorité:
Date décision:
24.08.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Tentative de vol d'objets de faible valeur, non punissable.
Résumé:
**Un ouvrier a gardé dans sa blouse de travail 4 pièces d'or d'une valeur totale de 250 francs qu'il avait trouvées sur sa machine de travail et ce malgré le fait que son employeur avait demandé à son personnel de restituer toutes les pièces.
Pour juger de la culpabilité de l'ouvrier, trois questions doivent être résolues :
- Les conditions d'application du vol sont-elles réalisées ?
- S'agit-il d'un vol ou d'une tentitive de vol ?
- Est-ce que l'éventuel vol ou tentative de vol porte sur un objet de faible valeur ?
En matière de contravention, la tentative n'est pas punissable sous réserve de cas expressément prévus par la loi (103 CP).**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 2 CEDH
Art. 21 CP/1937
Art. 104 al. 1 CP/1937
Art. 139 CP/1937
Art. 172ter CP/1937
Art. 224 CPPN
Art. 29 CST.F/1999
Réf. : CCP.2004.79/cab
A. Par
jugement du 7 janvier 2004, V. a été condamné par le Tribunal de police du
district du Locle à une amende de 700 francs et à 300 francs de frais de
justice. Le premier juge a retenu que ce dernier a commis une tentative de vol
(art.21 et 139 CP) d'un objet patrimonial de faible valeur (art.172 ter CP) du
fait qu'il avait gardé dans la poche de sa blouse de travail 4 pièces en or
défectueuses d'une valeur totale de 250 francs. Le Tribunal de police a
toutefois libéré le prévenu et son ancien collaborateur C. de la prévention
d'acte de gestion déloyale. Le Tribunal a précisé que le prévenu V. avait
trouvé les pièces en question au début du mois de janvier 2003 dans sa machine
de travail, qu'il a fait constater sa découverte à ses collègues de travail,
que l'auteur de ces pièces était son employeur S. qui les avaient fabriquées
pendant les vacances de Noël, qu'une fois ce dernier a trouvé en glissant
instinctivement la main dans la poche de la blouse de travail de son employé un
sachet contenant les pièces en question mais qu'il les a laissées dans la poche
de celui-ci, que suite à sa découverte l'employeur avait demandé à tout son
personnel de restituer toutes les pièces et les copeaux pour le retour des
déchets le 24 janvier 2003, que lesdites pièces ne sont pas réapparues à cette
date, que le prévenu a prétendu avoir oublié de remettre ces dernières, que le
27 janvier 2003 l'employeur a convoqué le prévenu dans son bureau pour lui
faire signer un aveu relatif au vol desdites pièces de même qu'en ce qui
concerne un soi-disant acte de concurrence déloyale, que V. a refusé de signer,
que le 11 février 2003 la société X. SA a porté plainte pénale pour concurrence
déloyale et vol contre V. et contre son ancien collaborateur C. pour concurrence
déloyale.
B. V.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut principalement à ce que
la Cour de céans annule le jugement du 7 janvier 2004 et prononce son
acquittement, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée devant le
Tribunal et en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Le recourant
se plaint notamment d'une fausse application de la loi, y compris d'arbitraire
dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation (art.242
ch.1 CCP).
C. La
plaignante a déposé un pourvoi joint, concluant au rejet du pourvoi en
cassation de V. et à la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement
pour vol au sens de l'article 139 CP, subsidiairement à ce que la cause soit
renvoyée pour nouveau jugement au Tribunal et en tout état de cause à ce que le
prévenu soit condamné aux frais de la procédure de même qu'à l'octroi d'une
indemnité de dépens à la plaignante. Elle fait valoir notamment que le Tribunal
de police a fait une fausse application de la loi, en ne retenant d'une part
qu'une tentative de vol au sens des articles 21 et 139 CP et d'autre part que
cette tentative portait sur un élément patrimonial de faible valeur selon de
l'article 172 ter CP.
D. Dans ses observations sur le
pourvoi de V., le substitut du procureur général conclut à son bien-fondé, à
l'annulation du jugement de première instance et à l'acquittement du prévenu.
Quant au pourvoi joint de la société X. SA, il s'en remet au bien-fondé de
celui-ci qui lui paraît recevable. Le président du Tribunal de police du Locle
n'a pas d'observations à formuler sur les deux pourvois. Dans ses observations
V. conclut au rejet du pourvoi joint dans toutes ses conclusions, avec suite de
frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en
droit
1. Interjetés
dans les formes et délai légaux, le pourvoi et le pourvoi joint sont recevables
(art.244 et 247a CPP).
2. La
Cour de céans, à l'instar
du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matièred'appréciation des preuves, outrepassé
son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86, cons.2, 120 Ia 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction
inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec
le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir
d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou
qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les
constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent
sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la
justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable
(ATF 125 II 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 28 et références).
b)
Une appréciation des faits critiquable n'est pas nécessairement arbitraire ou
manifestement erronée. La Cour de cassation sortirait du rôle que le
législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits
à celle du premier juge qui apprécie librement les preuves.
c) Le principe de la
présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro
reo". Ce principe découle de l'article 6 § 2 CEDH, trouve son fondement juridique dans
l'article 29 de la Constitution fédérale et, en procédure neuchâteloise, se déduit
de l'article 224 CPP. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la
preuve – interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que
l'accusé n'a pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre un tel
verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette
seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la
constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia
31 – SJ 1994 p.541 ss). Ce principe trouve application lors de l'établissement
de l'état de fait, cela non seulement lorsqu'un acquittement vient en discussion,
mais aussi lorsqu'au regard des circonstances, deux états de fait punissables
peuvent être envisagés. La version la plus favorable à l'accusé doit alors être
retenue (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, éditions bis et
ter, Lausanne 1997, p.5 ad art.1 CP ch.1.22 et les arrêts cités).
3. Trois
questions doivent être résolues; la première consiste à examiner si les
conditions d'application de l'article 139 CP sont réalisées; la deuxième, cas
échéant, à savoir si le recourant s'est rendu coupable de vol ou seulement de
tentative de vol et la troisième si l'éventuel vol, voire tentative de vol,
porte sur des objets de faible valeur selon l'article 172 ter CP.
4. En
l'espèce, le premier juge a considéré que le prévenu avait manifesté son
intention de s'approprier les pièces défectueuses en ne se conformant pas à la
requête de l'employeur de les remettre jusqu'au vendredi 24 janvier 2003 à un
endroit qu'il avait désigné.
Le
premier juge peut être suivi dans son appréciation. Le prévenu a varié dans ses
allégations, puisque dans un premier temps il a nié que lesdites pièces se
soient trouvées dans sa blouse de travail et que dans un deuxième temps il a
présenté une autre version des faits, alléguant avoir oublié de les remettre à
l'endroit qui avait été fixé par son employeur. De nombreux témoins ont été
entendus, d'où il ressort qu'effectivement tout le monde dans l'usine, y
compris le recourant, savait que S. avait demandé de mettre les pièces pour la
fonderie à un endroit précis à la fin de la semaine. On notera que, dans une
entreprise qui travaille avec des métaux précieux, une telle injonction présente
une importance toute particulière. Ainsi que relevé par le premier juge, les excuses
données par le recourant, selon lesquelles il craignait d'être accusé d'être à
l'origine des défauts, ne sont pas convaincantes dans la mesure où il avait
montré les pièces en question à différentes personnes. Rien par ailleurs ne
permet de retenir que cette histoire n'ait été qu'un coup monté par S., comme
le recourant l'affirme. Ainsi en retenant que le but de V. était de soustraire
les pièces en question, le premier juge n'a ni fait preuve d'arbitraire, ni
abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé le principe "in dubio pro
reo". On notera à cet égard que l'intention de l'auteur, ce qu'il savait
ou voulait, est une question de fait qui, comme telle, n'est revue que sous
l'angle de l'arbitraire (Favre, Pellet, Stoudmann, op.cit., ad art.18,
p.25 et les arrêts cités). Dès lors il ne peut être fait grief au premier juge
d'avoir appliqué l'article 139 CP.
5. Pour
parler de vol consommé, il faut en particulier qu'il y ait soustraction d'une
chose mobilière appartenant à autrui. Par soustraction on entend le bris de la
possession et la constitution d'une nouvelle possession effectuée par l'auteur
sur une chose mobilière appartenant à autrui. Autrement dit, une autre personne
avait la possession de la chose, l'auteur la lui enlève contre sa volonté et
acquiert ainsi lui-même la possession de la chose (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol.I, BE 2002, p.238; voir également 115 IV 104;
JT 1990 IV 139). Le vol consommé suppose ainsi qu'il y a eu bris de la possession
antérieure. Il y a soustraction consommée lorsque la possession de la chose est
rompue par le transfert de celle-ci. (ATF 115 précité; ATF 112 IV 11; JT 1987
IV 7).
En
l'espèce, le premier juge a considéré avec raison que l'infraction n'avait pas
été consommée, puisque les quatre pièces d'or qui étaient restées à l'intérieur
de l'usine, soit dans la poche de la chemise de travail du prévenu qu'il
laissait d'ailleurs le soir en quittant le travail dans son casier ouvert,
n'étaient pas dans la maîtrise exclusive du recourant. Le premier juge relevait
encore qu'elles n'étaient ainsi pas encore incorporées à son propre patrimoine.
6. Selon
l'article 172 ter al.1 CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de
faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte,
puni des arrêts ou de l'amende. L'alinéa 2 de cette disposition précise que
celle-ci n'est pas applicable au vol qualifié, au brigandage ainsi qu'à
l'extorsion et au chantage. Du point de vue objectif, la jurisprudence a admis
qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne dépasse pas la somme de
300 francs (ATF 122 IV 256, 121 IV 261, JT 1997 IV 103). On peut toutefois
également apprécier d'un point de vue subjectif la valeur de la chose, à savoir
la valeur qu'elle a concrètement pour la victime. On pourra ainsi tenir compte
du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la
chose (ATF 116 IV 190, JT 1992 IV 72, Trechsel, Kurzkommentar ad art.172
ter CP n.2). De même cette disposition ne saurait s'appliquer au délinquant
dont le comportement délictueux indique qu'il souhaite s'attaquer à des valeurs
patrimoniales importantes, mais qui, pour un motif quelconque, n'a finalement
porté atteinte qu'à un élément de faible valeur (FF 191 II 1048).
En l'espèce,
comme l'a retenu le premier juge, V. connaissait certainement, vu son activité
professionnelle, la valeur approximative de ces pièces d'or, de sorte qu'il
peut être admis que c'est bien un vol de cette importance qu'il avait en vue.
Dès lors, en retenant le critère objectif, le premier juge a correctement
appliqué la loi. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a fait
application de l'article 172 ter CP. Le grief de fausse application de la loi
soulevé par le recourant doit être rejeté.
7. Selon
l'article 104 al.1 CP, en matière de contravention, la tentative n'est pas punissable,
sous réserve des cas expressément prévus par la loi, ce qui n'est pas le cas.
En l'espèce, l'infraction retenue par le premier juge est une contravention.
Dès lors, la tentative de celle-ci n'est pas punissable.
8. Le
pourvoi interjeté par le recourant V. doit ainsi être admis et celui-ci libéré
des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui en application de l'article
104 al.1 CP (art. 252 al.2 CPP). Partant, le pourvoi joint doit être rejeté.
9. Vu
le sort de la cause, une partie des frais de la procédure sera mise à la charge
de la société X. SA recourante jointe. Il n'y a en revanche pas lieu à dépens,
les conditions n'en étant pas remplies.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le
jugement entrepris.
Statuant elle-même :
2.
Libère V. des
fins de la poursuite pénale dirigée contre lui.
3.
Condamne la
société X. SA à une partie des frais de la procédure de recours arrêtée à
360 francs.
4.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à dépens
Neuchâtel, le 24 août 2004