Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2007.7
Autorité:
CCP
Date décision:
11.05.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesure de la peine. Arbitraire.
Résumé:
En l'occurrence, peine de 14 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour tentative de viol, à combiner avec un désistement, jugée arbitrairement sévère par la CCP. Prise en compte des nombreux éléments favorables au condamné (parmi lesquels deux, voire trois, - repentirs sincères - circonstances atténuantes susceptibles d'élargir vers le bas le cadre légal de la peine) et de l'ambivalence de sa relation avec la victime, ambivalence qui a entraîné une certaine confusion des sentiments.
Articles de loi:
Art. 21 al. 1 CP/1937
Art. 21 al. 2 CP/1937
Art. 21 suppl. 1 CP/1937
Art. 64 CP/1937
Art. 190 CP/2002
Réf. : CCP.2007.7/dr
A. Dans
la nuit du 22 au 23 novembre 2003, I. et son ancienne petite amie, F., se sont
trouvés réunis, peu de temps après leur rupture, à une soirée d'anniversaire au
chalet X.. Ils ont beaucoup discuté et se sont embrassés. Décidés à dormir ensemble,
ils se sont rendus dans un dortoir inoccupé. Là, ils se sont enlacés, embrassés
et caressés sur le pyjama. A partir du moment où, à l'initiative de I., les
caresses sont devenues sous-jacentes, F. les a repoussées en disant qu'il ne
fallait pas. I. a ignoré ce refus et recommencé ses explorations, remettant à
deux reprises la main de F. dans son caleçon et lui touchant par ailleurs le
sexe. Mais il a de nouveau été repoussé et il a alors vu dans le regard de F.
qu'il était en train de la perdre. Il lui a ensuite descendu de force le bas du
pyjama et s'est positionné sur elle. Elle l'a repoussé avec les genoux et les
jambes. Il s'est relevé et a lui baissé de force la culotte. Il s'est
repositionné et, baissant son caleçon, a cherché à plusieurs reprises à la
pénétrer avec son sexe. Elle s'est débattue et l'a repoussé en lui signifiant
que non. Enfin, après une durée qui a paru interminable à F., il s'est rendu
compte qu'il allait trop loin et il a arrêté. Elle était sous le choc. Ils se
sont rhabillés, se sont couchés sans rien dire et se sont endormis.
B. Après
cette soirée, ils se sont revus puis progressivement perdus de vue. En juin
2006, ne supportant plus les images du dortoir qui refluaient, ressentant le
besoin de comprendre, F. a repris contact avec I. pour lui demander des
explications sur son comportement ce soir-là. Insatisfaite de ses réponses,
elle a déposé plainte pénale le 19 juillet 2006. Une médiation pénale a été
entreprise en parallèle.
C. Par
jugement du 6 décembre 2006, le Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Travers a condamné I. à une peine de 14 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. Il l'a en outre condamné à payer les frais de la cause,
arrêtés à 1'600 francs, et à verser à F. une indemnité de dépens de 500 francs.
Le Tribunal a retenu que I. s'était rendu coupable de tentative de viol sur la
personne de F., à combiner avec un désistement au sens de l'article 21 al. 2 aCP englobant des actes de contrainte
sexuelle accomplis en préliminaire. En bref, il a considéré que I. a cherché à
accomplir l'acte sexuel, qu'à partir du moment où F. a été touchée, elle n'a cessé
de lui faire part, tant par la parole que par le geste, de son refus d'aller
plus loin que les baisers, qu'il n'a pas tenu compte de ce refus, évident et
constant, et que par ses assauts ultérieurs, tous repoussés, il avait commis
sous la contrainte des actes d'ordre sexuel et une tentative d'acte sexuel, son
intention étant bien de contraindre F. à subir l'acte sexuel par la force et
non de lui faire accepter l'acte par des manœuvres délicates de reconquête.
D. I.
se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à sa cassation, sous
suite de frais et dépens des deux instances. En bref, il invoque une
appréciation arbitraire des faits ayant conduit à une fausse application de
l'article 190 CP en lien avec une erreur sur les
faits. Les premiers juges auraient ainsi mal interprété les circonstances du
cas d'espèce (relation amoureuse antérieure, soirée langoureuse, attitude
ambiguë de la plaignante), n'en déduisant qu'une simple circonstance atténuante
alors qu'elles commandaient, du moins le recourant le dit-il implicitement,
l'abandon de la prévention. De plus, l'intention délictuelle ferait défaut en
l'espèce, le recourant ne pouvant que comprendre, vu son jeune âge et l'état
dans lequel les parties s'étaient mises, que la plaignante avait consenti à une
relation sexuelle future, commettant ainsi une erreur sur les faits.
Subsidiairement, il s'en prend à la quotité de la peine, qu'il juge
excessivement sévère compte tenu du grand nombre de circonstances atténuantes
retenues, circonstances qui commandaient une peine légère n'excédant pas 6 mois
d'emprisonnement ou une peine pécuniaire correspondante.
E. L'autorité
de jugement ne présente ni observations ni conclusions. Le Ministère public
conclut au rejet du pourvoi au terme de brèves observations. L'intimée renonce
à procéder.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.
2. Une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour
des céans ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité de première
instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation de fait, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit
certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son résultat (ATF
131 I 57 cons.2, p.61; 129 I 8,
cons.2.1, p.9; 173
cons.3.1, p.178; 128 I 177
cons.2.1, p.182). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution
différente de celle retenue par l'autorité de première instance apparaisse
également concevable ou préférable (ATF 128 II 259
cons.5, p.280; 127
I 54 cons.2b, p.56; 60 cons.5a,
p.70).
Lorsque le recourant – comme en l'espèce – s'en prend à
l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est
entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse,
un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe
manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il
tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8
cons.2.1, p.9; 127
I 38 cons.2a, p.41; 124 I 208
cons.4a, p.211).
3. En
l'espèce, le recourant peut être suivi lorsqu'il affirme que sa relation passée
avec la plaignante et le déroulement de la soirée pouvaient augurer, de son
point de vue du moins, un rapport sexuel. Il peut à la rigueur être suivi
lorsqu'il prétend qu'une fois au lit, il pouvait se sentir autorisé à aller,
dans ses gestes, plus loin que les baisers. Mais c'est avec raison que les
premiers juges ont retenu qu'aussitôt "touchée" – par quoi il faut
lire aussitôt que les mains ont touché les sexes – la plaignante a manifesté un
premier signal de refus. Le recourant l'a du reste admis tout au long de la
procédure (cf. ad 11 et 12 de l'arrêt de renvoi; cf. aussi les déclarations du
recourant reproduites en page 3 du jugement: "Elle répondait à ses
baisers. Il l'a caressée sous le pyjama pour l'exciter et lui "donner
envie". Elle a enlevé sa main en lui disant "non, il ne faut pas."").
Il ne saurait donc prétendre, comme il le laisse entendre dans son pourvoi
(p.8, § 7), que la plaignante a répondu à ces caresses-là. Certes, on peut concevoir
qu'à partir de ce moment, il lui ait fallu un peu de temps pour capter le
message et que les tentatives subséquentes d'attouchement ont pu faire partie
d'un processus de retour sur terre. Toutefois, la réaffirmation du refus en
réponse à ses nouvelles tentatives aurait dû être comprise comme un refus bien
réel. Elle l'a du reste été si l'on en juge à la remarque du recourant, selon
laquelle "Il a alors vu dans le regard de celle-ci qu'il était en train
de la perdre" (jugement, p. 3). Le déshabillage subséquent,
manifestement contraint, et tout ce qui a suivi est incompréhensible et
répréhensible, les premiers juges ne pouvant pas, sauf à s'écarter du dossier,
assimiler ces nouveaux assauts à des manœuvres de reconquête, ni comprendre que
le recourant avait encore besoin de temps pour enregistrer le refus. A ce
stade, le jeune âge n'est plus une excuse, d'autant qu'il s'est passé un temps
relativement long – et on veut bien croire interminable pour la plaignante –
entre le moment où il a capté un message dans le regard de l'autre et le moment
où il s'est désisté, le recourant ayant encore trouvé le temps, au mépris de
tous les sémaphores, d'enlever le pyjama de la victime, de monter sur elle, de
se relever, de lui enlever la culotte, de se repositionner, et de tenter à
plusieurs reprises la pénétration. Dans ces conditions, le recourant ne peut
pas décemment invoquer une erreur sur les faits.
4. a) Aux termes de l'article 63 aCP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation
personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la
faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui
portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite,
sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la
volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend
aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été
facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa
décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute.
L'article 63 aCP confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte qu'à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de
cassation n'intervient que s'il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un
jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou
encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou
fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF
127 IV 104, 123
IV 51, RJN
1996, p.70). La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est
pas en mesure de déterminer si tous les critères d'appréciation ont été
correctement évalués, c'est à dire si la motivation est insuffisante pour
permettre de contrôler le respect de l'article 63 aCP
(voir en particulier ATF
116 IV 290 et en dernier lieu ATF
127 IV 104). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en
particulier que la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant
de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en
chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chaque élément qu'il
cite, mais que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète.
b) Le
tribunal correctionnel a fixé la peine à 14 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Il a
tenu compte, à décharge, d'une certaine confusion des sentiments au début, d'un
usage limité de la force, du désistement du fait de l'opposition marquée par la
victime, du jeune âge (moins de 20 ans au moment des faits), de l'écoulement du
temps sans nouvelles infractions, de la franchise du condamné, de son accord à
entreprendre une médiation avec la victime, de ses regrets sincères, d'un
casier judiciaire vierge, et de renseignements généraux favorables. A charge,
il a retenu son refus répété de respecter l'opposition de la victime, l'usage
de la force, la gravité certaine des gestes (toucher du sexe avec ses doigts et
tentative de pénétration vaginale avec son sexe), l'assouvissement de pulsions
sexuelles au détriment de la victime et l'impact des actes sur la victime.
De l'avis de la Cour, la peine infligée au recourant est
excessivement sévère. Tout d'abord, dès l'instant où l'on est en présence d'une
tentative (art. 21 al. 1 aCP) et d'un désistement
(art. 21 al. 2 aCP) – combinaison peu banale mais
retenue à bon droit par les premiers juges – voire encore d'un repentir sincère
(art. 64 aCP), le cadre légal de la peine prévue à
l'article 190 al. 1 CP (emprisonnement de 1 an à 10
ans) est susceptible d'être élargi vers le bas (art. 65 aCP), et plutôt deux,
voire trois fois qu'une. De plus, les éléments d'appréciation relatifs à la
personne du recourant, sans lien avec les actes commis (casier judiciaire
vierge, renseignements généraux favorables), lui sont clairement favorables, à
l'instar de son comportement relativement exemplaire après les faits (absence
d'infractions dans les trois ans qui ont suivi la commission des actes, franchise,
accord à une médiation). En outre, on ne peut faire abstraction des liens
intimes qui avaient uni auteur et victime dans un passé très proche (cf. ATF 116 IV 179).
Certes, les premiers juges effleurent cet élément en relevant une certaine confusion
des sentiments, mais de manière insuffisante dès lors que l'état de confusion
n'est décrit que sous l'angle des marques affectives échangées durant la soirée
(baisers, volonté de dormir ensemble). Or, la proximité du passé intime entre
l'auteur et la victime a aussi eu un rôle dans le déroulement des faits propre
à diminuer la culpabilité du recourant, celui-ci pouvant davantage pressentir
un consentement de l'intimée à un rapport sexuel dès lors qu'ils se connaissaient
déjà intimement. Vu la multiplication des éléments favorables, tous relevés par
les premiers juges à une exception près, une peine de 14 mois d'emprisonnement
accorde encore trop de poids à la gravité du comportement réprimé par l'art.
190 CP, gravité qui ne doit pas non plus être minimisée évidemment.
5. Au
vu de ce qui précède, le pourvoi doit être partiellement admis et le jugement
entrepris cassé dans la mesure où il prononce une peine excessive. Dès
l'instant où le système des sanctions du code pénal a été profondément modifié
par les révisions des 13 décembre 2002 et 24 mars 2006, entrées en vigueur le 1er
janvier 2007, la Cour de céans n'est pas, en dépit de la teneur de l'article
252 al.2 lit.a CPP,
en mesure de statuer elle-même. Il se justifie dès lors de renvoyer l'affaire
aux premiers juges afin que ceux-ci fixent une nouvelle peine sensiblement
moins élevée au sens des considérants qui précèdent.
6. Le
recourant obtenant partiellement gain de cause, seule une partie des frais de
la procédure de recours sera mise à sa charge. Il ne sera pas alloué de dépens,
l'équité ne le commandant pas dès lors que par son avocate, la plaignante
déclare ne pas souhaiter participer à la procédure de recours. Il ne se
justifie pas davantage de condamner celle-ci à verser des dépens au recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Déclare le
pourvoi partiellement bien fondé.
2.
Casse le
jugement rendu le 6 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Travers.
3.
Renvoie la
cause pour nouveau jugement au Tribunal correctionnel du district de Boudry.
4.
Condamne I. à
une part réduite des frais de justice arrêtés à 330 francs.
5.
Dit qu'il
n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 11 mai 2007
Art. 21 aCP
1 La peine pourra être atténuée (art.
65) à l'égard de celui qui aura commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit,
sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable.
2 Celui qui, de son propre mouvement,
aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité coupable pourra être
exempté de toute peine pour sa tentative.
Art. 63 aCP
Le
juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des
mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.
Art. 64 aCP
Le
juge pourra atténuer la peine :
lorsque le coupable aura agi
en
cédant à un mobile honorable,
dans une détresse profonde,
sous l'impression d'une menace
grave,
sous l'ascendant d'une personne à
laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend;
lorsqu'il aura été induit en
tentation grave par la conduite de la victime;
lorsqu'il aura été entraîné par la
colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou
une offense imméritée;
lorsqu'il aura manifesté par des
actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant
qu'on pouvait l'attendre de lui;
lorsqu'un temps relativement long se
sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté
pendant ce temps;
lorsque l'auteur était âgé de 18 à
20 ans et ne possédait pas encore pleinement la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte.
Art. 190 CP
Viol
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la
mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à
subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix
ans.
2 ...1
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il
a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera
la peine privative de liberté de trois ans au moins.2
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er
avril 2004 (RO 2004
1403 1407; FF 2003
1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004
1403 1407; FF 2003
1750 1779).
Etat
le 19 décembre 2006