Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2007.9
Autorité:
CCP
Date décision:
06.03.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Viol. Tentative de contrainte. Appréciation des preuves.
Résumé:
**Appréciation des déclarations successives respectives de l'auteur et de la victime d'un viol; les antécédents psychiatriques de la victime ou le caractère houleux et ambigü de la liaison entretenue par les parties ou encore l'appréciation des policiers, le défaut d'enquête, n'empêchent pas les juges de se forger une conviction de culpabilité.
Entre la tentative et la contrainte, il y a seulement une différence de degré, qui n'empêche pas les juges de retenir la tentative si la contrainte seule est visée dans l'ordonnance de renvoi.**
Articles de loi:
Art. 21 CP/1937
Art. 181 CP/2002
Art. 190 CP/2002
Art. 224 CPPN
Réf. : CCP.2007.9/dr
A. Par
ordonnance de renvoi du 4 juillet 2006, le Ministère public a renvoyé N. devant
le Tribunal correctionnel du district de Boudry. A teneur de cette ordonnance,
il était notamment reproché au prévenu d'avoir commis :
"I. un viol (art.190 CP) et des séquestrations (art.183 CP)
A Cortaillod, (...), au domicile du
prévenu
au printemps 2004
alors que la lésée craignait la
réaction du prévenu confronté à l'annonce qu'elle désirait avorter
après 45 minutes de discussion,
empoignant la plaignante et la maintenant de force pendant des heures sur le
lit, l'empêchant même d'aller chercher un verre d'eau
saisissant la tête de la lésée,
hurlant, l'insultant et la rabaissant
la giflant violemment et la jetant sur le
lit avant de se retirer à la cuisine
revenant, la saisissant par les joues,
lui tenant ensuite les mains lui enlevant le bas de son pyjama
nonobstant le refus clairement exprimé
par la victime et alors qu'elle se débattait et criait, la pénétrant vaginalement
avec son sexe
cessant la pénétration après une
dizaine de minutes alors que la victime était devenue complètement prostrée
refusant que la plaignante quitte
l'appartement, montant la garde et ne la laissant partir qu'au petit jour
au préjudice de Mme B. (plainte du 26
février 2005, D.7)
au même lieu
durant la semaine du 7 février au 13
février 2005
empêchant B. de quitter son domicile en
montant la garde toute la nuit
ne lui rendant sa liberté qu'à 6 heures
le lendemain matin
au préjudice de Madame B. (plainte du
26 février 2005, D.7)
II.des voies de faits (art.126 CP)
et une contrainte (art. 181CP)
-
à Cortaillod, (...)
durant
la semaine du 7 février au 13 février 2005
frappant
B. pour la mettre dans son lit
4. au même lieu
le 14
février 2005
administrant
une puissante fessée à B.
-
à
Neuchâtel, en face de la Migros du centre ville
le 25
février 2005 à 18h35
projetant
la plaignante contre un mur
6.
à Neuchâtel, (...)
le
25 février 2005 vers 19h
parvenant
à bloquer la porte alors que B. pénétrait dans l'immeuble, la projetant et la
maintenant de force contre un mur en lui tenant les joues
au
préjudice de Madame B.
(plainte
du 26 février 2005, D.7)
III des
injures (art.177 CP)
7.
A Neuchâtel
le
14 et le 25 février 2005
injuriant
la plaignante et lui déclarant par le biais d'un SMS "calme ton cul et ta
putain de psyché""
au
préjudice de Madame B." (plainte du 26 février 2005, D.7)
Lors de son interrogatoire de mise en prévention par le juge d'instruction
(D.98ss), de l'audience préliminaire du 31 août 2006 et de l'audience de débats
devant le tribunal correctionnel, N. a pour l'essentiel contesté les
infractions précitées.
B. Par
jugement du tribunal correctionnel du 4 décembre 2006, le prévenu a été condamné
à 18 mois d'emprisonnement, sous déduction de 29 jours de détention préventive,
peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugement du Tribunal
de police du district du Locle du 7 décembre 2004 et par ordonnance pénale du Ministère
public du canton de Neuchâtel du 13 janvier 2005, ainsi qu'à 7'200 francs de
frais. Le tribunal a par ailleurs révoqué les sursis accordés au prénommé les 7
février 2002 et 1er avril 2003 par le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz (respectivement 7 jours et 3 jours d'emprisonnement), et le 13
janvier 2005 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (5 jours d'arrêts).
Il a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire du prénommé et maintenu son
arrestation. Enfin il a condamné le prévenu à payer en faveur de la plaignante
B., mais en main de l'Etat de Neuchâtel, 500 francs de dépens et, en faveur du
plaignant M., 200 francs de dépens.
En ce qui concerne les faits, les premiers juges ont retenu la version
qu'en avait donné la plaignante B., décrite aux chiffres 1 à 7 de l'ordonnance
de renvoi. Ils ont considéré que, le 10 janvier 2006, devant le juge
d'instruction, la plaignante avait précisé les circonstances des actes, qu'elle
avait relatés lors de son audition par la police du 26 février 2005, en réponse
aux questions du magistrat, que ces précisions n'étaient aucunement en
contradiction avec les premières déclarations faites à la police et qu'elles ne
comportaient pas d'invraisemblances. Au contraire, la description que la
plaignante donnait du comportement du prévenu était en accord avec plusieurs
autres éléments ressortant du dossier. Ainsi, lorsqu'il avait été entendu par
la police le 20 avril 2005, le prévenu avait admis avoir parfois verrouillé la
porte et maintenu B. sur le lit (durant 2 ou 3 minutes disait-il) soit en la
tenant au niveau des bras ou en l'immobilisant avec une prise de judo (pour
qu'elle ne puisse pas se mettre en danger…). Durant la même audition, N. avait
montré comment il pouvait secouer B. et la prendre par le menton lorsqu'elle
devenait trop violente. Le 7 septembre 2005, le prévenu avait déclaré au juge
d'instruction que la violence entretenue à l'encontre de B. était légitime de
sa part, que si un voisin l'avait entendu crier, lui aussi avait dû crier pour
mettre un terme à leur querelle, qu'elle semait la violence et la récoltait.
D'autre part le prévenu avait déclaré qu'il pensait que B. cherchait le viol.
Cependant, à l'audience de jugement, il avait déclaré que tout s'était passé
dans la douceur lorsque la plaignante lui avait annoncé son intention
d'avorter, qu'elle était repartie en fin d'après-midi chez sa mère à Bienne et
qu'ils n'avaient pas entretenu de rapports sexuels, bien qu'il ait admis
précédemment, alors qu'il parlait de cet événement avec la police, que B. lui
avait fait une scène juste avant l'avortement. Or, si le dossier ne comportait
que peu d'indications susceptibles de faire admettre que la plaignante avait pu
avoir quelques gestes violents dans le cadre de leurs disputes, les preuves de
comportements violents du prévenu ne manquaient pas. A ce sujet, le tribunal
notait qu'en sus des faits décrits dans l'ordonnance de renvoi, la violence de
N. avait également été dénoncée par son ancien tuteur, l'avocat C., par son
dentiste, par une assistante sociale de la commune de Cortaillod, etc. Dans ces
conditions, le tribunal était convaincu que les déclarations de N. au sujet de
son comportement envers B. n'étaient pas crédibles, au contraire des
accusations portées contre lui par la plaignante.
S'agissant de la qualification juridique des faits, le tribunal a retenu ce
qui suit :
"Chiffre 1 OR : les faits sont
constitutifs de viol et de séquestration, tous les éléments constitutifs de ces
infractions étant manifestement réunis même si le mobile de cette dernière
infraction pouvait éventuellement être, dans le psychisme perturbé de N.,
d'éviter à B. de se faire violer en sortant avant le petit matin. En effet, ce
mobile n'est évidemment pas comparable à celui de la personne qui enferme un
ivrogne dans le but de le protéger (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse
vol. I page 666, no 10 in fine). Les éventuelles craintes du prévenu quant à la sécurité
de la plaignante, qui est une personne adulte et qu'il tenait pour
intelligente, ne pouvaient justifier qu'il la prive de liberté. S'agissant du
chiffre 2 OR, le tribunal retient également une séquestration qui absorbe les
voies de fait décrites au chiffre 3 OR. S'agissant de la date de cette
infraction, il est probable qu'elle se situe plutôt aux alentours du 7 février
que du 13 février puisque B. a déclaré que durant les jours précédents le 14
février 2005 N. avait été adorable (D.14 in medio), ce qui ne signifie
toutefois pas que le prévenu avait été adorable 7 jours auparavant (D.14 in
fine).
S'agissant du chiffre 4 OR, le tribunal
retient que les faits sont constitutifs de voies de fait. Quant aux chiffres 5
et 6 OR, il s'agit de la même action au cours de laquelle N. a tenté d'empêcher
B. de rejoindre le domicile de G., où elle a finalement pu pénétrer grâce au
passage inopiné de deux hommes. Les faits sont donc une tentative de
contrainte. Enfin, en rapport avec le chiffre 7 de l'ordonnance de renvoi, le
prévenu doit être reconnu coupable d'injures".
C. N. recourt contre ce jugement en se prévalant
d'une fausse application de la loi, notamment d'arbitraire dans la constatation
des faits et d'une violation de la présomption d'innocence, en ce qui concerne
les infractions retenues à son encontre au préjudice de B.. Le recourant estime
que les principes jurisprudentiels en matière d'appréciation des faits et de
présomption d'innocence ont été violés, des faits défavorables pour lui étant
arbitrairement tenus pour établis, sans preuve aucune. Le recourant reproche
plus particulièrement aux premiers juges de s'être attelés à démontrer les incohérences
des explications qu'il avait fournies sans se livrer à la même réflexion pour
relever les incohérences découlant de la version de la plaignante. S'agissant
des préventions no 5 et 6 de l'ordonnance de renvoi, traitées ensemble par le
tribunal de première instance et qualifiées de tentative de contrainte, le
recourant souligne au surplus qu'il y a eu violation de l'article 211 CPP, puisque l'ordonnance
de renvoi visait, pour les préventions 3 à 6, des voies de faits et une
contrainte. Condamné pour tentative de cette dernière infraction, soit sur la
base de l'article 21 CP en concours avec l'article 181 CP, le recourant soutient l'avoir été en
vertu d'une autre disposition légale que celle visée par la décision de renvoi,
sans avoir été rendu attentif, lors des débats, à cette modification de la
qualification juridique des faits.
D. Le
président du Tribunal du district de Boudry ne formule pas d'observations
relatives au pourvoi. Dans les siennes, le Ministère public conclut au rejet
sur le fond de ce pourvoi. Quant à la plaignante B., elle conclut également au
rejet du pourvoi en cassation, avec suite de frais.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Le
recourant expose correctement la jurisprudence relative au pouvoir d'appréciation
des premiers juges et à la maxime in dubio pro reo, de sorte qu'il peut
être fait référence, sur ce point, à son argumentation sans qu'il soit utile de
la répéter ou de la paraphraser. Reste à examiner si, in concreto, les
premiers juges ont faussement appliqué ces principes, comme le recourant le
prétend.
a) Le
recourant soutient tout d'abord que, la plaignante B. ayant admis avoir subi un
traitement psychiatrique dans les années 1999-2000 et sa personnalité
comportant d'importantes zones d'ombre, en particulier s'agissant de ses relations
avec la gent masculine, ces éléments auraient dû conduire les premiers juges à
relativiser les déclarations de la prénommée.
S'agissant de
ses antécédents psychiatriques antérieurs à sa rencontre avec le recourant, la
plaignante, répondant à une question de l'avocat du prénommé lors de son
audition par le juge d'instruction (D.198), a déclaré avoir commencé quelques
séances avec un psychiatre à son arrivée à Neuchâtel, soit en 1999-2000, car
elle avait besoin de comprendre ses problèmes de famille. Par ailleurs, selon
un rapport médical établi par le Centre psychosocial neuchâtelois en date du 18
janvier 2006 (D.204), B. a été suivie au centre précité du 7 au 24 mars 2005,
date à laquelle elle a été hospitalisée à la maison de santé de Préfargier et
ensuite transférée à l'hôpital psychiatrique de Bellelay, vu sa domiciliation
dans le canton de Berne. Au vu de la brièveté du suivi de la prénommée au CPS,
celui-ci n'a pas pu formuler un diagnostic dans des termes définitifs,
indiquant toutefois que l'intéressée était atteinte d'un état de stress
post-traumatique et d'un trouble psychotique aigu et transitoire sans
précision. Ces éléments peuvent tout au plus faire soupçonner une certaine fragilité
psychique de la plaignante mais ils ne sont pas de nature à diminuer sa
crédibilité, d'autant plus qu'au vu du diagnostic posé par le CPS, les troubles
alors présentés par l'intéressée pourraient bien être la conséquence du
traumatisme consécutif à la manière dont le recourant l'a traitée. Quant aux
relations entretenues par la plaignante avec la gent masculine, le rapport de
police établi le 28 février 2005 (D.3) indique que celle-ci avait décidé, entre
février et mars 2004, de mettre un terme à sa relation avec le recourant,
qu'elle a notamment séjourné chez un ami, G., né le 1er juillet 1943, habitant
(...) à Neuchâtel et qu'une enquête relative à cet homme, instruite par le juge
d'instruction Renaud Weber à Neuchâtel, a fait ressortir une relation particulière
entre lui-même et la plaignante. On ne saurait conclure de cette mention, comme
le voudrait le recourant, que la personnalité de la plaignante comporte
d'importantes zones d'ombres de nature à relativiser les déclarations de
celle-ci.
b) Le
recourant soutient par ailleurs que le caractère ambigu et houleux de la
liaison entre la plaignante et lui-même aurait dû conduire les premiers juges à
considérer avec plus de retenue les affirmations de la prénommée, en
particulier du fait que, se prétendant victime d'un viol commis par le
recourant durant le printemps 2004, la plaignante avait repris courant 2004 sa
relation de manière parfaitement consentante. A la question que lui a posée le
juge d'instruction de savoir pourquoi elle était régulièrement retournée chez
lui "après le viol subi" et avait poursuivi sa relation intime
(D.197), la plaignante a répondu : " C'est compliqué. Dans ma vie, dans
mon enfance, j'ai eu beaucoup d'agresseurs, ma mère, mon frère. Malgré le mal
que ces gens me faisaient, j'ai dû continuer à les aimer, continuer à vivre.
J'ai appris à devoir comprendre des gens qui avaient des comportements violents
à mon égard". Il s'agit là d'une explication parfaitement plausible
d'autant plus qu'il ressort de l'ensemble du dossier qu'à d'autres moments le
recourant savait se montrer très gentil et attachant à l'égard de la
plaignante.
c) Le
recourant fait encore référence à une remarque contenue dans un rapport de
police établi par les enquêteurs le 25 avril 2005 (D.48) dont la teneur est la
suivante : " En conclusion, nous constatons que cette affaire est
complexe vu le manque de stabilité psychique des antagonistes. Il est difficile
de déterminer clairement qui des deux acteurs raconte la vérité. Nous avons l'impression
que tous deux minimisent les faits qui les concernent". Le recourant
s'étonne que le tribunal de jugement n'ait pas éprouvé les mêmes doutes que les
enquêteurs. Il perd toutefois de vue que la remarque précitée des enquêteurs a
été formulée en début d'enquête alors qu'à l'inverse, les premiers juges,
disposant d'un dossier complet, étaient mieux à même de cerner la personnalité
des protagonistes, en particulier celle du recourant.
d) Le
recourant soutient encore que sur les faits proprement dits, et en particulier
au regard du viol dénoncé par la plaignante, il y a lieu de relever un certain
nombre de contradictions dans les déclarations de celle-ci qui ne peuvent que
contribuer à battre en brèche la crédibilité de ses affirmations.
Lors de sa
première audition par la police, B. a décrit les faits de la manière suivante
(D.11-12) :
"Finalement,
l'avortement a eu lieu. Le mercredi avant l'intervention, je suis allée chez
lui à Cortaillod, je n'étais pas bien, je supportais mal cette grossesse,
j'avais mal partout. Je ne comprenais pourquoi j'étais tombée enceinte d'un tel
homme. J'avais malgré tout besoin de son soutien. J'attendais de la
compréhension de sa part mais il a essayé de coucher avec moi. Je lui ai
demandé de m'écouter, il a été attentif pendant un moment puis il est devenu
complètement fou, il est venu sur moi, il m'a empoignée et m'a dit des
horreurs. Il disait comme souvent qu'il était le seul à souffrir, que tout le
monde lui voulait du mal. Il a pris des objets, les a lancés partout. Il m'a
maintenue de force pendant des heures sur le lit, m'empêchant même d'aller
chercher un verre d'eau. J'étais sûre que j'aurais assez de force pour me
défendre mais là, je n'ai pas pu et il m'a pénétrée de force. J'étais horrifiée
et désespérée de voir ce visage ignoble au-dessus de moi. Je lui ai dit au bout
d'un moment que je savais qu'il était capable de violer. Il a alors cessé et a
exprimé sa violence sur les objets. Pour ma part, je suis restée prostrée dans
le lit jusqu'au matin sous la garde de N.
N. m'a dit que j'étais une merde, une
salope, que je ne dois pas tuer l'enfant, qu'il ne veut plus jamais me voir.
Lorsque le jour est venu, il m'a laissée partir. Je suis alors rentrée chez G..
Ce dernier était au courant que j'étais enceinte mais je n'avais pas pu lui dire
le reste".
A l'occasion
de son audition par le juge d'instruction (D.196), la plaignante a relaté les
faits comme il suit :
"J'étais
enceinte de ce monsieur et pour moi, c'était psychologiquement assez pénible.
Je n'avais réussi à me créer mon entourage. J'avais besoin de soutien dans
cette situation. Je voulais que Monsieur N. comprenne pourquoi je ne voulais
pas garder l'enfant. Quand je suis arrivée chez lui, j'ai eu peur de lui en
parler tout de suite car il a des réactions variables, très rapidement. Il
était calme. Plus tard dans la nuit, j'ai commencé à aborder le sujet. Il m'a
écoutée, il était très renfermé sur lui-même. La discussion a duré environ 45
minutes. Nous étions sur le lit. Subitement, il m'a pris de force à la tête, il
a commencé à hurler, à m'insulter et à me rabaisser. Il m'a donné des gifles et
il m'a jetée sur le lit. Il est parti un moment dans la cuisine et j'étais
choquée. Quand il est revenu, il m'a prise de force. A votre demande, je
portais un petit pyjama. Je ne sais plus si j'avais l'intention de passer chez
lui, rien n'était prévu. Je ne sais plus exactement comment cela s'est passé
mais il me semble qu'il m'a prise par les joues et il m'a tenue par les mains,
j'étais allongée sur le dos. Je pensais que quand on est dans une telle
situation, j'aurais la force de me défendre, ce qui n'a pas été le cas. Il m'a
enlevé mon bas tout en me maintenant sur le lit et il m'a pénétrée. J'étais
désespérée car j'étais enceinte et je trouvais cela ignoble. J'avais envie de
mourir à ce moment-là. Je le voyais aller et venir, avec son visage de monstre.
Il avait évoqué des plaintes
antérieures pour viol mais je l'avais cru lorsqu'il avait contesté ces faits.
A ce moment-là, j'ai réalisé que je
m'étais probablement trompée et je lui ai dit que je savais qu'il était capable
de le faire. Il s'est retiré et a envoyé des objets à travers la chambre. Le rapport
a duré un peu moins de 10 minutes".
Même si le
récit fourni par la plaignante au juge d'instruction le 10 janvier 2006, soit
près d'une année après sa première audition par la police du 26 février 2005,
n'est pas exactement superposable aux premiers dires de B., il n'en demeure pas
moins que les deux versions ne contiennent aucune contradiction majeure ou même
significative. En particulier, le recourant ne peut pas voir une telle
contradiction dans la description que fait la plaignante de son comportement à
lui avant le 14 février 2005 (recours p. 11 et la double référence à D.11), dès
l'instant où d'une part le dossier établit que ce comportement pouvait changer
d'un instant à l'autre et où d'autre part les périodes comparées ne sont pas
identiques (”les jours précédents” et ”une semaine avant le 14”).
e) Mis en
regard des très nombreuses incohérences des explications fournies tout au long de
l'enquête et lors de l'audience de jugement par le recourant, telles que les
premiers juges les ont détaillées et analysées, les quelques éléments relevés
dans le pourvoi s'agissant de la personnalité, de l'attitude et des
déclarations de la plaignante n'étaient pas de nature à conduire les premiers
juges à éprouver des doutes au sujet de la réalité du viol qu'elle avait
dénoncé. A tout le moins, au vu de l'ensemble du dossier, la Cour de céans ne
parvient pas à la conclusion que les premiers juges auraient dû éprouver un
doute sérieux ou raisonnable quant à la culpabilité du recourant sur ce point.
Leur appréciation n'est pas arbitraire.
3. S'agissant
des deux cas de séquestration retenus au préjudice de B. à l'encontre du
recourant, ce dernier prétend qu'aucun élément objectif et fondé ne permettait
de privilégier la version de la plaignante par rapport à la sienne. Toutefois
il ne motive pas sur ce point sa critique du premier jugement, de sorte qu'il
n'y a pas lieu de s'y arrêter longuement. Il apparaît au demeurant que les
considérations émises à ce sujet par les premiers juges n'ont rien d'arbitraire.
4. Le
recourant fait enfin grief au tribunal de première instance d'avoir traité
ensemble les deux préventions numéros 5 et 6 de l'ordonnance de renvoi en les
qualifiant de tentatives de contrainte alors que l'ordonnance de renvoi visait
les voies de fait et une contrainte. On ne saurait retenir toutefois, comme le
soutient le recourant, qu'il y a eu en l'occurrence violation par les premiers
juges de l'article 211 CPP.
En effet, comme souligné par le Ministère public dans ses observations, il
n'existe qu'une différence de degré et non de nature entre les dispositions
pénales finalement retenues par les premiers juges et celles initialement
mentionnées dans l'ordonnance de renvoi, de sorte que le pourvoi est également
mal fondé sur ce point (voir aussi Bauer/** Cornu**,
Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, N 2 ad art. 211 CPP, et la
jurisprudence citée).
5. Intégralement
mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. La requête d'effet suspensif devient
dès lors sans objet vu l'issue du recours sur le fond.
Les frais
judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge du recourant, de même
qu'une indemnité de dépens en faveur de la plaignante B. qui a formulé des
observations par sa mandataire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais judiciaires à 770 francs ainsi qu'au versement d'une
indemnité de dépens de 500 francs en faveur de la plaignante B., payable en
main de l'Etat.
Neuchâtel, le 6 mars 2007
Art. 190 CP
Viol
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant
hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir
l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
2 ...1
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il
a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera
la peine privative de liberté de trois ans au moins.2
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003
(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er
avril 2004 (RO 2004
1403 1407; FF 2003
1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004
1403 1407; FF 2003
1750 1779).
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne
ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre
manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 21 aCP
4. Degrés de
réalisation. Tentative. Désistement.
1 La peine pourra être atténuée (art.65) à l'égard de
celui qui aura commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois
poursuivre jusqu'au bout son activité coupable.
2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à
poursuivre jusqu'au bout son activité coupable pourra être exempté de toute peine
pour sa tentative.